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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01184

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, d'une part, de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui leur a été appliquée au titre des années 2017 à 2020, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à

  1. Par un jugement n° 2200341, 2201500 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2024, les 13 novembre et 18 décembre 2025 et le 26 février 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Mot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019 ; 3°) de prononcer la décharge ou la réduction de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui leur a été appliquée au titre des années 2017 à 2020 ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration a, en réalité, procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle, sans leur adresser l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour une telle procédure ; - ils n'ont pas été rendus destinataires de la proposition de rectification du 1er juin 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 21 septembre 2021, qui ont été exclusivement adressées au cabinet de leur conseil, où ils n'avaient pas élu domicile ; - le principe d'unicité de la législation sociale dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne faisait obstacle à leur assujettissement aux contributions sociales contestées, dès lors qu'ils ne relevaient pas de l'assurance maladie en France à titre obligatoire ; - ils sont fondés à demander l'imputation des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales franco-espagnole, franco-allemande et franco-suisse sur les prélèvements sociaux laissés à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ; - l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger n'est pas suffisamment motivée dans la proposition de rectification du 1er juin 2021, qui ne reproduit pas les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; - cette amende et la majoration de 80 % prévue au I de l'article 1729-0 A du code général des impôts constituent une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la même amende méconnaît le principe de proportionnalité prévu par l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024, le 25 novembre 2025 et les 16 janvier et 6 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le litige n'a plus d'objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 19 janvier 2026 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ; - la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ; - la convention du 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Une note en délibérée a été présentée pour M. et Mme A... le 22 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. M. et Mme A..., de nationalité allemande et fiscalement domiciliés en France, font appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019, procédant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'intérêts, dividendes et gains de cession de valeurs mobilières de sources espagnole, allemande et suisse, d'autre part, de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui leur a été infligée, sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2017 à
  5. Sur l'étendue du litige :
  6. Par décision du 19 janvier 2026, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 17 831 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... avaient été assujettis au titre des années 2016 à 2019 et correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Les conclusions de la requête relatives à ces cotisations sont, par suite, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions en décharge ou en réduction : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales : " L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A (...) n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. / Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts ". L'article L. 12 du même livre dispose que : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité (...) ".
  8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a demandé à M. et Mme A..., qui n'avaient pas rempli leurs obligations déclaratives, prévues à l'article 1649 A du code général des impôts, la production de la copie des relevés de l'ensemble de leurs comptes bancaires détenus à l'étranger. Les relevés fournis ont permis à l'administration d'identifier le versement d'intérêts, de dividendes et de plus-values qui n'avaient pas été déclarés et qu'elle a imposés. Le contrôle effectué, alors même qu'il a consisté en l'analyse de quelques opérations portées sur un compte bancaire ouvert auprès d'une banque espagnole, s'est en tout état de cause limité aux seuls relevés bancaires étrangers que M. et Mme A... ont transmis au service et n'a pas concerné l'intégralité de leurs comptes, notamment leurs comptes bancaires ouverts en France, pour lesquels ils n'apportent aucune précision. Alors d'ailleurs que les requérants se bornent à affirmer, sans l'établir, que l'ensemble de leurs revenus transiteraient exclusivement sur leurs huit comptes bancaires détenus à l'étranger, ce contrôle n'a donc pas eu pour objet de vérifier la cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie. Enfin, les dispositions de l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme A..., dès lors qu'elles ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où, notamment, l'administration fiscale a examiné l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts n'ont pas été respectées et lorsqu'elle a demandé la communication de ces relevés auprès de tiers. Ainsi, les impositions contestées ont donc été mises à la charge de M. et Mme A... à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal et non d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A.... Par suite, l'administration n'avait pas à leur transmettre l'avis prévu à l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales.
  9. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les rectifications doivent être notifiées au contribuable, d'autre part, que l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que ces documents lui ont bien été notifiés, il incombe à l'administration fiscale d'établir que ces notifications lui ont été régulièrement adressées. Enfin, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.
