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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL00845

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... E... dit D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2003196 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril et 30 septembre 2024 et le 31 mars 2025, M. C... et Mme E... dit D..., représentés par Me Legout, Me Herbet et Me Reygrobellet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration, qui a modifié le fondement juridique de l'imposition dans la réponse aux observations du contribuable, a procédé à une substitution de base légale sans leur adresser une nouvelle proposition de rectification, les privant ainsi de la garantie tenant au respect du principe du contradictoire ; - la plus-value réalisée lors de la cession, par M. C..., de 5 782 titres de la société Physiol France était exonérée d'impôt sur le revenu, dès lors qu'il avait placé ces titres sur un plan d'épargne en actions en se conformant aux exigences légales ; en effet, il les avait acquis à l'occasion, d'une part, d'une première augmentation de capital, opérée le 26 novembre 2001, au moyen d'un apport en numéraire, d'un montant de 22 344 euros, décaissé du compte en espèces de son plan d'épargne en actions, d'autre part, d'une seconde augmentation de capital, opérée le 28 décembre 2001 et qui avait été réalisée par l'incorporation d'une prime d'émission qui avait été versée à la société, lors de la première opération, depuis ce même compte en espèces. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et les 24 février et 31 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Legout pour M. C... et Mme E... dit D.... Une note en délibéré a été présentée pour M. C... et Mme E... dit D... le 12 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2001, M. C... a acquis, auprès de deux associés personnes physiques de la société Physiol France, 392 parts de cette société, alors constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. À l'occasion d'une augmentation de capital de 36 000 euros, décidée le même jour par l'émission de 12 000 parts nouvelles, M. C... a acquis 1 176 parts, en vertu d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles accordé aux associés. À l'occasion d'une seconde augmentation de capital de 141 000 euros, opérée le 28 décembre 2001, à la suite de la transformation de la société Physiol France en société par actions simplifiée, il a été décidé de créer 47 000 actions nouvelles, qui ont été attribuées à tous les associés, dont 4 606 actions à M. C.... Enfin, ce dernier a acquis, le 3 mai 2003, 774 actions de cette société auprès d'un tiers. Il a cédé, le 3 juillet 2015, en vertu d'une convention de cession d'actions du 8 juin 2015, l'intégralité des 6 948 titres détenus à la société de droit belge Physiol SA, mais, estimant que la plus-value réalisée lors de la cession des 5 782 titres acquis lors des deux augmentations de capital, qu'il avait placés sur un plan d'épargne en actions, était exonérée d'impôt sur le revenu, n'a porté dans sa déclaration spéciale des plus-values, annexée à sa déclaration de revenus de l'année 2015, que la plus-value relative à la cession de 1 166 titres. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la plus-value imposable devait être calculée en tenant compte de la cession de la totalité des 6 948 titres. M. C... et Mme E... dit D..., qui appartiennent au même foyer fiscal, font appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à raison de l'imposition de la plus-value non-déclarée, réalisée lors de la cession des 5 782 titres. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l'administration modifie la base légale des rectifications qu'elle envisage, elle doit, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, en informer le contribuable par la notification d'une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 2015 de M. C... et Mme E... dit D..., la vérificatrice a estimé, dans la proposition de rectification du 19 décembre 2018, en se fondant sur les articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, que la plus-value imposable réalisée lors de l'opération du 8 juin 2015 était celle qui correspondait à la cession de la totalité des 6 948 titres initialement détenus par M. C... et non pas seulement à la cession de 1 166 titres, comme l'avait déclaré l'intéressé. Dans leurs observations du 3 janvier 2019, les contribuables se sont appropriés le contenu d'un courrier, qu'ils avaient transmis à l'administration fiscale le 9 juillet 2018, précisant que, selon eux, la plus-value réalisée lors de la cession des 5 782 titres, qui étaient placés sur un plan d'épargne en actions, était, en conséquence, exonérée d'impôt sur le revenu. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 26 février 2019, la vérificatrice a maintenu les rectifications proposées, en relevant un manquement aux conditions de fonctionnement du plan d'épargne en actions, lequel excluait le bénéfice de l'exonération revendiquée. En répondant ainsi, l'administration fiscale s'est bornée à énoncer les motifs sur lesquels elle a entendu se fonder pour écarter les arguments soulevés par les intéressés, sans modifier le fondement légal ou le principe même des rectifications procédant du caractère imposable de la plus-value correspondant à la cession des 5 782 titres litigieux et sans procéder à une substitution de base légale. Par suite, et alors même qu'ils s'étaient prévalus d'une exonération dans leur courrier du 9 juillet 2018, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû leur adresser une nouvelle proposition de rectification, de manière à leur permettre de présenter, à cet égard, leurs observations. En conséquence, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...), le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 (...) ". Aux termes enfin de l'article 157 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, applicable au litige et aujourd'hui repris à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions (...) / Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. / Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés (...). Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F ". L'article 2 de la même loi, applicable au litige et aujourd'hui repris à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dispose que : " I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : /

