Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au syndicat mixte Rieu Foyro de déplacer la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sous la parcelle lui appartenant à Mornas (Vaucluse) hors de l'emprise de sa propriété et de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement avant-dire droit n° 1900716 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté l'emprise irrégulière d'une canalisation située sur la parcelle appartenant à M. B..., a ordonné une expertise afin, notamment, de préciser les caractéristiques physiques de l'implantation de cette canalisation, de déterminer les atteintes à la propriété de l'intéressé résultant de l'implantation de cette canalisation, ainsi que les éventuels préjudices en résultant. Par un jugement n° 1900716 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B.... Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 août 2023, M. B..., représenté par Me Rota, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte du Rieu Foyro de déplacer la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sans titre sur sa propriété et de restituer les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de ce syndicat mixte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la démolition ou le déplacement de la canalisation d'eau irrégulièrement implantée sur sa propriété porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; ainsi la démonstration de l'utilité de cette canalisation n'est pas rapportée et son déplacement hors de sa propriété, qui est techniquement possible et d'un coût raisonnable, ne porterait pas atteinte à l'intérêt général et sauvegarderait ses propres intérêts ; - les inconvénients qu'il supporte du fait de l'implantation sans titre de la canalisation d'eau sont importants ; d'une part, cette implantation qui a eu pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux pluviales, lui impose une servitude nouvelle qui n'existait pas lors de l'acquisition de son terrain ; avant les travaux de recalibrage de la route départementale en 2005 et l'implantation subséquente de la canalisation, aucun fossé d'écoulement des eaux pluviales n'existait le long de la route départementale ; d'autre part, cet ouvrage a endommagé la canalisation d'eau potable desservant son habitation ; enfin, elle le prive de la possibilité de clôturer sa propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, venant aux droits du syndicat mixte de Rieu Foyro, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, elle demande qu'il soit mis à la charge de l'appelant les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 196,26 euros toutes taxes comprises. Elle fait valoir que : - la démolition ou le déplacement de la canalisation d'eau en litige porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; d'une part, les opérations d'expertise montrent que l'ouvrage public, dans son ensemble, est d'une grande utilité publique ; cet ouvrage qui a, en effet, pour objet d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement provenant du ruisseau dénommé " Valadas des pins " qui draine le bassin versant du Rieu Foyro, limite le risque d'inondation des zones urbaines environnantes et des voies routières situées en contrebas de la commune de Mornas ; - d'autre part, le déplacement de la canalisation d'eau qui présenterait un coût substantiel de 20 482 euros toutes taxes comprises, impliquerait de buser le fossé, ce qui aurait pour effet de limiter la capacité hydraulique ; de plus, l'autorisation des services de la police de l'eau ne serait probablement pas accordée pour la réalisation de ce déplacement ; - les inconvénients subis par M. B... du fait de l'implantation irrégulière de la canalisation d'eau sur sa propriété ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l'intérêt général qui s'attache au maintien de l'ouvrage. Par un arrêt n° 22TL00355 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur l'appel de M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021 et enjoint à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, au déplacement hors de l'emprise de la propriété de M. B... de la canalisation en litige en procédant au dévoiement de cette canalisation sur 9 mètres linéaires. Par une décision n° 493392 du 15 mai 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, a annulé cet arrêt du 13 février 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par une lettre du 27 mai 2025, la cour a informé les parties de la reprise d'instance après cassation et leur a indiqué qu'ils avaient la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou d'éventuelles observations dans un délai de deux mois. Par un mémoire en reprise d'instance après cassation, enregistré le 20 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, M. B..., représenté par Me Rota, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de déplacer la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sans titre sur sa propriété et de restituer les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le juge administratif admet de longue date d'être saisi à titre principal de conclusions à fin d'injonction de démolir un ouvrage public irrégulièrement implanté ou édifié par emprise irrégulière ; - le déplacement de la canalisation en litige hors de sa propriété, qui est techniquement possible et d'un coût raisonnable de 8 190 euros hors taxes, sauvegarderait l'intérêt général et ses propres intérêts ; - les circonstances particulières de l'espèce justifient que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence venant aux droits du syndicat mixte du Rieu Foyro. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, représentée par Me Lazennec, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de M. B... ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021 en tant qu'il met à la charge du syndicat mixte du Rieu Foyro, aux droits duquel elle vient, la charge des frais et honoraires d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de M. B... les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 196, 26 euros ; 4°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B... s'est borné à demander à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte du Rieu Foyro de procéder au déplacement de la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement implantée sur sa parcelle cadastrée section ... hors de l'emprise de sa propriété et de restituer les lieux dans leur état initial, sans demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Mornas depuis le 16 novembre 2001, a demandé au syndicat mixte du Rieu Foyro de déplacer, hors de l'emprise de sa propriété, une canalisation d'écoulement d'eaux de ruissellement, actuellement implantée sous l'une de ses parcelles adjacentes à la route départementale, et de remettre les lieux en l'état. Par une décision du 19 décembre 2018, ce syndicat a refusé de faire droit à cette demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre au syndicat mixte du Rieu Foyro de procéder au déplacement de la canalisation d'écoulement des eaux de ruissellement et de restituer les lieux dans leur état initial. Par un jugement avant-dire droit du 2 mars 2021, le tribunal, après avoir constaté que l'implantation d'une canalisation sur la parcelle cadastrée section ... appartenant à M. B... était constitutive d'une emprise irrégulière, a ordonné une expertise afin, notamment de préciser les caractéristiques physiques de l'implantation de cet ouvrage, de déterminer les atteintes à la propriété de M. B... en résultant et les préjudices subis par ce dernier. Après que l'expert a rendu son rapport le 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 30 novembre 2021, a rejeté les demandes de M. B.... Par un arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement et enjoint à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de procéder, dans un délai de six mois, au déplacement hors de l'emprise de la propriété de M. B... de la canalisation en litige en procédant au dévoiement de cette canalisation sur 9 mètres linéaires, et mis à la charge de cette communauté de communes les frais et honoraires d'expertise. Par une décision du 15 mai 2025, le conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, venant aux droits du syndicat mixte du Rieu Foyro, a annulé l'arrêt du 13 février 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur les conclusions en annulation :
- Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 juillet 2021, qu'au cours de l'année 2005, une canalisation d'écoulement des eaux pluviales d'un diamètre de 800 mm a été enterrée à faible profondeur sur la parcelle cadastrée section ... appartenant à M. B... à Mornas. Elle traverse la parcelle de l'intéressé sur une dizaine de mètres. En outre, l'enrochement réalisé au débouché de cette buse se situe également en grande partie sur la propriété de M. B.... Il est constant que l'implantation de cet ouvrage public, réalisée sans l'accord de M. B..., constitue une emprise irrégulière et que cette implantation n'est pas régularisable.
