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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01882

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ceremed Swiss a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2203015 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 7 janvier 2025, la société Ceremed Swiss, représentée par Me Canis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation de valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été notifié au siège social de la société ; il n'a pas non plus été notifié à l'adresse de son conseil auprès duquel elle a élu domicile, ce dont l'administration était informée ; - elle n'a pas d'établissement stable en France et l'administration ne justifie pas qu'elle aurait exercé une activité occulte dès lors que son dirigeant, M. A..., déclare ses revenus, issus de l'activité de la société, en France ; - son établissement stable se situe bien en Suisse, pays dans lequel elle est redevable des impositions en litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 14 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Une ordonnance du 18 mars 2025 a prononcé la clôture de l'instruction le 18 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention bilatérale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, rapporteure, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - les observations de Me Canis pour la société Ceremed Swiss. Considérant ce qui suit : 1. La société Ceremed Swiss, anciennement dénommée Ceremed International, a pour objet le courtage et le transport de matières premières agricoles destinées à l'alimentation animale, le conseil en stratégie d'achat, ainsi que la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation et la location de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et à des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013. Elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de ces impositions. Par jugement du 3 juin 2024, dont la société Ceremed Swiss relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur le principe de l'imposition en France : En ce qui concerne l'établissement stable : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Il résulte de ces dispositions que sont passibles de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : /

  1. a)un siège de direction ; /
  2. b)une succursale ; /
  3. c)un bureau ; / (...) 4. Une personne agissant dans un état contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) ". 4. La société Ceremed Swiss est immatriculée au registre des sociétés en Suisse et soutient qu'elle dispose dans ce pays, et non en France, d'un établissement stable. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une opération de visite domiciliaire et de saisie a été réalisée, le 10 février 2016, au domicile de M. A..., représentant de la société Ceremed Swiss, situé à Prades-le-Lez (Hérault). Les opérations de visite ont permis de constater la présence dans les locaux visités de documents en format papier et informatique constituant les documents juridiques, commerciaux, fiscaux, comptables et bancaires de la société. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'adresse déclarée comme le siège social suisse de la société constitue une adresse de domiciliation d'une autre société à qui la requérante a loué un bureau entre 2013 et 2015, puis sous-loué ce local à compter du 1er octobre 2015. En outre, ses statuts mentionnent que la société Ceremed Swiss est administrée depuis la France par M. A..., lequel a reconnu passer 75% de son temps sur le territoire français où il exerce les pouvoirs de direction de la société. S'il est vrai que les principaux clients de la société Ceremed Swiss sont situés en Suisse, il n'en demeure pas moins que ses fournisseurs principaux et acheteurs se trouvent au Maroc et dans d'autres pays. Alors que la société n'apporte pas suffisamment d'élément de nature à justifier de la permanence de son activité en Suisse, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, au regard de l'ensemble des circonstances précitées, qui se rapportent aux conditions de fonctionnement de la société, que celle-ci exerce bien une activité imposable en France au moyen de son établissement stable situé à Prades-le-Lez. La circonstance que M. A... a résidé au Maroc pour la seule période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par la société d'une activité sur le territoire français. Dans l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société Ceremed Swiss disposait d'un établissement stable en France, et qu'à ce titre elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en application de l'article I de l'article 209 du code général des impôts ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En ce qui concerne la double imposition : 5. Si la société Ceremed Swiss soutient que ses résultats ont été doublement assujettis à l'impôt, en France et en Suisse, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait accompli auprès des autorités compétentes des démarches en vue d'éviter la situation de double imposition alléguée comme le prévoit l'article 27 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la procédure d'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3 (...) ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2018 à l'adresse de l'établissement stable en France de la société Ceremed Swiss alors, d'une part, que le siège social de cette société était situé en Suisse et que, d'autre part, elle a été destinataire, le 1er décembre 2016, du mandat par lequel ladite société élisait domicile auprès de son conseil habilité à recevoir l'ensemble des pièces de la procédure. Toutefois, l'irrégularité de la notification d'un avis de mise en recouvrement, si elle fait obstacle à l'interruption de la prescription du délai de reprise et a une incidence sur l'exigibilité de l'impôt, mais non sur la décision d'imposition, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, et n'entraîne pas de ce seul fait la décharge des impositions concernées. Par suite, le moyen tiré par la société Ceremed Swiss de ce que l'avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été notifié régulièrement doit être écarté. Sur les pénalités : 8. Il résulte de l'instruction que la société Ceremed Swiss n'a déposé aucune déclaration de résultats auprès de l'administration fiscale et qu'elle n'a pas informé le centre des formalités des entreprises de l'existence de son activité sur le territoire français. Cette absence de formalités administratives et de dépôt de déclarations fiscales permet d'établir l'existence d'une activité occulte. Par suite, l'administration pouvait à bon droit appliquer à la société appelante la majoration de 80 % en application du c. de l'article 1728 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Ceremed Swiss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et majorations litigieuses. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Ceremed Siwss au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ceremed Swiss est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Ceremed Swiss et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : - M. Faïck, président, - M. Lafon, président-assesseur, - Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, L. CrassusLe président, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3 2 N° 24TL01882

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.