Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... E... dit D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2003196 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 avril et 30 septembre 2024 et le 31 mars 2025, M. C... et Mme E... dit D..., représentés par Me Legout, Me Herbet et Me Reygrobellet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration, qui a modifié le fondement juridique de l'imposition dans la réponse aux observations du contribuable, a procédé à une substitution de base légale sans leur adresser une nouvelle proposition de rectification, les privant ainsi de la garantie tenant au respect du principe du contradictoire ; - la plus-value réalisée lors de la cession, par M. C..., de 5 782 titres de la société Physiol France était exonérée d'impôt sur le revenu, dès lors qu'il avait placé ces titres sur un plan d'épargne en actions en se conformant aux exigences légales ; en effet, il les avait acquis à l'occasion, d'une part, d'une première augmentation de capital, opérée le 26 novembre 2001, au moyen d'un apport en numéraire, d'un montant de 22 344 euros, décaissé du compte en espèces de son plan d'épargne en actions, d'autre part, d'une seconde augmentation de capital, opérée le 28 décembre 2001 et qui avait été réalisée par l'incorporation d'une prime d'émission qui avait été versée à la société, lors de la première opération, depuis ce même compte en espèces. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et les 24 février et 31 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Legout pour M. C... et Mme E... dit D.... Une note en délibéré a été présentée pour M. C... et Mme E... dit D... le 12 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2001, M. C... a acquis, auprès de deux associés personnes physiques de la société Physiol France, 392 parts de cette société, alors constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. À l'occasion d'une augmentation de capital de 36 000 euros, décidée le même jour par l'émission de 12 000 parts nouvelles, M. C... a acquis 1 176 parts, en vertu d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles accordé aux associés. À l'occasion d'une seconde augmentation de capital de 141 000 euros, opérée le 28 décembre 2001, à la suite de la transformation de la société Physiol France en société par actions simplifiée, il a été décidé de créer 47 000 actions nouvelles, qui ont été attribuées à tous les associés, dont 4 606 actions à M. C.... Enfin, ce dernier a acquis, le 3 mai 2003, 774 actions de cette société auprès d'un tiers. Il a cédé, le 3 juillet 2015, en vertu d'une convention de cession d'actions du 8 juin 2015, l'intégralité des 6 948 titres détenus à la société de droit belge Physiol SA, mais, estimant que la plus-value réalisée lors de la cession des 5 782 titres acquis lors des deux augmentations de capital, qu'il avait placés sur un plan d'épargne en actions, était exonérée d'impôt sur le revenu, n'a porté dans sa déclaration spéciale des plus-values, annexée à sa déclaration de revenus de l'année 2015, que la plus-value relative à la cession de 1 166 titres. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la plus-value imposable devait être calculée en tenant compte de la cession de la totalité des 6 948 titres. M. C... et Mme E... dit D..., qui appartiennent au même foyer fiscal, font appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à raison de l'imposition de la plus-value non-déclarée, réalisée lors de la cession des 5 782 titres. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l'administration modifie la base légale des rectifications qu'elle envisage, elle doit, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, en informer le contribuable par la notification d'une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 2015 de M. C... et Mme E... dit D..., la vérificatrice a estimé, dans la proposition de rectification du 19 décembre 2018, en se fondant sur les articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, que la plus-value imposable réalisée lors de l'opération du 8 juin 2015 était celle qui correspondait à la cession de la totalité des 6 948 titres initialement détenus par M. C... et non pas seulement à la cession de 1 166 titres, comme l'avait déclaré l'intéressé. Dans leurs observations du 3 janvier 2019, les contribuables se sont appropriés le contenu d'un courrier, qu'ils avaient transmis à l'administration fiscale le 9 juillet 2018, précisant que, selon eux, la plus-value réalisée lors de la cession des 5 782 titres, qui étaient placés sur un plan d'épargne en actions, était, en conséquence, exonérée d'impôt sur le revenu. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 26 février 2019, la vérificatrice a maintenu les rectifications proposées, en relevant un manquement aux conditions de fonctionnement du plan d'épargne en actions, lequel excluait le bénéfice de l'exonération revendiquée. En répondant ainsi, l'administration fiscale s'est bornée à énoncer les motifs sur lesquels elle a entendu se fonder pour écarter les arguments soulevés par les intéressés, sans modifier le fondement légal ou le principe même des rectifications procédant du caractère imposable de la plus-value correspondant à la cession des 5 782 titres litigieux et sans procéder à une substitution de base légale. Par suite, et alors même qu'ils s'étaient prévalus d'une exonération dans leur courrier du 9 juillet 2018, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû leur adresser une nouvelle proposition de rectification, de manière à leur permettre de présenter, à cet égard, leurs observations. En conséquence, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...), le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 (...) ". Aux termes enfin de l'article 157 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, applicable au litige et aujourd'hui repris à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions (...) / Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. / Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés (...). Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F ". L'article 2 de la même loi, applicable au litige et aujourd'hui repris à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dispose que : " I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : /
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