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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01879

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a rejeté sa réclamation dirigée contre les titres exécutoires émis les 29 mars et 25 mai 2022 pour le remboursement de l'aide perçue au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid 19 ainsi que les avis à tiers détenteur du 29 décembre 2022, et, d'autre part, d'annuler les mises en demeure de payer émises à son encontre le 22 février 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault valant commandement de payer les sommes à restituer. Par un jugement n° 2206495 et 2301446 du 13 juin 2024 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01879, M. A..., représenté par Me Cancel-Bonnaure, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206495 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 ainsi que les avis à tiers détenteurs datés du 29 décembre 2022 et les mises en demeure délivrées le 22 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes qui lui ont été prélevées en exécution des décisions précitées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité, en sa qualité de commerçant ambulant régulièrement immatriculé, dont l'activité a été directement affectée par les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 ; - les incohérences relevées dans les déclarations qu'il a remplies à l'appui de ses demandes d'aides résultent de la complexité et de l'évolution constante du dispositif du fonds de solidarité, son absence de compétences techniques ne saurait suffire à remettre en cause son droit aux aides dès lors que son activité était réelle et vérifiable par l'administration ; - l'administration ne peut fonder la récupération des aides qu'il a perçues sur l'absence de transmission de ses relevés bancaires ou justificatifs qui ne sont pas exigés par la réglementation en vigueur, alors qu'elle disposait par ailleurs des informations nécessaires dès lors qu'il avait régulièrement déposé des déclarations auprès de l'URSSAF ; - en vertu du droit à l'erreur, il était fondé à déposer des déclarations rectificatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... A.... Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre

  1. II - Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01880, M. A..., représenté par Me Cancel-Bonnaure, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301446 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 ainsi que les avis à tiers détenteurs datés du 29 décembre 2022 et les mises en demeure délivrées le 22 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes qui lui ont été prélevées en exécution des décisions précitées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité, en sa qualité de commerçant ambulant régulièrement immatriculé, dont l'activité a été directement affectée par les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 ; - les incohérences relevées dans les déclarations qu'il a remplies à l'appui de ses demandes d'aides résultent de la complexité et de l'évolution constante du dispositif du fonds de solidarité, son absence de compétences techniques ne saurait suffire à remettre en cause son droit aux aides dès lors que son activité était réelle et vérifiable par l'administration ; - l'administration ne peut fonder la récupération des aides qu'il a perçues sur l'absence de transmission de ses relevés bancaires ou justificatifs qui ne sont pas exigés par la réglementation en vigueur, alors qu'elle disposait par ailleurs des informations nécessaires dès lors qu'il avait régulièrement déposé des déclarations auprès de l'URSSAF ; - en vertu du droit à l'erreur, il était fondé à déposer des déclarations rectificatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... exerce, à titre individuel, une activité commerciale de vente ambulante de produits non alimentaires et alimentaires. Il a sollicité l'aide financière prévue par le décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du Covid-19, en déposant, entre mars 2020 et juillet 2021, quarante-sept demandes, dont douze ont été acceptées, lui permettant ainsi de bénéficier d'une somme de 15 800 euros. Dans le cadre du contrôle prévu à l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, portant création du fonds de solidarité, l'administration a demandé à M. A..., le 25 août 2021, de fournir les pièces permettant de justifier son éligibilité à l'aide. Estimant que M. A... n'avait pas établi son droit à percevoir les aides, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a émis deux titres de perception les 29 mars et 25 mai 2022 pour un montant total de 15 800 euros, que M. A... a contestés par une réclamation du 11 août 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 décembre
  4. Pour le recouvrement de la somme précitée de 15 800 euros, le comptable public a décerné, en décembre 2022, plusieurs avis à tiers détenteurs suivies de mises en demeure de payer du 22 février 2023 valant commandement de payer. M. A... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 décembre 2022 ainsi que les avis à tiers détenteurs et mises en demeure de payer dont il a été destinataire. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles posent à juger des même questions, M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
  5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". En vertu des articles 2 et suivants du décret du 30 mars 2020 qui fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, ainsi que le montant versé, l'aide est attribuée aux entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours du mois au titre duquel elle est sollicitée par rapport à la même période de l'année précédente. Aux termes de l'article 3-2 de ce décret, la demande d'aide " est accompagnée des justificatifs suivants : (...) - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées (...) - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; - les coordonnées bancaires de l'entreprise ".
  6. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. (...) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ".
  7. En premier lieu, alors qu'en vertu des articles 2 et suivants du décret du 30 mars 2020, sont éligibles à l'aide les personnes qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle au cours de laquelle l'aide est demandée par rapport à la même période de l'année précédente, les dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettent aux agents de l'administration, pour l'exercice de leur contrôle, de demander au bénéficiaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre, la communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité à l'aide et du montant perçu. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration pouvait régulièrement lui demander, le 25 août 2021, les éléments, y compris de nature bancaire, permettant de connaître ses ressources des mois au titre desquels il avait déposé une demande d'aide ainsi que ceux relatifs aux chiffres d'affaires mensuels réalisés au cours de l'année de référence.
  8. En deuxième lieu, pour réclamer le remboursement des sommes versées, l'administration a retenu que M. A... n'avait pas justifié, en dépit de la demande du 25 août 2021, de son éligibilité faute d'avoir communiqué les éléments permettant d'établir l'évolution défavorable de son chiffre d'affaires au cours des périodes concernées. Il résulte de l'instruction que les éléments fournis par M. A..., à savoir un extrait K-bis de son activité, une copie de sa déclaration de revenus pour l'année 2020, deux déclarations adressées à l'URSSAF en 2017 et 2021, ainsi que diverses factures émanant de fournisseurs, ne permettaient pas à l'administration de s'assurer de son éligibilité à l'aide. En revanche, le document intitulé " relevé de situation auto-entrepreneur " établi par l'URSSAF établit que M. A... a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 350 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 29,17 euros, ne correspondant pas aux montants, variant entre 500 et 8 500 euros, qu'il avait lui-même déclarés dans ses demandes et qu'il n'a pas été en mesure de justifier. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre document probant permettant de faire regarder M. A... comme remplissant les conditions du décret du 30 mars 2020, l'administration pouvait légalement lui réclamer la restitution des aides indûment perçues.
  9. En dernier lieu, M. A... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du " droit à l'erreur " alors qu'il n'a pas été en mesure de justifier du montant exact de ses ressources, y compris dans ses documents produits après l'expiration du délai d'un mois, prévu à l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, que l'administration a pourtant accepté d'examiner.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie pour information en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Nicolas Lafon, président-assesseur Mme Nathalie Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  11. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 24TL01879, 24TL01880 2

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