  10. M. et Mme A... soutiennent qu'ils n'ont été rendus destinataires ni de la proposition de rectification du 1er juin 2021, ni de la réponse aux observations du contribuable du 21 septembre 2021, dès lors que ces documents auraient été exclusivement adressés au cabinet de leur conseil, auprès duquel ils n'auraient pas élu domicile. Toutefois, le ministre produit, devant la cour, la copie de l'avis de réception du pli contenant la proposition de rectification, expédié à l'adresse exacte donnée par les intéressés et retourné à l'administration, qui est revêtu des mentions " non réclamé " et " présenté / avisé le 24/06/21 ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de M. et Mme A..., mais également la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant qu'une lettre recommandée était tenue à leur disposition au bureau de poste dont dépend leur domicile. Dans ces conditions et alors même que les contribuables n'auraient pas effectivement pris connaissance du pli, la notification de cette proposition est réputée intervenue le 24 juin
  11. Au surplus, il résulte de l'instruction que les intéressés ont présenté utilement leurs observations, le 28 juin 2021, sur la proposition de rectification. Le ministre produit, par ailleurs, la copie de l'avis de réception du pli contenant la réponse aux observations du contribuable, expédié à la même adresse, qui comporte les mentions " présenté / avisé le 23/09/21 " et " distribué le 30/09/21 ". Ces mentions, qui ne sont pas contestées, établissent que ce document a été effectivement notifié à M. et Mme A... le 30 septembre
  12. Il suit de là que les requérants, alors même qu'ils n'auraient pas élu domicile auprès de leur conseil, ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'auraient pas été régulièrement notifiées. En ce qui concerne le bien-fondé des contributions sociales restant en litige :
  13. En conséquence du dégrèvement partiel prononcé en faveur de M. et Mme A... le 19 janvier 2026, les contributions sociales restant en litige correspondent, s'agissant des années 2016 et 2017, au prélèvement social de 4,5 %, à la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 % et au prélèvement de solidarité de 2 % et, s'agissant des années 2018 et 2019, au prélèvement de solidarité de 7,5 %.
  14. En premier lieu, d'une part, le premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts dispose que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". En vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et des textes qui y renvoient, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine mentionnés par ces dispositions. Aux termes de l'article 4 B du même code : "
  15. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ".
  16. Il est constant que le foyer de M. et Mme A... se trouvait en France au cours des années en litige. Ils étaient donc domiciliés fiscalement en France, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années et y étaient assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française comme étrangère, en application de l'article 4 A du même code. Ils étaient ainsi soumis, en vertu de la loi fiscale française, à l'impôt sur le revenu à raison des intérêts, dividendes et gains de cession de valeurs mobilières de sources espagnole, allemande et suisse en litige. Ces revenus étaient également soumis aux prélèvements sociaux assis sur les revenus du patrimoine.
  17. D'autre part, selon le 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, le a) du 4 de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 et le 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, l'expression " résident d'un État contractant " désigne, au sens de ces conventions, toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Ces conventions prévoient également, à leur article 1 ou 2, qu'elles s'appliquent, pour la France, notamment, à " l'impôt sur le revenu ", ainsi qu'aux " impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ", à " tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants " ou aux " impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ". Les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l'impôt sur le revenu, créés postérieurement à la signature ou à l'entrée en vigueur de ces conventions, constituent, pour l'application de leurs stipulations, des impôts de nature analogue s'ajoutant à cet impôt.
  18. Aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-espagnole : "
  19. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. /
  20. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : "
  21. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) / ii) pour les revenus visés (...) au paragraphe 2 de l'article 11 (...), au montant de l'impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ".
  22. Aux termes, en outre, de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande : "

(1)Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /
(2)Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation (...) ". Aux termes enfin de l'article 20 de la même convention : " (...) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : /
  1. a)Les revenus qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. / Ce crédit d'impôt est égal à : /
  2. aa)Pour les revenus visés (...) aux paragraphes
(2),
(5),
(9)et
(10)de l'article 9 (...), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". 13. Aux termes, enfin, de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse : " 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2.
  1. a)Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat (...) ". L'article 12 de la même convention stipule que : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif (...) ". Aux termes du 5 de l'article 15 de la même convention : " Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident ". Aux termes enfin de l'article 25 de la même convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : /
  2. a)Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ; /
  3. b)(...) pour les revenus visés aux articles 11 et 13 (...), au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". 14. Il résulte des articles 9, 11, 12 et 15, cités précédemment, que les intérêts, dividendes et gains de cession de valeurs mobilières de sources espagnole, allemande et suisse sont imposables en France, lorsque le bénéficiaire de ces revenus en est le résident. Ces mêmes stipulations permettent toutefois l'imposition de certains de ces revenus dans l'État d'où ils proviennent. Enfin, les articles 20, 24 et 25 précités prévoient que, dans ce cas, la double imposition est évitée par l'attribution d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Espagne, en Allemagne et en Suisse, sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant. Ainsi, les revenus en litige étaient au nombre des revenus imposables en France en vertu de ces stipulations, lesquelles ne faisaient, par ailleurs, pas obstacle à l'imposition, en Espagne, en Allemagne et en Suisse, des intérêts de source espagnole et des dividendes de sources allemande et suisse. Toutefois, leur soumission, en France, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux doit s'opérer sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt. 15. