← France

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01397

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Vortex Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 avril 2017, le 30 avril 2018 et le 30 avril

  1. M. et Mme A..., associés et dirigeants de la société par actions simplifiée Vortex Ingénierie, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et
  2. Par un jugement n° 2205027 et n°2205028 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement des conclusions de la société Vortex Ingénierie portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2019, et du désistement des conclusions de M. et Mme A... portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l'année 2019 et rejeté le surplus des demandes de la société Vortex Ingénierie et de M. et Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société Vortex Ingénierie et M. et Mme A..., représentés par Me Guillerm, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2205027 et n° 2205028 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Vortex Ingénierie pour les exercices clos le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018 ; 3°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme A... pour les années 2017 et 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification en matière d'impôt sur les sociétés est insuffisamment motivée dès lors que le service n'a pas pris en considération les cinq pages de frais de déplacements détaillés envoyés le 1er avril 2021 ; - le redressement concernant les factures de prestations de services a été accepté ; - c'est à bon droit que le service a opéré un dégrèvement technique en matière d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos le 30 avril 2019 dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de souscrire sa déclaration de résultats du fait de la saisie de son ordinateur par les services de la gendarmerie ; - les indemnités kilométriques de M. et Mme A... pour les exercices clos en 2017 et 2018 sont dûment justifiées par la société et ont été engagées par M. et Mme A... dans l'intérêt de la société, de sorte qu'elle remplit les conditions de déduction du résultat imposable en application de l'article 39 du code général des impôts ; en ne retenant pas ces justifications, l'administration fiscale inverse la charge de la preuve qui lui incombe ; - les rectifications opérées en matière d'impôt sur le revenu ne sont pas fondées dès lors que les écritures en comptes courants d'associés sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillerm, représentant la société Vortex Ingénierie et M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
  4. La société Vortex Ingénierie, qui exerce une activité d'ingénierie, d'études techniques et de recherches en automobiles et véhicules de compétition, dont M. et Mme A... sont dirigeants et associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant abouti, le 27 mai 2021, à une proposition de rectification en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018 et 30 avril
  5. M. et Mme A... ont reçu en conséquence, à la suite d'un contrôle sur pièces, une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le 31 mai
  6. Par décisions du 27 juillet 2022, le service a rejeté les réclamations préalables présentées par la société Vortex Ingénierie et M. et Mme A.... Par la présente requête, ces derniers relèvent appel du jugement rendu le 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Vortex Ingénierie pour les exercices clos les 30 avril 2017 et 30 avril 2018 et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme A... pour les années 2017 et
  7. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il ressort de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées permettant au contribuable de faire connaître utilement ses observations.
  9. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification, du 27 mai 2021 pour la société Vortex Ingénierie, et du 31 mai 2021 pour les époux A..., mentionnent les montants en base des rehaussements envisagés, les années d'imposition, la nature des rectifications opérées, et indiquent de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications, ainsi que leurs conséquences financières. En particulier, en ce qui concerne la déductibilité des frais généraux des résultats de la société Vortex Ingénierie, le service détaille les conditions de déductibilité de l'article 39 du code général des impôts avant de les appliquer en l'espèce aux frais kilométriques présents dans les comptes de la société. Compte tenu de cette motivation, et alors même que le service n'aurait pas pris en compte les justificatifs concernant les frais kilométriques produits par la société appelante le 1er avril 2021, cette dernière pouvait utilement faire parvenir ses observations et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
  10. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  11. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise / (...) ".
  12. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
  13. Il est constant que, pour les exercices clos les 30 avril 2017 et 30 avril 2018, la société Vortex Ingénierie a soldé le compte 455 " associés comptes courants " de M. et Mme A..., qui était débiteur, par l'inscription au crédit de ce compte des frais pour indemnités kilométriques, avec pour contrepartie la comptabilisation de charges d'un même montant. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges au motif que la société appelante ne justifie pas de la réalité et du montant des frais kilométriques que M. et Mme A... allèguent avoir engagés dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.
  14. La société soutient que les sommes passées en charges au titre des indemnités kilométriques correspondent aux frais liés aux déplacements effectués par les époux A... pour les besoins de la société qui exerce une activité de vente et location de voitures de compétition et dont ils sont dirigeants. Afin de justifier des montants passés en charge dans ses comptes, la société se borne à fournir, en appel comme en première instance, des factures de clients correspondant à des locations de voitures et à des opérations marketing ou évènementielles avec des inscriptions manuscrites des circuits visités et des kilomètres parcourus, dont la plupart se rapportent à l'exercice clos le 30 avril 2019 qui n'est plus en litige. La société produit également un relevé manuscrit des kilomètres qu'auraient parcourus les époux A... avec calcul des frais de déplacements et trois attestations de participation à des courses de la société Vortex Ingénierie établies par les organisateurs des courses automobiles 24H series, Trophée Tourisme Endurance et du championnat d'Espagne de 2015 à
  15. Ces éléments ne sont néanmoins corroborés par aucun élément permettant de justifier la réalité des frais allégués par les époux A..., telles que des factures de carburants ou de péage. De plus, il n'est justifié d'aucun véhicule ayant servi à effectuer ces déplacements, la société se bornant à fournir des photographies d'un utilitaire de marque Fiat ainsi qu'un certificat d'assurance de ce véhicule pour la période du 4 mars 2022 au 3 mars 2023, de sorte qu'elle ne justifie pas des véhicules utilisés sur les exercices clos les 30 avril 2017 et 30 avril 2018, seuls en litige. Si M. et Mme A... ont pu être amenés à se déplacer sur des lieux de compétition en qualité de dirigeants de la société Vortex Ingénierie, les éléments fournis ne permettent pas d'établir la réalité des montants déduits en comptabilité au titre des indemnités kilométriques. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en déduction et a procédé à leur réintégration dans les résultats des exercices concernés.
  16. Il résulte ce qui précède que la société Vortex Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
  17. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  18. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables.
  19. Il résulte de l'instruction que des sommes ont été portées à titre d'indemnités kilométriques au crédit du compte courant d'associé ouvert aux noms de M. et Mme A... dans les livres de la société Vortex Ingénierie au titre des années 2017 et
  20. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, ces indemnités kilométriques ne sont pas justifiées et ne peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable de la société. Par suite, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve que les sommes inscrites au crédit de leur compte courant d'associés ne présenteraient pas le caractère de revenus distribués au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex Ingénierie et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vortex Ingénierie et de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A..., à la société par actions simplifiée Vortex Ingénierie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  23. La rapporteure, N. Lasserre Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24TL01397

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.