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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01768

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2107404 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Gasquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 200 000 euros qu'il a versée à la suite de sa condamnation, en sa qualité de dirigeant, au comblement du passif social de la société Sports Plaisirs Montauban doit venir, en application de l'article 156-I du code général des impôts, en déduction de son revenu imposable de l'année 2017 ; - ce versement, même s'il peut procéder d'une erreur de gestion de sa part, n'a pas eu pour effet de favoriser un tiers ; il est donc déductible de son revenu imposable ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; à titre subsidiaire, et s'agissant des pénalités, il demande à la cour de procéder à une substitution de base légale en faisant application des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts relatives à la majoration de 20 % prévue pour les cotisations d'impôt sur le revenu, et des dispositions de l'article 1728 du même code, relatives à la majoration de 10 % s'agissant des contributions sociales. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus au titre de l'année 2017, qui a mis en évidence une omission de déclaration d'une plus-value réalisée à l'occasion d'une cession de parts sociales détenues par M. B... dans une autre société. A la suite d'une mise en demeure de déposer la déclaration de plus ou moins-values au titre de l'année 2017, à laquelle M. B... s'est conformé le 5 décembre 2020, l'administration fiscale a procédé à des rectifications de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année correspondante. Ces rectifications, qui ont été acceptées par M. B... à l'exception des majorations exclusives de bonne foi, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 avril
  4. Par réclamation du 7 juin 2021, M. B... a sollicité la déduction de son revenu global de l'année 2017 d'une somme de 200 000 euros qu'il avait versée après sa condamnation, par le tribunal de commerce de Montauban (Tarn-et-Garonne), à combler le passif de la société Sports Plaisirs Montauban, dont il était le dirigeant, et la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes. Par sa requête, M. B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts "
  6. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. /
  7. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. /
  8. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". D'autre part, aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Le I du l'article 156 de ce code prévoit que " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :/ I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement ". Enfin, aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (...) ".
  9. M. B... soutient que la somme de 200 000 euros qu'il a versée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 13 mars 2013 afin de combler le passif de la société Sports Plaisirs Montauban, dont il était dirigeant, doit être déduite de son revenu global de l'année 2017 dès lors qu'il résulte des motifs de la décision de ce tribunal que seules des fautes de gestion peuvent lui être reprochées, à l'exclusion de toute volonté d'agir à l'encontre de l'intérêt de la société en favorisant un tiers ou en cherchant un enrichissement personnel.
  10. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal de commerce que le requérant s'est abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Sports Plaisirs Montauban dans le délai de quarante-cinq jours, prévu à l'article L. 631-4 du code de commerce, alors que, président de la société, il était informé de sa situation financière depuis l'année 2006, de sorte que son retard a contribué à accroître l'insuffisance d'actifs. De même, M. B... s'est abstenu de remettre au liquidateur les documents qu'il était pourtant tenu de lui communiquer et n'a pas été en mesure de produire une comptabilité régulière permettant de justifier, notamment, les mouvements enregistrés sur son compte courant. Enfin, lors de l'arrêt du plan de redressement, le requérant a pris l'engagement, qu'il n'a pas honoré, d'apporter 200 000 euros en fonds propres alors même qu'il ne pouvait ignorer que la société chargée d'apporter ces fonds était dans une situation financière déficitaire. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B..., par ses manquements successifs, a contribué à accroître l'insuffisance d'actifs, entre l'ouverture de la procédure de sauvegarde et la liquidation de la société Sports Plaisirs Montauban, d'environ 387 847 euros. Ce faisant, il a nui au bon déroulé de la procédure de liquidation dont il a retardé le jugement, et doit être regardé comme ayant agi d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de la société. Dans ces circonstances, qui ne révèlent pas de simples fautes de gestion résultant d'imprudences ou de négligences, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la somme de 200 000 euros versée au liquidateur judiciaire de la société Sports Plaisirs Montauban, en exécution du jugement du tribunal de commerce, n'était pas déductible du revenu global au titre de l'année 2017 de M. B..., alors même que ce dernier ne se serait pas enrichi personnellement et que ses agissements n'auraient pas été favorables à des tiers à la société. Sur les pénalités :
  11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
  12. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur l'absence de déclaration de la plus-value de 251 600 euros résultant de la cession des parts sociales que M. B... détenait dans la société Grand By en dépit des mentions figurant sur l'acte notarié de cession selon lesquelles le cédant " s'engage à déposer la déclaration fiscale nécessaire et à régler la somme due à l'administration fiscale à ce titre ". Il est constant que M. B... n'a déposé la déclaration relative à cette plus-value, réalisée en 2017, que le 5 décembre 2020 seulement, à la suite de la réception d'une mise en demeure de déposer ladite déclaration. En ses qualités de cédant et de dirigeant de sociétés, M. B... ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer et s'acquitter de l'imposition de la plus-value. Ainsi, l'administration justifie le caractère délibéré de la volonté de M. B... d'éluder l'imposition en procédant à cette omission. Les conclusions aux fins de décharge des pénalités litigieuses doivent ainsi être rejetées.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  14. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23TL01047

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.