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des mentions contenues dans la proposition de rectification du 1er juin 2021, d'une part, que M. et Mme A... justifient de crédits d'impôt, au titre des stipulations précitées, s'élevant, s'agissant des années 2016 et 2017, aux sommes totales respectives de 864 euros et de 984 euros, d'autre part, que ces crédits d'impôt n'ont pas été imputés sur les suppléments mis à leur charge au titre de ces mêmes années, constitués exclusivement de prélèvements sociaux. La situation de double imposition alléguée étant avérée sur ce point, les requérants sont fondés à se prévaloir, en application des stipulations des articles 20, 24 et 25 des conventions fiscales franco-allemande, franco-espagnole et franco-suisse, de l'imputation de ces crédits d'impôt sur les prélèvements sociaux laissés à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Ils doivent donc être déchargés, dans cette mesure et sans excéder le montant de l'impôt français correspondant, des suppléments de contributions sociales restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années 2016 et 2017. 16. En second lieu, l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l'État, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l'État. Ces dispositions s'appliquent, en vertu du A du IX de l'article 26 aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. 17. Le C du XIV de ce même article 26 dispose que : " (...) le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi ". 18. Les dispositions citées au point précédent ont ainsi pour effet d'affecter au budget général de l'État le produit des cotisations dues au titre de l'ancien prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles recouvrées par l'administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date. 19. Il résulte de l'instruction que les contributions sociales restant en litige, constituées par l'ancien prélèvement de solidarité, le prélèvement social et la contribution additionnelle au prélèvement social, ont été recouvrées par l'administration fiscale en 2021. Ainsi, bien que les faits générateurs de ces prélèvements aient été antérieurs au 1er janvier 2019, leurs produits ont été affectés, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, au budget général de l'État et non au financement d'un régime de sécurité sociale. L'ensemble de ces prélèvements, ainsi que le prélèvement de solidarité mis à la charge de M. et Mme A... à compter de l'année 2018, dont le produit a été également affecté au budget général de l'État, ne peuvent dès lors être regardés comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de ce dernier. Par suite, le moyen, dirigé contre les prélèvements restant en litige, tiré de ce que les dispositions de l'article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu'ils puissent être perçus auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, doit être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 20. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". L'article 1729-0 A du même code dispose que : " I. - Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait : /
  4. a)Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A. / Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ; / (...) / II. - L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766 (...) ". Aux termes enfin de l'article 1736 du même code : " (...) IV. - (...) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (...) sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré (...) ". 21. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont fait l'objet, d'une part, de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A du code général des impôts, d'autre part, et pour les comptes bancaires non concernés par cette majoration, de l'amende de 1 500 euros prévue par le 2 du IV de l'article 1736 du même code pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger. 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ". 23. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 1er juin 2021 par l'administration fiscale à M. et Mme A... fait référence à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et à son étendue, indique que les intéressés n'ont pas rempli cette obligation, identifie les comptes concernés et associe, à chacun de ces comptes, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A du code général des impôts, une amende de 1 500 euros par année concernée, dont le montant total est précisé. Il est mentionné, en outre, que le montant de la majoration de 80 % ne peut être inférieur à celui, qu'elle identifie, de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui indique d'ailleurs se substituer à un courrier qui avait été adressé aux contribuables le 17 décembre 2020, qui rappelait les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, doit être regardée, alors même qu'elle ne reproduit pas expressément le contenu de ces dernières, comme mentionnant les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 1er juin 2021 ne serait pas suffisamment motivée sur ce point. 24. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites (...) ". Aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / (...) /
  5. b)de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. / (...) / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63 (...) ". 25. En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts à l'étranger, posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par les sanctions qu'il a instaurées, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger. Étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, le dispositif, qui d'ailleurs ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration, est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les États membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. Par ailleurs, l'amende forfaitaire de 1 500 euros susceptible d'être prononcée en cas de défaut de déclaration annuelle d'un compte bancaire ouvert à l'étranger et la majoration de 80 % prévue au I de l'article 1729-0 A du code général des impôts, qui ne sont pas cumulables et dont l'application est subordonnée à la matérialité des faits, sous le contrôle du juge, sont propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur et, eu égard notamment au montant de l'amende et au taux de la majoration, qui sont en adéquation avec la gravité du manquement qu'elles visent à réprimer, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, de sorte que le dispositif doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte injustifiée au principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté. 26. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que les amendes pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui leur ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts ne procèdent pas de dispositions mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette amende ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur. Par suite, alors d'ailleurs que le dépôt, par M. et Mme A..., de déclarations de comptes bancaires en mai 2021, postérieurement aux échanges avec le service vérificateur, ou la prétendue assistance apportée par le service des impôts des particuliers de Céret (Pyrénées-Orientales), pour établir leurs déclarations initiales, ne suffit pas à établir leur bonne foi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité prévu par le paragraphe 3 de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être, en tout état de cause, écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé la décharge, dans la mesure énoncée au point 15 ci-dessus, des suppléments de contributions sociales restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence du dégrèvement de 17 831 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des suppléments de contributions sociales, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de l'imputation de crédits d'impôt s'élevant, respectivement, pour chacune de ces années, à 864 euros et 984 euros et dans les conditions énoncées au point 15. Article 3 : Le jugement n° 2200341, 2201500 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24TL01184 2

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