Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la modification des documents cadastraux par la requalification de la rue ... à Nîmes (Gard) en voie privée et l'attribution d'un numéro cadastral à cette parcelle, d'autre part, d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'interdiction de cette voie à la circulation publique et à l'apposition d'un panneau en ce sens, enfin, de condamner l'État et la commune de Nîmes à lui verser une indemnité d'un montant total de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2002355 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 23TL00237, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2023, M. A..., représenté par Me Momas, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard et la décision du 3 juin 2020 du maire de Nîmes ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur départemental des finances publiques du Gard et au maire de Nîmes de reprendre une décision dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - l'acte notarié afférent à l'achat des trois parcelles à l'origine du lotissement, l'arrêté préfectoral autorisant la réalisation du lotissement, les plans et la fiche hypothécaire générale du lotissement démontrent que la voie en cause n'a été créée que pour desservir les lots de ce lotissement ; - elle n'appartient pas à la commune de Nîmes ou au domaine public communal, mais constitue seulement une voie privée du lotissement, qui est réservée à l'usage des colotis et qui doit être cadastrée à ce titre ; - aucun document ne permet de considérer qu'elle ferait partie des zones non cadastrées ; - l'administration ne peut pas refuser de cadastrer une parcelle au motif qu'elle appartiendrait au domaine public ; - la fiche hypothécaire du lotissement est erronée, en ce qu'elle ne classe pas la voirie dans les parcelles du lotissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait, à titre principal, que les conclusions en annulation présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient dirigées contre des décisions confirmatives, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'était fondé. Par un arrêt n° 23TL00237 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant le Conseil d'État : Par une décision n° 499324 du 23 décembre 2025, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 23TL00237 du 1er octobre 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... relatives à la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2026, M. A..., représenté par Me Maillard, persiste dans ses écritures et demande, en outre, à la cour : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'État de rectifier les documents cadastraux afin qu'ils mentionnent la parcelle supportant la voie ... et l'espace vert du lotissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la commune de Nîmes de remettre les lieux en leur état d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes d'interdire la voie à la circulation publique, d'y apposer une signalisation adaptée et de corriger les documents et plans municipaux ; 4°) de mettre, solidairement, à la charge de l'État et de la commune de Nîmes les entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Nîmes, respectivement, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, persiste dans ses écritures et porte ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Maillard, pour M. A..., et de Me Bard, pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit :
- M. A..., qui est propriétaire d'un lot au sein du lotissement dit " C... ", situé rue ... à Nîmes, a saisi le maire de Nîmes d'une demande tendant à l'interdiction de la circulation publique sur cette voie et à l'apposition d'un panneau en ce sens. Par un courrier du 3 juin 2020, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. M. A... a, par ailleurs, demandé au directeur départemental des finances publiques du Gard de rectifier les documents cadastraux par la requalification de la rue ... en voie privée et l'attribution d'un numéro cadastral à cette parcelle. Par un courrier du 9 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande. M. A... fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête. Par une décision n° 499324 du 23 décembre 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... relatives à la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour. Sur les conclusions en annulation restant en litige : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- La décision du 9 juillet 2020 n'a pas le caractère d'une décision confirmative du courrier du 24 octobre 2018 par lequel le service départemental des impôts fonciers de la direction départementale des finances publiques du Gard avait indiqué à M. A... que la ... relevait du " domaine non cadastré depuis les opérations de rénovation du plan [cadastral] de 1970 ", ce courrier ayant, en tout état de cause, pour objet la constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs. Par suite, les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision du 9 juillet 2020 étaient recevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Nîmes doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 juillet 2020 :
- D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la propriété foncière : " Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. / Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles ". L'article 1er du décret du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite à compter du 1er janvier 1956, est composé, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière, de fiches personnelles de propriétaire, de fiches parcellaires et, pour les immeubles urbains, de fiches d'immeubles. Selon l'article 8 de ce décret : " La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés (...) ".
- D'autre part, le décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre prévoit que le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. L'article 3 de ce décret dispose que la rénovation du cadastre est effectuée, soit par révision, soit par réfection. Son article 8 dispose que : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts (...) ". L'article 24 de ce décret dispose que les cadastres rénovés font l'objet annuellement d'une tenue à jour. En vertu de l'article 33 de ce même décret, le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, reprenant les dispositions de l'ancien article 1426 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ".
- Si les dispositions citées aux points 3 et 4 ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
- Il ressort des pièces du dossier que les neufs lots du lotissement dit " C... " sont identifiés, sur les documents cadastraux issus des opérations de rénovation effectuées en 1970, sous les numéros 44 à 52 de la section EV, tandis que leur voie de desserte apparaît, depuis ces opérations, comme faisant partie du " domaine non cadastré " de la commune de Nîmes. Toutefois, la fiche hypothécaire du lotissement, bien que faisant état d'une division en neuf lots sans mentionner la ..., laisse apparaître un écart entre la superficie du terrain d'assiette du lotissement qui y est indiquée, soit 5 211 mètres carrés, et celle qui correspond à l'addition des surfaces des lots accordés, qui aboutit à un total de seulement 4 320 mètres carrés. L'administration n'apportant aucun élément permettant d'exclure que cet écart, qui s'élève à 891 mètres carrés, corresponde à la rue ..., cette dernière doit être regardée comme présentée, dans le fichier immobilier et à la date du refus attaqué, comme appartenant au lotissement " C... ". Il en résulte que les énonciations cadastrales critiquées sont entachées d'inexactitude et que la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé de les rectifier, afin que la parcelle supportant la rue ... apparaisse dans les documents cadastraux comme une voie privée n'appartenant pas à la commune de Nîmes, est entachée d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la rectification des documents cadastraux afin que la rue ... y apparaisse comme une parcelle constituée d'une voie privée appartenant au lotissement " C... ". En revanche, elle n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, la prise en compte, dans cette rectification, de l'espace vert du lotissement, s'il se distingue des bordures végétalisées de la voie. Elle n'implique pas davantage la remise des lieux en leur état d'origine, l'interdiction de la rue ... à la circulation publique ou la modification des documents et plans municipaux. Par suite, il y a lieu d'enjoindre seulement au directeur départemental des finances publiques du Gard de procéder à la modification énoncée ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
- M. A... a, de sa propre initiative, sollicité l'établissement d'un rapport de géomètre-expert et la transmission de la copie de l'acte de vente des parcelles d'origine du lotissement en cause, ainsi que du fichier immobilier. Dès lors que ces mesures n'ont pas été ordonnées par la juridiction, les frais correspondants ne sont pas compris dans les dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Tel est également le cas, en tout état de cause, des dépenses que M. A... estime devoir être exposées dans l'avenir. Par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre des " entiers dépens de l'instance " doivent être rejetées.
- En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme supplémentaire au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard est annulée. Article 2 : Le jugement n° 2002355 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Gard de rectifier les documents cadastraux relatifs à la commune de Nîmes, afin que la rue ... y apparaisse comme une parcelle constituée d'une voie privée appartenant au lotissement " C... ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Nîmes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le président rapporteur, N. Lafon L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Lasserre La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 25TL02612 2