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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL00859

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 octobre 2023, renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse par ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal du 4 avril 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12, 29 et 30 avril 2024 ainsi que le 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Cobourg-Gozé, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Mondonville (Haute-Garonne) a délivré à la société Difradis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de travaux d'extension et de réaménagement d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, situé route de Daux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens s'élevant à la somme de 1 349,13 euros. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa demande : - étant voisin immédiat du projet, il a un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire. En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire : - les travaux réalisés par le pétitionnaire n'étant pas conformes aux précédents permis de construire qui lui avaient été délivrés, sa demande, ayant abouti au permis en litige, aurait dû porter sur ces travaux aux fins de régularisation ; - le dossier de demande de permis ne comprend pas la convention de projet urbain partenarial et méconnaît l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme ; - la notice précisant la nature du commerce et la surface de vente est manquante, en méconnaissance de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande ne comprend pas les pièces mentionnées à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, à l'exception d'une simple attestation de prise en compte des règles d'accessibilité du public qui n'est pas suffisante ; - le projet prévoit l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques alors que le plan local d'urbanisme communal prescrit la réalisation de toitures en tuiles ; dans ces conditions, la demande aurait dû comporter un document dans lequel le pétitionnaire s'engage à installer des dispositifs conformes à l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-18-1 du même code ; - dès lors que le projet a une emprise supérieure à un hectare et porte aussi sur un bassin de rétention, il aurait dû comporter une autorisation au titre de la loi sur l'eau en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est incomplet faute de comporter une attestation d'un professionnel indiquant que le projet respecte les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le dossier ne comporte pas le justificatif du dépôt d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement alors que ce document était obligatoire dès lors que les travaux concernent une station essence ; les articles R. 431-20 du code de l'urbanisme et 14 du plan local d'urbanisme communal ont été méconnus ; - le permis délivré ne précise pas qu'il vaut exploitation d'exploitation commerciale, et se borne à mentionner l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; - le dossier n'est pas complet en omettant de mentionner les conditions de desserte des voies et de stationnement, les travaux d'excavation et les conditions de raccordement au réseau pluvial ; à cet égard, les plans de coupe et le plan de masse sont insuffisants et toutes les rubriques du formulaire Cerfa n'ont pas été renseignées. En ce qui concerne la légalité interne : - le projet ne respecte pas l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas non plus l'article UB 4 de ce plan ; - les prescriptions de l'article UB11 du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées ; - les prescriptions de l'article UB 13 ont également été méconnues ; - le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 juin 2025, la société Difradis, représentée par Me Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le permis de construire en litige soit régularisé en application des articles L. 600-1 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Mondonville, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour M. A... de justifier d'un intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés A... n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2025. Une note en délibéré présentée par M. A..., représenté par Me Cobourg-Gozé a été enregistrée le 11 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - les observations de Me Cobourg-Gozé pour M. A... et les observations de Me Faure-Tronche pour la commune de Mondonville. Considérant ce qui suit : 1. La société Difradis a déposé le 27 juillet 2022 un dossier, complété le 20 décembre 2022, de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de travaux d'extension et de réaménagement d'un supermarché de l'enseigne Carrefour Market situé " Moulin à vent " sur le territoire de la commune de Mondonville (Haute-Garonne). La commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne a émis, le 5 octobre 2022, un avis favorable à ce projet. A l'issue de cette procédure, le maire de Mondonville a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. A... demande à la cour l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...)

  1. h)Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du même code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale ". En ce qui concerne la régularisation des travaux précédemment réalisés : 3. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. 4. M. A... soutient que le pétitionnaire aurait dû chercher à régulariser les précédents travaux réalisés en contrariété avec ceux autorisés par le permis de construire initialement délivré par le maire de Mondonville le 19 octobre 2010. Il ressort des pièces du dossier que le maire, destinataire de la déclaration d'achèvement des travaux le 12 avril 2011, s'y est opposé le 5 septembre suivant, soit dans le délai de cinq mois. La société pétitionnaire a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif le 14 décembre 2011 en vue d'ajouter à son projet le nombre de places de stationnement et le nombre d'arbres manquants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle déclaration d'achèvement des travaux, déposée le 16 juillet 2012 à la suite de l'exécution du permis modificatif, aurait fait l'objet d'une contestation de la part de l'autorité compétente ni que les non-conformités relevées n'auraient pas été régularisées. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A... doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ". 7. M. A... soutient que le permis litigieux est irrégulier faute de comporter la mention selon laquelle il vaut " autorisation valant exploitation commerciale ". Toutefois, le permis vise expressément l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 5 octobre 2022 et vaut, en application des dispositions précitées, autorisation d'exploitation commerciale. Le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...)
