Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400892 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 1er juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est justifiée par la circonstance que M. A... est entré en France métropolitaine sans présenter l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal ne pouvait lui enjoindre de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions n'avaient pas été invoquées dans le cadre de la demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A... est entré récemment en France métropolitaine, sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu séparé, durant des années, des membres de sa famille qui résident en métropole, qu'il ne justifie pas d'une insertion sur le territoire métropolitain et qu'il dispose d'attaches à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, M. A..., représenté par Me Bouix, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - en lui opposant l'absence de présentation de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de son entrée en France métropolitaine, alors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-21 du même code, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité malgache, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'appui du recours formé contre une décision de rejet d'une demande de titre de séjour pour motif familial, présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'invocation des stipulations de l'article 8 ayant une incidence sur l'appréciation que doit porter, à ce titre, l'autorité administrative. Tel est le cas, alors même que le préfet oppose, comme dans la décision prise à l'encontre de M. A..., une entrée en France métropolitaine sans présentation de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... pouvait utilement soulever, devant le tribunal administratif de Toulouse, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Haute-Garonne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- D'autre part, M. A..., qui est né le 26 décembre 2004, a résidé à Mayotte depuis son plus jeune âge, puis est entré en France métropolitaine le 28 juillet 2022, accompagné par sa mère, titulaire d'une carte de résident valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2032, et muni d'un passeport en cours de validité et d'un document de circulation pour étranger mineur, délivré par le préfet de Mayotte. Il résidait donc en France métropolitaine depuis près d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué et n'était âgé que de 19 ans à cette même date. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas vécu séparé de sa famille avant son entrée en France métropolitaine et que sa sœur et ses trois frères, dont l'un possède la nationalité française, résident auprès de leur mère à Mâcon (Saône-et-Loire), où les trois plus âgés sont scolarisés. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que la mère de M. A..., qui exerce un emploi d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion conclu le 28 novembre 2023, a vocation à se maintenir sur le territoire métropolitain. En outre, l'intéressé était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de licence d'histoire au sein de l'université de Toulouse - Jean Jaurès, témoignant de sa volonté d'insertion dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui n'entretient aucun lien avec son père, disposerait d'attaches à Madagascar ou à Mayotte. Dans ces conditions particulières, propres au cas d'espèce, et alors même que M. A... est célibataire et sans enfant, qu'il dispose d'une chambre universitaire à Toulouse et qu'il est entré en France métropolitaine sans présenter l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de solliciter, dès lors qu'il était dépourvu de titre n'autorisant que le séjour à Mayotte, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Par ailleurs, la circonstance que le tribunal administratif de Toulouse a mentionné, dans le jugement attaqué, que l'injonction prononcée concernait la délivrance d'une " carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", alors que M. A... avait sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-21 du même code, est sans incidence sur le bien-fondé de cette injonction, qui doit être regardée comme se bornant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 décembre 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril
- Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de l'intimé, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle dans la présente affaire, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'État versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Bouix. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 No 25TL02205