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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01317

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Azar'Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2021 de la préfète de Tarn-et-Garonne lui infligeant une amende administrative de 53 668 euros, ainsi que la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende. Par un jugement n° 2104441 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la société Azar'Assurances, représentée par Me Hedabou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2021 de la préfète de Tarn-et-Garonne lui infligeant une amende administrative de 53 668 euros, ainsi que la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle a été entendue plusieurs fois seule sans qu'elle ait été avisée de la faculté de se faire assister d'un conseil ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de mention, dans la sanction en litige, des critères retenus et du raisonnement adopté pour retenir ces critères ; - la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, comme méconnaissant les droits de la défense ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et sa motivation est erronée ; - elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; - la sanction qui lui est infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Azar'Assurances n'est fondé. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. La société Azar'Assurances, créée en 2016, a pour objet le courtage en contrat d'assurances pour le compte de courtiers-grossistes, au moyen de démarchages téléphoniques. Elle a fait l'objet d'un contrôle administratif au début de l'année 2019 à la suite duquel la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne lui a adressé, le 11 mars 2019, une injonction administrative de mise en conformité sous 60 jours. Par courrier du 5 novembre 2020, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a fait part à M. A..., gérant de la société, de son intention de lui infliger une amende de 67 085 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation, pour démarchages téléphoniques de consommateurs inscrits sur une liste d'opposition à ces pratiques, constituant un manquement aux dispositions de l'article L. 223-1 de ce même code. Après avoir recueilli les observations formulées par la société, l'autorité administrative a fixé l'amende à 53 668 euros par décision du 2 février
  3. Par la présente requête, la société Azar'Assurances relève appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021, ainsi que la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  5. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment motivé son jugement quant au respect du principe du contradictoire, et notamment quant à la possibilité pour la société de se faire représenter par un avocat avant l'édiction de la sanction en litige.
  6. De même, il a suffisamment motivé son jugement quant au caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, et notamment quant à la mention des critères et de la méthode retenus pour calculer le montant de la sanction en litige. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation, inclus dans le chapitre II " Procédure de sanctions administratives " : " Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende ". L'article R. 522-2 du même code dispose : " Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois ".
  8. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 5 novembre 2020, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a notifié à la société Azar'Assurances son intention de prononcer une amende administrative à son encontre. Ce courrier lui indiquait la faculté d'être assistée de son conseil dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au prononcé d'une éventuelle sanction, et l'invitait à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales, dans le délai d'un mois. Cette information n'est pas tardive dès lors que l'amende n'a été prononcée que le 2 février 2021 et que les dispositions précitées de l'article L. 522-5 du code de la consommation n'impliquent pas la délivrance de ces informations dès le début de l'enquête administrative. En outre, ces mêmes dispositions n'obligent pas l'autorité administrative à porter à la connaissance de l'intéressée la possibilité de consulter les pièces de son dossier. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A..., qui s'est présenté, en sa qualité de gérant de la société assisté de son conseil, à l'audition organisée le 14 janvier 2021 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, a produit des observations écrites notamment au moyen d'un courrier du 8 décembre 2020 et d'un courriel du 19 janvier 2021, et, d'autre part, que les pièces constitutives de son dossier figuraient en annexe du procès-verbal de manquement, établi le 3 janvier 2020, que la société Azar'Assurances a d'ailleurs produit à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif et dont il n'est pas contesté qu'il était joint au courrier du 5 novembre
  9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation prévoient que la décision prononçant l'amende est motivée. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  11. D'une part, la décision attaquée du 2 février 2021 vise l'article L. 223-1 du code de la consommation ainsi que les articles L. 522-1 et L. 522-6 de ce code sur lesquelles elle se fonde. En outre, cette décision décrit les faits constitutifs des manquements reprochés à la société appelante tenant à 13 471 appels passés, entre le 1er juin et le 31 octobre 2019, à des personnes pourtant inscrites sur le dispositif " Bloctel " du fait de l'absence de soumission de l'intégralité de ses fichiers de prospection à ce dispositif. La décision précise également le mode de calcul du montant de la sanction en litige en appliquant un coefficient multiplicateur de 4 au nombre d'infractions relevées. Par suite, et alors que la décision n'avait pas à détailler une par une les 13 471 infractions constatées qui sont de même nature, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
  12. D'autre part, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que la motivation de la sanction en litige serait erronée à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. (...). / Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique : 1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; (...) ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 242-16 du même code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. / (...) / Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. / L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : / 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ; / 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours ". Aux termes de l'article L. 522-6 de ce code : " La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée ".
  14. Le montant de l'amende administrative s'apprécie au regard de l'ampleur et de la gravité des manquements commis, comme, aussi, de la situation, notamment financière, de la société concernée, dans la limite du montant de l'amende maximale de 375 000 euros. Il résulte de l'instruction que le montant de l'amende administrative en litige a été fixé à 4 euros par appel adressé à un numéro figurant sur le fichier " Bloctel " en tenant compte de l'ampleur des manquements reprochés à la société appelante. Dans ces conditions, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions citées au point 10 du présent arrêt, et sanctionné des infractions à l'article L. 223-1 du code de la consommation, n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines en infligeant cette amende à la société Azar'Assurances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
  15. D'autre part, il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la décision attaquée que pour fixer le montant de l'amende contestée, l'administration a d'abord pris en compte la gravité et l'ampleur des manquements constatés, à savoir le nombre élevé d'appels passés à des numéros attribués à des consommateurs inscrits sur le fichier " Bloctel ", soit 13 417 appels sur une période de cinq mois, cette donnée ne reflétant d'ailleurs qu'une partie des infractions commises, dans la mesure où la société appelante n'a pas fourni les documents retraçant l'intégralité des appels passés au cours de cette période, en dépit d'une pré-injonction puis d'une injonction qui lui avaient été préalablement adressées. Il ressort également des termes de la décision du 2 février 2021 que son auteur a considéré l'illicéité de cette pratique, nuisible aux consommateurs opposés au démarchage téléphonique, sa capacité à affaiblir l'efficacité du dispositif " Bloctel " institué par le législateur précisément dans le but de protéger les consommateurs, et, enfin, les effets anticoncurrentiels en résultant. Si la société requérante se prévaut des difficultés économiques qu'elle rencontrerait, elle n'en justifie pas, en tout état de cause. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur et à la gravité des manquements relevés, le montant de l'amende administrative de 53 668 euros, soit 4 euros par appel, très en-deçà du plafond légal, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la situation de l'entreprise. Enfin, en imposant, à titre de sanction complémentaire, la publication de l'amende dans quatre journaux, et non cinq contrairement à ce qui est soutenu, dans le délai d'un mois et pour une durée de trente jours, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne n'a pas davantage prononcé à l'encontre de la société requérante une mesure disproportionnée.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Azar'Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Azar'Assurances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Azar'Assurances est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azar'Assurances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  18. La rapporteure, N. Lasserre Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24TL01317

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.