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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL02348

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 2015 et

  1. Par un jugement n°s 2200772, 2200773 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Zelteni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la majoration de 1,25 dont l'administration a fait application sur le fondement de l'article 158-7-1° du code général des impôts est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a reconstitué le résultat imposable de son activité de vente de fruits et légumes en fonction des renseignements qu'elle a recueillis auprès des service des douanes, des réponses apportées par les autorités espagnoles sollicitées dans le cadre de l'assistance administrative internationale et des fichiers des écritures comptables ; toutefois, cette reconstitution ne tient pas compte du fait qu'il a été victime d'une usurpation d'identité dès lors que son mandataire, M. C..., a utilisé son nom pour acquérir des marchandises en Espagne, sans son consentement ; - les éléments recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication sont incomplets ou lacunaires, faute d'indiquer les lieux de livraison, de comporter les lettres de transport, et sa signature est manquante sur les documents de transfert, tels que les lettres de transports et les factures ; - le total des acquisitions intracommunautaires reconstituées par l'administration est sans commune mesure avec son activité et ses moyens matériels et humains. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un dégrèvement est prononcé pour tenir compte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 (n° 26604/16) jugeant inconventionnelles les dispositions de l'article 158-7-1° du code général des impôts ; au fond, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... exerce, à titre individuel, une activité de vente ambulante de fruits et légumes sur les marchés, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux concernant les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  4. M. A... n'ayant déposé aucune déclaration relative à la période vérifiée en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a procédé à la reconstitution de son résultat imposable. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 ont été mis en recouvrement le 12 octobre
  5. Quant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, elles ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre
  6. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions et des majorations dont elles étaient assorties. Par sa requête, M. A... relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige :
  7. Par décision du 5 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 21 119 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2015 et
  8. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement :
  9. Aux termes du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Selon l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises (...) commerciales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Enfin aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve " incombe (...) au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
  10. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 19 mars 2018, que M. A... a présenté une comptabilité qui a été regardée comme irrégulière et non probante pour des motifs qui ne sont pas contestés. En outre, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ni de déclarations de résultats n'ont été déposées, malgré l'envoi de mises en demeure de les souscrire. Par suite, les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été évaluées d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été taxés d'office en application de l'article L. 66 du même livre. Dans ces conditions, il incombe à M. A... de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration.
  11. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de ses recettes reconstituées peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude.
  12. Pour reconstituer les recettes de l'activité individuelle de M. A..., le vérificateur a, dans un premier temps, reconstitué le volume des achats de marchandises en se basant sur le montant des acquisitions intracommunautaires effectuées auprès de fournisseurs espagnols, dont il a eu connaissance grâce aux réponses obtenues des autorités espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative internationale et sur les données recueillies auprès du serveur des douanes. Le vérificateur a ainsi estimé, sur la base de ces informations concordantes, que M. A... avait procédé à des achats pour des montants de 345 090 euros hors taxes au titre de la période du 1er janvier au 31 31 décembre 2015 et de 472 871 euros hors taxes au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  13. Ces volumes d'achats ont été complétés par ceux réalisés en France, résultant des fichiers des écritures comptables et des factures présentées par M. A... lui-même, lesquels s'élevaient à 84 949 euros au titre de l'année 2015 et à 72 627 euros au titre de l'année
  14. Le vérificateur a, dans un second temps, déterminé un coefficient multiplicateur à appliquer au montant de ces achats pour aboutir au chiffre d'affaires imposable. Pour cela, il a retenu un taux de marge de 1,40 en se référant aux statistiques annuelles d'exploitation établies par la fédération des centres de gestion agréés.
  15. En premier lieu, M. A... conteste la méthode de reconstitution de recettes et soutient qu'un certain nombre d'acquisitions de marchandises ont été effectuées à son insu par son ancien mandataire, M. C..., lequel aurait usurpé son identité auprès de fournisseurs espagnols pour réaliser des achats indûment pris en compte par l'administration pour reconstituer les recettes de son activité. Toutefois, la simple lettre adressée à un juge d'instruction par son conseil le 19 juin 2015, la plainte déposée le 7 janvier 2019 contre M. C..., laquelle a été classée sans suite le 20 décembre suivant, et la plainte réitérée contre la même personne le 10 mars 2023, dont il n'est justifié d'aucune suite, ne suffisent pas à établir la réalité de l'usurpation alléguée. Par ailleurs, si à l'appui de son moyen, M. A... se prévaut d'attestations établies par des fournisseurs espagnols, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, ces attestations ne permettent pas d'estimer que l'ancien mandataire aurait pratiqué des achats au nom et à l'insu de M. A..., lequel ne produit par ailleurs aucun autre élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si M. A... soutient que les pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour calculer les impositions en litige sont lacunaires ou imprécises, elles résultent pourtant des données concordantes recueillies auprès des autorités espagnoles et du service des douanes ainsi que des fichiers comptables et des factures qu'il a lui-même produits au cours des opérations de contrôle. En outre, les factures des fournisseurs espagnols versées au dossier ainsi que les relevés des comptes clients ouverts au nom de M. A... en Espagne mentionnent bien l'adresse personnelle de ce dernier. Enfin, si M. A... soutient que le volume des marchandises écoulé, selon l'administration, serait sans commune mesure avec ses moyens d'exploitation, il n'établit pas, par cette seule allégation, l'exagération des bases imposables retenues alors qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait employer jusqu'à trois salariés en fonction de la saison. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait erronée doit être écarté.
  16. En second lieu, en se bornant à faire valoir que le taux de marge brute du commerce de détail alimentaire sur les éventaires et marchés en France n'était que de 1,07 au titre des années 2015 et 1,09 au titre de 2016, M. A... ne conteste pas utilement le taux de marge retenu par l'administration qui s'est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur les statistiques annuelles d'exploitation établies par la fédération des centres de gestion agréés. S'il se prévaut d'indicateurs publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il s'agit de données se rapportant à l'ensemble des commerces, non pertinentes en l'espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement, d'un montant de 21 119 euros, en droits et pénalités, intervenu en cours d'instance, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et
  19. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  20. La rapporteure, L. Crassus Le président, F. Faïck La greffière E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24TL02348

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