  2. m)S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) ". L'article L. 214-2 du même code dispose que : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) ". Selon le point 2.1.5.0 du titre II du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code, les projets engendrant un rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 hectares, et à déclaration lorsqu'elle est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. Ces dispositions s'appliquent aux projets impliquant un rejet d'eau pluviale, c'est à dire une eau captée avant son infiltration dans le sol puis rejetée. La superficie à prendre en compte pour la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est celle de l'aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages. 9. Le requérant soutient que le projet en litige ne précise pas suffisamment la nature et le volume du rejet des eaux pluviales, et qu'il ne contient aucune autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande, que le projet prévoit l'extension, sur une surface de plancher de 438,6 m2, d'un bâtiment commercial sur un terrain doté d'un bassin de rétention des eaux pluviales préexistant dont le volume, qui était initialement de 750 m3, doit être réduit à 735 m3 dans le cadre du projet. Outre le fait que le bassin en cause n'a pas un caractère naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la notice traitant des eaux pluviales, que l'exécution des travaux autorisés entraînerait une augmentation de la surface de ruissellement de nature à faire soumettre le projet litigieux à une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. A... ne peut utilement contester le permis de construire en litige en invoquant l'article 14 du plan local d'urbanisme en vertu duquel les installations classées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les plans de coupe et de masse joints au dossier de permis de construire étaient suffisamment précis au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de la nature des travaux pour lesquels l'autorisation était sollicitée, notamment en ce qui concerne l'implantation de l'extension et son architecture. Ces plans, outre les informations contenues dans les autres pièces composant la demande de permis de construire, ont permis au service instructeur d'apprécier les caractéristiques principales du terrain d'assiette du projet de construction, et le projet lui-même, pour se prononcer en connaissance de cause. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait l'attestation du professionnel certifiant que le projet respectait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. L'étude des sols produite a ainsi mis le service instructeur à même d'apprécier la conformité du projet à la réglementation en vigueur. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-18-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-23 ". 13. En l'espèce, si le projet litigieux prévoit l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, il ne résulte d'aucune disposition du plan local d'urbanisme de la commune de Mondonville applicables en zone UB, au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, ni d'aucune autre disposition d'urbanisme que l'installation de ces dispositifs d'énergie renouvelable y serait interdite. A cet égard, les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de Mondonville, si elles prévoient que les toitures doivent être en tuiles canal ou ses dérivés avec une pente comprise entre 30 et 35 %, réservent cependant la possibilité d'une pente différente " en cas d'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques ". Dès lors que ces dispositions n'interdisent pas l'apposition de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments situés en zone UB, le dossier de demande de permis n'avait pas à comporter les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article R. 431-18-1 du code de l'urbanisme. 14. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet litigieux, qui est relatif à l'extension de la surface du bâtiment commercial, porterait sur le réaménagement de la station-essence présente sur le terrain d'assiette. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet n'avait en tout état de cause pas à contenir un justificatif de dépôt de la déclaration au titre des installations classées en application de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme. En outre, M. A... ne peut utilement soutenir que le projet aurait dû comporter la déclaration prévue à l'article R. 512-54 du code de l'environnement au motif que des travaux sont prévus sur une partie de la dalle de la station-service, laquelle sert à stocker des bombonnes de gaz mises en vente, et ne se rattache pas à l'activité de cette station. 15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement ". 16. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis, déposée et complétée les 27 juillet et 20 décembre 2022, ne contenait pas la convention de projet urbain partenarial, il est constant que cette convention n'a été approuvée que le 28 mars 2023 et qu'elle est en outre visée dans le permis de construire en litige. L'autorité compétente ayant ainsi eu connaissance de la convention, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-27-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente ". 18. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, portant sur l'extension sur une surface de 438,6 m2 d'un bâtiment commercial, ne comportait pas la notice prévue par les dispositions précitées. Toutefois, les autres éléments composant la demande de permis, et notamment les notices descriptives et de sécurité, ainsi que les mentions figurant sur le formulaire Cerfa, comportaient bien les informations relatives à la nature du commerce et à la surface de vente projetée. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire sur ce point doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
  3. a)Un dossier permettant de vérifier la conformité avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;
