Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202289 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a été précédé de vérifications, auprès des autorités étrangères compétentes, des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - le préfet, qui a remis en cause l'authenticité des documents d'état civil produits en se fondant seulement sur les mentions d'une fiche Visabio, a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes, enfin, de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
- La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " (...) La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ".
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions. Après avoir constaté que M. A... avait déclaré être né le 26 septembre 2002 et entré en France le 29 février 2016, et qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en application d'une ordonnance de placement en urgence du 4 mars 2016, puis d'un jugement en assistance éducative rendu le 15 juin 2016 par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, notamment, sur la consultation du fichier Visabio, qui a révélé que M. A... avait déposé, le 8 décembre 2015, une demande de visa de court séjour pour l'espace " Schengen " au consulat de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), sous l'identité de M. B... A..., né le 26 septembre 1997, pour en conclure que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n° 1417 tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'Abidjan-Plateau, un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2020 de la commune de Marcory (Côte d'Ivoire), délivré le 22 janvier 2020, la copie intégrale de l'acte n° 236 de ce registre, délivrée le 13 février 2020, un certificat de nationalité ivoirienne dressé le 11 février 2020 et une carte d'immatriculation consulaire valable du 17 août 2020 au 20 août 2023, au vu desquels il serait né le 26 septembre
- Par ailleurs, la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, bien que relevant que le jugement supplétif et la carte d'immatriculation consulaire ne comportent pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante aurait suffi à les éditer, n'a conclu, dans un rapport d'examen technique du 21 septembre 2020, à l'existence d'obtentions frauduleuses de plusieurs documents d'état civil que pour tenir compte d'une contrariété avec les résultats de la consultation du fichier Visabio. En outre, dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, M. A... a produit un nouvel extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2020 de la commune de Marcory, délivré le 4 août 2021, ainsi qu'une nouvelle copie intégrale de l'acte n° 236, délivrée le même jour. Ces deux documents, qui mentionnent également que l'intéressé est né le 26 septembre 2002, ont été légalisés, les 19 et 31 août 2021, par les services des ministères ivoiriens de l'intérieur et de la sécurité et des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et, le 17 septembre 2021, par les services du consulat général de Côte d'Ivoire en France. Par ailleurs, M. A... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d'une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d'origine et que l'obtention d'un visa sous une autre identité, y compris à partir de la présentation d'un passeport, ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 26 septembre 2002 indiquée dans les documents qu'il produit. Enfin, sa date de naissance n'a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé, y compris par le juge des enfants, dans son jugement du 15 juin 2016, puis par le juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'État du 19 décembre 2016, ou dans les notes sociales établies le 17 juin 2020 et le 27 septembre
- Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne pouvait se fonder quasi-exclusivement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d'avoir produit la réponse de l'autorité étrangère compétente, consultée sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produits par l'intéressé. Sont également insuffisants, pour écarter ces documents comme étant dépourvus de toute force probante, les autres éléments relevés, à titre accessoire, par le préfet de la Haute-Garonne, tirés de prétendues incohérences entre les déclarations de M. A... et la présence de ses parents lors de l'audience du tribunal d'Abidjan-Plateau, de l'absence de mention de l'identité des déclarants dans la copie intégrale délivrée le 4 août 2021 ou de ce que le certificat de nationalité ivoirienne était dépourvu de photographie ou comporterait une erreur concernant l'année de naissance du père de de l'intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement, au regard des autres conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité, le réexamen de la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai
- Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202289 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Soulas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24TL01554