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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25TL01737

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2406945 et n° 2406946 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 décembre 2024 et prescrit au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet de l'Hérault demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2406945 et n° 2406946 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a relevé à tort que M. A... est inconnu de l'autorité judiciaire ; - le tribunal ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", compte tenu de la situation de ce dernier qui ne justifie pas avoir exécuté la décision du juge pénal lui interdisant de demeurer sur le territoire français. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 18 mars 2026, M. A..., représenté par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa peine d'interdiction de territoire de cinq ans, prononcée en 2017, avait pris fin à la date de la décision contestée et ne pouvait justifier un refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de ses demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 janvier 2026, M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse. Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Lasserre, - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 février 2001, qui déclare être entré en France en mars 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 31 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2406945 et n°2406946 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 décembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement et conclut au rejet de la demande présentée par M. A... en première instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montpellier :
  4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
  6. En présence d'une demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  7. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé la menace pour l'ordre public que représenterait ce dernier du fait d'une condamnation pénale prononcée en 2017 pour fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique un avantage indu et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, ainsi que sur l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans, réside chez un couple qui l'héberge depuis juin 2018 et a entamé une procédure d'adoption simple à son égard. M. A... fournit de nombreuses attestations de proches qui démontrent son intégration sociale. Il a obtenu un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle serrurier - métallier en 2020 et un baccalauréat professionnel " ouvrages du bâtiment - métallerie " en 2022, et a pu mettre en pratique ces formations par différents stages et expériences professionnelles, les attestations produites de ses maîtres de stage et employeurs témoignant de ses compétences, de son sérieux et de son investissement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... montre une certaine insertion professionnelle avec notamment une activité occasionnelle d'employé de maison entre 2020 et 2022, des contrats de travail en tant que maçon et ouvrier métallier sur la période 2022 à
  9. M. A... justifie par ailleurs, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée de la société Daries Métal, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en tant qu'ouvrier métallier, métier sous tension dans la région Occitanie qui figure à ce titre dans l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A... constituait, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public bien qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pénale, en 2017, pour fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique un avantage indu et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, celle-ci, par son caractère isolé et ancien, ne pouvant suffire à caractériser une telle menace. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. A... doit être regardé comme présentant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., il avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
  10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  11. Le préfet de l'Hérault soutient, pour la première fois en appel, que la décision de refus de titre de séjour pouvait légalement être justifiée par la circonstance que M. A... a été condamné, en 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans, laquelle ne serait pas exécutée à la date de la décision contestée.
  12. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". Aux termes de l'article 708 du code de procédure pénale : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ". Selon l'article 569 de ce code : " Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel (...) ".
  13. Il résulte des dispositions précitées et applicables à la date de la commission des faits que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine d'interdiction temporaire du territoire s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour.
  14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en matière correctionnelle, du 20 décembre 2017 que M. A... a été condamné à une peine principale d'emprisonnement délictuel de trois mois assortie d'une interdiction de territoire français de cinq ans. M. A... n'ayant pas interjeté appel et ayant été dispensé d'effectuer sa peine de privation de liberté après avoir justifié de sa minorité au moment des faits, la peine d'interdiction de territoire français a commencé à courir à l'expiration du délai d'appel et est devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la peine d'interdiction de territoire de cinq ans était exécutée à la date d'édiction de la décision contestée du 23 décembre
  15. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... du fait de l'interdiction de territoire français prononcée le 20 décembre 2017, et la demande de substitution de motifs doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions en injonction présentées en première instance :
  16. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, eu égard au motif d'annulation qu'il a retenu, ne pouvait lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à M. A....
  17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais d'instance :
  18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 660 euros à Me Ruffel, avocat de M. A.... En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A... une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 540 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. A..., une somme de 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à M. A... une somme de 540 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Ruffel. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  19. La rapporteure, N. Lasserre Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 25TL01737 2

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