  4. b)un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". 20. Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de permis comportait le dossier spécifique permettant d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et le dossier spécifique destiné à vérifier que le projet respecte la réglementation en matière de sécurité. En outre, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire et les plans côtés en trois dimensions décrivent avec suffisamment de précision l'état des accès et cheminements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d'urbanisme : 21. En premier lieu, selon l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie : 1- Accès. Définition : est considéré comme accès tout chemin ou passage d'accès automobile desservant au plus 4 terrains destinés à la construction ou de 4 logements (...) 1.2. Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et la protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs (...) 1.3. La largeur minimale de tout accès doit être de 4 mètres (...) 2. Voies nouvelles publiques et privées. Définition : est considérée comme voie tout chemin ou passage d'accès automobile desservant plus de quatre terrains destinés à la construction ou quatre logements (...) ". 22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les voies d'accès, qui sont illustrées par le plan de masse, respectent la largeur de 4 mètres. En outre, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas aux cheminements intérieurs aménagés dans le cadre de l'extension projetée, lesquels ne desservent pas plus de quatre terrains destinés à la construction ou quatre logements conformément à la définition que l'article UB 3 précité donne des accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 23. D'autre part, le requérant soutient que le projet méconnaîtrait les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite résultant de l'arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l'application du décret du 15 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui impose une largeur minimale des cheminements de 1,40 mètres. Toutefois, aucune disposition du code de l'urbanisme ne rend applicable à la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment commercial les dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Enfin, il ne ressort pas des pièces composant la demande de permis de construire que la largeur des cheminements piétons serait inférieure au seuil de 1,40 mètre prévu par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. 24. Enfin, si le requérant soutient que les dimensions des voies d'accès aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ne sont pas respectées, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis qu'un accès de 6 mètres de large doit être aménagé au niveau de l'extension projetée. Les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme en vertu desquelles un projet peut être refusé s'il n'est pas desservi dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination n'ont pas été méconnues. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les modalités de traitement et de raccordement au réseau d'eaux pluviales sont fixées dans le règlement d'assainissement du Grand Toulouse présent dans les annexes sanitaires du PLU. Tout propriétaire peut solliciter l'autorisation de raccorder son immeuble au collecteur pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service d'assainissement du Grand Toulouse et que l'immeuble ne puisse pas être desservi par le caniveau. (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement d'assainissement du Grand Toulouse : " Les eaux déversées devront présenter une qualité conforme aux caractéristiques physico-chimiques définies par le SDAGE à l'exutoire des collecteurs pluviaux. Sont strictement interdits les déversements de matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause directe ou indirecte : - d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, - d'une dégradation de ces ouvrages, ou d'une gêne dans leur fonctionnement, - ou d'une atteinte à l'environnement naturel, ou au confort du voisinage. Il en va ainsi notamment du rejet de produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, de gravats, de goudrons, de graisses, de déchets végétaux ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " Caractéristiques techniques des branchements. Partie privée. Réseau pluvial intérieur. Il sera étanche et conçu de manière à éviter tout risque d'eau stagnante (...) ". 26. Le requérant soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le projet doit être raccordé au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort ni de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ni des articles 6 et 12 du règlement d'assainissement de Toulouse Métropole que l'évacuation des eaux pluviales ne pourrait être effectuée au moyen d'un raccordement au réseau public. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la notice de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis de construire, que la surface et le coefficient de ruissellement retenus seraient erronés. Si le requérant soutient que le branchement doit être étanche, rien ne permet d'établir que les canalisations de raccordement et le bassin de rétention ne rempliront pas cette condition. Au demeurant, le projet a fait l'objet d'un avis favorable du service assainissement de l'eau de Toulouse Métropole en date du 24 août 2022. Par suite, le projet n'a pas méconnu l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme et le règlement d'assainissement du Grand Toulouse. 27. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mondonville : " 3. Toitures. Les toitures ne doivent pas nuire à l'harmonie de la construction ou de l'ensemble de constructions. Les matériaux de couverture doivent être la tuile canal ou ses dérivés (...) sauf si l'architecture du bâtiment justifie un autre type de toiture qui doit être en harmonie avec le volume de la construction et de l'environnement. Pour la tuile, la pente sera comprise entre 30 et 35 %. Toutefois, une pente différente peut être autorisée, pour une harmonisation avec les toitures existantes et en cas d'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques. Pour les bâtiments publics ou collectifs, tous les types de toitures sont autorisés. (...) L'emploi de toiture en matériaux tels que : fibre ciment, ardoise de fibrociment, bandeaux d'asphalte, tôle ondulée et assimilé est interdit (...) ". 