Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de modifier ses avis de non-imposition établis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé, suivant l'avis de la commission d'accès aux documents administratif, de lui communiquer l'intégralité du dossier fiscal des membres de sa famille depuis 2013 ; 4°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 prise sur sa demande de rescrit fiscal formulée en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; 5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à l'examen depuis 2014 des déclarations fiscales de son épouse et de l'informer des éventuelles incohérences qui apparaitraient et des impositions rectificatives qui pourraient le concerner ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui auraient été nécessaires pour vivre dignement, à parfaire, assorties des intérêts légaux ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis, ainsi que ses proches, du fait de pratiques fautives des services de l'Etat ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n°s 1916408, 2200264 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 11 mars 2026, M. A..., représenté par Me Ohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer tel dégrèvement que de droit à son profit ; 3°) d'ordonner à l'administration d'émettre des avis d'imposition rectificatifs pour 2017 et 2018 conformes à ses déclarations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition sur le revenu concernant les années 2017 et 2018 est irrégulière en méconnaissance des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration s'est, à tort, crue autorisée à modifier les éléments d'imposition, en particulier ceux relatifs à sa situation de famille ; - c'est à tort qu'il a fait l'objet d'une imposition sur ses revenus de l'année 2017 distincte de celle de son épouse ; - la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 914 euros, prélevée sur ses revenus du patrimoine de 2018, ne lui a pas été restituée ; - l'avantage en nature constitué par la mise à disposition à titre gratuit du logement familial à son ex-épouse a été incorrectement évalué par l'administration fiscale pour déterminer son revenu imposable au titre des années 2018 à 2019 au titre desquelles son épouse et lui-même ont fait l'objet d'une imposition distincte, et subsidiairement au titre de l'année 2017 si par extraordinaire la cour ne le suivait pas sur le principe d'une imposition commune en 2017 ; - les indemnités journalières de sécurité sociale perçues de 2017 à 2019 ne sont pas des revenus imposables, en application de l'article 81 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, au titre desquelles M. A... n'a pas été imposé. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en restitution, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu de l'année 2019, qui a été intégralement dégrevé le 18 octobre 2021, de telle sorte que ces conclusions étaient déjà sans objet à la date à laquelle la requête d'appel de M. A... a été introduite. Par un courrier du 26 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A..., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'émettre des avis d'imposition rectificatifs pour 2017 et 2018 conformes à ses déclarations, dès lors que l'intéressé n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de modifier les mentions de ses avis d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameau, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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