  1. a)Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; /
  2. b)Parts de sociétés à responsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; /
  3. c)Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ; / (...) / III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements ". Aux termes du 2 de l'article 3 de la même loi : " Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article 5 de la même loi, applicable au litige, dispose que : " 1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992 (...) ". Aux termes enfin de l'article 7 de la même loi : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis. / Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts ". 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'acquisition des 1 176 parts de la société Physiol France, qui a été opérée dans le cadre de l'augmentation de capital du 26 novembre 2001, pour un montant total de 22 344 euros, a été réglée par mouvement du compte en espèces du plan d'épargne en actions de M. C.... En plaçant ces parts nouvelles sur le compte de titres de ce plan, l'intéressé a donc respecté les conditions prévues pour l'application de la loi précitée du 16 juillet 1992. Est, à ce titre, sans incidence, la circonstance que ces parts ont été acquises en vertu d'un droit préférentiel de souscription, dont M. C... a bénéficié du fait de la détention de 392 parts anciennes, qu'il n'avait pas placées sur ce même compte de titres, mais sur un compte de titres ordinaire. 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les 4 606 actions nouvelles de la société Physiol France, que M. C... a reçues le 28 décembre 2001, lui ont été attribuées gratuitement. La circonstance que l'augmentation de capital correspondante a été réalisée par l'incorporation d'une prime d'émission de 192 000 euros, qui avait été versée à la société dans le cadre du paiement du prix de souscription des parts nouvelles créées lors de l'augmentation de capital du 26 novembre 2001 et à laquelle M. C... avait contribué à hauteur de 18 816 euros, en numéraire, lors de l'acquisition des 1 176 parts nouvelles qu'il avait souscrites à cette occasion, ne permet pas de considérer que l'acquisition des 4 606 actions nouvelles procèderait d'un versement issu du plan d'épargne en actions de l'intéressé ou que ces titres proviendraient de placements effectués sur un plan d'épargne en actions, au sens du III de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992. Aucun élément du dossier ne permet, d'ailleurs, d'estimer que le paiement de la somme de 18 816 euros aurait permis l'obtention de droits ou bons de souscription ou d'attribution, inscrits sur un plan d'épargne en actions, et que ces droits ou bons auraient été attachés aux actions attribuées à M. C... le 28 décembre 2001. Par ailleurs, la circonstance que l'augmentation de capital du 28 décembre 2001 aurait pu être opérée par une majoration de la valeur nominale des titres existants de la société Physiol France, y compris donc des parts déjà inscrites sur le compte de titres du plan d'épargne en actions de M. C..., n'est en tout état de cause pas de nature à justifier le placement, sur le même plan, des actions qui lui ont été attribuées à cette date, dès lors que cette option n'a pas été retenue. Enfin, il résulte des modalités de répartition entre les associés des actions nouvelles créées lors de l'augmentation de capital du 28 décembre 2001 que, parmi les 4 606 actions nouvelles qui ont été reçues par M. C..., 1 151 actions lui ont été attribuées en raison de la détention de 392 parts anciennes, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'avaient pas été placées sur son plan d'épargne en actions. En procédant à ce rattachement, conformément à une interprétation favorable aux contribuables, retenue dans une réponse ministérielle, publiée le 16 octobre 1995, à une question n° 27225, bien que concernant l'hypothèse de l'attribution d'actions gratuites à l'occasion d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, l'administration fiscale n'a pas ajouté une condition à la loi. Dans ces conditions, M. C..., qui n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue à l'article 5 de la loi du 16 juillet 1992, n'a pas respecté les conditions prévues pour l'application de cette loi, en plaçant, le 28 décembre 2001, sur le compte de titres de ce plan 1 151 de ses 4 606 actions nouvelles de la société Physiol France. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... a commis, le 28 décembre 2001, un manquement au sens de l'article 7 précité de la loi du 16 juillet 1992. En application de ce même article, son plan d'épargne en actions était donc réputé clos à cette date. Par suite, la plus-value réalisée lors de la cession, opérée le 3 juillet 2015, des 5 782 titres de la société Physiol France, que M. C... avait placés sur son plan d'épargne en actions, n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue, pour les plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un tel plan, par le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts et le 2 de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1992. Ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que la plus-value réalisée par M. C... à raison de la cession de l'intégralité des 6 948 titres de la société Physiol France qu'il a vendus le 3 juillet 2015 était imposable et a remis en cause l'exonération appliquée par les contribuables à la plus-value correspondant à la vente de 5 782 titres. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme E... dit D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... dit D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... E... dit D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24TL00845 2

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