28. Les dispositions précitées du plan local d'urbanisme n'interdisent pas la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment situé en zone UB du plan local d'urbanisme, ce que M. A... admet, du reste. A cet égard, la notice descriptive du projet confirme que la toiture couvrant l'extension projetée doit être recouverte de panneaux photovoltaïques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'insertion joints à la demande de permis de construire, que la toiture couvrant l'extension, composée de tuiles sheds, obéit au même principe architectural que la toiture préexistante et n'est pas de nature à porter atteinte à l'harmonie du bâtiment ou des constructions environnantes. 29. Par ailleurs, il résulte certes des dispositions précitées de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme que l'emploi en toiture de matériaux tels que le fibre ciment est interdit. Si la notice de sécurité indique que la couverture des tuiles shed est composée de fibre ciment, il ressort des pièces du dossier que la toiture doit être recouverte de panneaux photovoltaïques, de sorte que, eu égard à la finalité de la règle invoquée par M. A..., qui vise à préserver l'harmonie des constructions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents d'insertion, que la toiture de l'extension projetée serait composée de tôles ondulées proscrites par le même article UB 11. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté en toutes ses branches. 30. En quatrième lieu, selon l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2.2. Plantations sur les aires de stationnement non couvertes. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements de voiture d'une même variété de haute tige (...) 3. Espaces verts et plantations dans le périmètre du corridor écologie. En zone UB, les unités foncières doivent prévoir un minimum de 30% d'espaces verts. En zone UBa, UBb, et UBc, les unités foncières doivent prévoir un minimum de 15% d'espaces verts. Pour les unités foncières localisées le long du Gagéa, les unités foncières doivent prévoir un minimum de 30% d'espaces verts. Ces unités foncières doivent prévoir l'aménagement d'espaces verts plantés en priorité en bordure du Gagéa, dans la bande délimitée par le corridor écologique défini dans le règlement graphique au titre du L 123-1-5 2° du CU ". 31. Alors que les dispositions précitées n'imposent pas que les arbres soient implantés sur les espaces mêmes de stationnement à créer, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'implantation de 33 arbres qui viendront s'ajouter aux 28 existants. Les dispositions précitées du plan local d'urbanisme, en vertu desquelles un arbre doit être implanté pour quatre places de stationnement, ont ainsi été respectées. Par ailleurs, M. A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 13.3 du plan local d'urbanisme dès lors que les documents graphiques du plan local d'urbanisme produits au dossier font apparaître que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans un corridor écologique au sens de ces dispositions. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 : 32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire, que le projet bénéfice de voies dédiées à la circulation des engins de secours d'une largeur conforme aux dispositions de l'article CO2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Par ailleurs, si M. A... allègue, sans autres formes de précisions, que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article CO17 et celles du §1 de l'article CO18 de l'arrêté du 25 juin 1980, relatifs à la distance minimale qu'un bâtiment doit respecter par rapport à la propriété la plus proche et au dispositif d'éclairage en toiture pour la protection de la couverture des feux extérieurs, ses allégations ne sont pas confirmées par les éléments du dossier, et notamment la notice de sécurité et le rapport de contrôle technique joints au dossier. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 33. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 34. Le requérant soutient que le projet autorisé serait à l'origine de pollutions et de nuisances olfactives dues aux rejets des eaux en provenance de la station de lavage et du bassin de rétention existants. Toutefois, les éléments produits par M. A..., à savoir un rapport d'analyse d'un échantillon d'eau et un rapport d'expertise, n'établissent ni le lien de causalité entre la pollution relevée et la station de lavage, dont l'évacuation des eaux usées n'est en outre pas concernée par le projet litigieux, ni l'existence d'odeurs nauséabondes prétendument ressenties depuis sa propriété. Par ailleurs, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, et alors que le moyen soulevé n'est pas assorti d'autres précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, les atteintes alléguées aux conditions de sécurité et de lutte contre l'incendie ne sont aucunement établies au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Difradis, par arrêté du 11 avril 2023 du maire de Mondonville, et valant autorisation d'exploitation commerciale. Sur les dépens : 36. M. A... étant partie perdante, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas fondé à demander que les défendeurs lui remboursent les frais, d'un montant de 1 349,13 euros, qu'il a engagés pour financer le rapport d'analyse des eaux pluviales et l'expertise immobilière qu'il a versés au dossier. Sur les frais liés au litige : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Mondonville et de la somme d'un même montant à la société Difradis. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Mondonville la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A... versera à la société Difradis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Mondonville, à la société Difradis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24TL00859 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.