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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24VE01005

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de modifier ses avis de non-imposition établis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé, suivant l'avis de la commission d'accès aux documents administratif, de lui communiquer l'intégralité du dossier fiscal des membres de sa famille depuis 2013 ; 4°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 prise sur sa demande de rescrit fiscal formulée en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; 5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à l'examen depuis 2014 des déclarations fiscales de son épouse et de l'informer des éventuelles incohérences qui apparaitraient et des impositions rectificatives qui pourraient le concerner ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui auraient été nécessaires pour vivre dignement, à parfaire, assorties des intérêts légaux ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis, ainsi que ses proches, du fait de pratiques fautives des services de l'Etat ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n°s 1916408, 2200264 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 11 mars 2026, M. A..., représenté par Me Ohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer tel dégrèvement que de droit à son profit ; 3°) d'ordonner à l'administration d'émettre des avis d'imposition rectificatifs pour 2017 et 2018 conformes à ses déclarations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition sur le revenu concernant les années 2017 et 2018 est irrégulière en méconnaissance des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration s'est, à tort, crue autorisée à modifier les éléments d'imposition, en particulier ceux relatifs à sa situation de famille ; - c'est à tort qu'il a fait l'objet d'une imposition sur ses revenus de l'année 2017 distincte de celle de son épouse ; - la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 914 euros, prélevée sur ses revenus du patrimoine de 2018, ne lui a pas été restituée ; - l'avantage en nature constitué par la mise à disposition à titre gratuit du logement familial à son ex-épouse a été incorrectement évalué par l'administration fiscale pour déterminer son revenu imposable au titre des années 2018 à 2019 au titre desquelles son épouse et lui-même ont fait l'objet d'une imposition distincte, et subsidiairement au titre de l'année 2017 si par extraordinaire la cour ne le suivait pas sur le principe d'une imposition commune en 2017 ; - les indemnités journalières de sécurité sociale perçues de 2017 à 2019 ne sont pas des revenus imposables, en application de l'article 81 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, au titre desquelles M. A... n'a pas été imposé. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu de l'année 2019, qui a été intégralement dégrevé le 18 octobre 2021, de telle sorte que ces conclusions étaient déjà sans objet à la date à laquelle la requête d'appel de M. A... a été introduite. Par un courrier du 26 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A..., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'émettre des avis d'imposition rectificatifs pour 2017 et 2018 conformes à ses déclarations, dès lors que l'intéressé n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de modifier les mentions de ses avis d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameau, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par deux requêtes distinctes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de modifier ses avis de non-imposition établis au titre des années 2017, 2018 et 2019, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt, d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé, suivant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer l'intégralité du dossier fiscal des membres de sa famille depuis 2013, d'annuler la décision du 13 septembre 2019 prise sur sa demande de rescrit fiscal formulée en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à l'examen depuis 2014 des déclarations fiscales de son épouse et de l'informer des éventuelles incohérences qui apparaitraient et des impositions rectificatives qui pourraient le concerner, de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui auraient été nécessaires pour vivre dignement, à parfaire, assorties des intérêts légaux, de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis, ainsi que ses proches, du fait de pratiques fautives des services de l'Etat. M. A... fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal, après les avoir jointes, a rejeté les demandes dont il l'avait saisi.
  2. M. A... demande à la cour de prononcer " tel dégrèvement que de droit à son profit ". Au regard des moyens soulevés dans sa requête, il doit être regardé comme saisissant la cour de conclusions en restitution de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2017 à
  3. D'une part, il résulte des mentions d'un premier avis de non-imposition, établi le 14 septembre 2019 au titre de l'année 2017, que M. A... n'a pas été imposé sur ses revenus de cette année-là. Il résulte par ailleurs d'un second avis de non-imposition et de restitution d'un crédit d'impôt, établi le 13 septembre 2019 au titre de l'année 2018, que M. A... n'a pas non plus été imposé sur ses revenus de cette année-ci. Les mentions de cet avis révèlent notamment, en effet, que le prélèvement forfaitaire non libératoire de 1 914 euros initialement prélevé sur les revenus du patrimoine perçus en 2018 par M. A... lui a bien été restitué sous forme de crédit d'impôt. Ainsi, les conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, sont irrecevables.
  4. Si, d'autre part, une imposition sur les revenus de M. A... de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020 pour un montant de 558 euros, celle-ci a néanmoins été intégralement dégrevée le 18 octobre 2021, de telle sorte que ses conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu de l'année 2019, étaient déjà sans objet à la date à laquelle sa requête d'appel a été introduite, et sont donc irrecevables.
  5. Par ses conclusions principales, M. A... demande à être déchargé de cotisations d'impôt sur le revenu, et non l'annulation d'une décision de refus de modifier les mentions de ses avis d'imposition. Par suite, les conclusions qu'il présente tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'action et des comptes publics d'émettre des avis d'imposition rectificatifs pour 2017 et 2018 conformes à ses déclarations ne sont pas recevables.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par suite, les conclusions en restitution de M. A... doivent être rejetées de même que ses conclusions en injonction et, par voie de conséquence, celles à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Hameau, première conseillère. Mme Liogier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  7. La rapporteure, M. Hameau La présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01005 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.