- D'une part, il résulte de l'instruction que la canalisation d'eau en litige a pour fonction d'évacuer les eaux de ruissellement d'une grande partie du territoire de la commune de Mornas en servant d'exutoire au bassin versant du lotissement des Pins, situé sur le bassin versant du Rieu Foyro, désormais fortement urbanisé et occupé par les lotissements les Pins, Bourgnanen et les Pintoles. Or, selon le schéma d'aménagement du bassin versant du Rieu Foyro de 2007, le bassin versant du lotissement des Pins est exposé à des phénomènes d'inondations relativement chroniques des habitations dus aux eaux de ruissellement. Dès lors, même si la pose, en 2005, de la canalisation en litige par la direction des routes du département de Vaucluse s'inscrivait dans des travaux de rééquilibrage et de renforcement de la route départementale 74 et n'avait pas pour finalité de prévenir les inondations, et même si l'écoulement des eaux de ruissellement du bassin versant du lotissement des Pins s'effectue également à l'Est sur un autre bassin versant, cette canalisation, qui permet de protéger les habitations contre le risque d'inondation du fait des eaux de ruissellement provenant du bassin versant du lotissement des Pins, présente, à la date du présent arrêt, une utilité publique avérée.
- D'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'ouvrage en litige a endommagé la canalisation d'eau potable desservant l'habitation de M. B..., le trouble de jouissance supporté par ce dernier a néanmoins disparu depuis plusieurs années, à la date du présent arrêt, du fait des réparations réalisées. En revanche, l'impossibilité dans laquelle se trouve M. B... de clôturer sa propriété en raison de la présence du fossé et de la canalisation le long de la route départementale constitue une atteinte à son droit de propriété. De plus, à supposer même qu'au moment de l'acquisition de son terrain en 2001, il existât un fossé ou un valadas sec permettant l'écoulement des eaux pluviales de la route départementale 74, il ne résulte cependant pas, de façon certaine, de l'instruction que ce fossé naturel, dont l'expert indique qu'il présentait probablement une plus faible capacité que la canalisation actuelle et dont l'emplacement n'est pas précisément identifié, aurait été situé sur la propriété de M. B.... Ainsi, du fait de la présence de cet ouvrage irrégulièrement implanté sur son terrain, M. B... supporte une servitude d'accès pour l'entretien du fossé et de la canalisation qui n'existait pas au moment de son acquisition.
- Cependant, eu égard à l'utilité publique que présente la canalisation d'eau en litige pour la prévention du risque d'inondation des zones urbaines environnantes, la démolition de cet ouvrage public porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. De même, si le devis établi par la société Eiffage le 20 mai 2025, présenté par M. B..., envisage le dévoiement de la canalisation sur une longueur de 9 mètres, il n'est ni mentionné dans le rapport d'expertise ni démontré que ces seuls travaux seraient divisibles des autres travaux proposés par le devis retenu par l'expert. Dans ces conditions, d'une part, il n'est pas démontré que ces seuls travaux seraient de nature à sauvegarder l'intérêt général auquel contribue cette canalisation pour la prévention du risque d'inondation des zones urbaines environnantes alors que celle proposée est d'un diamètre inférieur à celle existante et aurait ainsi pour conséquence une limitation de la capacité hydraulique de l'ouvrage. D'autre part, il résulte de l'instruction que le dévoiement de la canalisation sur une longueur de 9 mètres ne permettrait pas de résoudre tous les inconvénients supportés par M. B... dès lors qu'il ne permettrait pas de clôturer la limite nord de sa propriété. Dans ces conditions, le déplacement de la canalisation, par son seul dévoiement sur 9 mètres linéaires, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur l'appel incident concernant les frais d'expertise :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
- Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive du syndicat mixte du Rieu Foyro les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 196,26 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes n° 1900716 du 26 juillet
- Par suite, l'appel incident de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence venant aux droits du syndicat mixte du Rieu Foyro concernant ces frais d'expertise doit être rejeté. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, N. Lasserre Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25TL01041