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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24VE01261

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E..., M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales prélevées sur leurs quotes-parts respectives des produits du contrat d'assurance-vie souscrit par leur mère Mme F... épouse E..., et de transmettre au Conseil d'État, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du

  1. c)du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Par des jugements n°s 2303104, 2303105, 2303107 et 2303108 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et a rejeté leurs demandes en restitution. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n°24VE01261, le 13 mai 2024, M. A... E..., représenté par Me Soubeyran-Viotto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103104 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales prélevées sur sa quote-part des produits d'assurance-vie souscrits par Mme F... épouse E..., soit 141 993,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions du
  2. c)du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sur lesquelles se fonde l'imposition contestée, sont contraires à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles conduisent à mettre à la charge tant du souscripteur que du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie une imposition sur des revenus qu'ils n'ont pas perçus. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°24VE01262, le 13 mai 2024, M. D... E..., représenté par Me Soubeyran-Viotto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103105 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales prélevées sur sa quote-part des produits d'assurance-vie souscrits par Mme F... épouse E..., soit 141 993,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente le même moyen que celui soulevé dans la requête n° 24VE01261. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE01263, le 13 mai 2024, Mme B... E..., représentée par Me Soubeyran-Viotto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103108 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales prélevées sur sa quote-part des produits d'assurance-vie souscrits par Mme F... épouse E..., soit 141 993,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente le même moyen que celui soulevé dans la requête n° 24VE01261. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°24VE01264, le 13 mai 2024, Mme C... E..., représentée par Me Soubeyran-Viotto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103107 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des contributions sociales prélevées sur sa quote-part des produits d'assurance-vie souscrits par Mme F... épouse E..., soit 141 993,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente le même moyen que celui soulevé dans la requête n° 24VE01261. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des assurances ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameau, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MM. et Mmes E... ont accepté, le 30 décembre 2021, le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie multisupport, souscrit auprès de la société Sogecap le 22 décembre 2000 par leur mère, décédée le 20 octobre 2020. Sur les produits de ce contrat d'assurance-vie avaient été prélevés, en application du
  3. c)du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux à hauteur de 567 972 euros. MM. et Mmes E... font appel des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lesquels ont été rejetées leurs demandes en restitution des prélèvements sociaux prélevés sur leurs quotes-parts respectives des produits du contrat d'assurance-vie souscrit par leur mère. 2. Les requêtes n°s 24VE01261, 24VE01262, 24VE01263, 24VE01264, présentées pour MM. et Mmes E..., présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes, de première part, du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances : " En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie (...). Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-8 de ce code : " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ". Aux termes du premier alinéa du I de son article L. 132-9 : " (...) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 132-12 du même code : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ". 4. Aux termes, de deuxième part, de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (...) / II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / (...) / 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : /
  4. a)Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; / - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; / (...) /
  5. c)Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution. / (...) / III bis. - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°. / (...) / 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. / La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. / (...) / V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. (...) ". 5. Aux termes, de troisième part, de l'article 125 A du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages (...), sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France. / (...) / Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. / (...) ". 6. Aux termes, de quatrième part, de l'article L. 132-12 du code des assurances : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ". Aux termes de l'article L. 132-13 de ce code : " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ". 7. Enfin, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale citées au point 4 que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'aux autres contributions sociales dont l'assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré. Ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances citées au point 3, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts citées au point 5, n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable. 9. Il suit de là que contrairement à ce qu'allèguent MM. et Mmes E..., les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie une imposition sur des revenus qu'il n'a pas perçus, les contributions sociales en cause n'étant pas supportées par ce dernier. Ces dispositions n'ont pas davantage pour objet ou pour effet de mettre à la charge du souscripteur une imposition sur des revenus qu'il n'a pas perçus, dès lors que l'imposition aux contributions sociales porte sur les produits des contrats d'assurance-vie qui constituent un revenu, réalisé par le souscripteur au moment de son décès, dont il ne s'était pas acquitté de son vivant, et dont il se trouvait, ainsi, débiteur à l'égard du Trésor public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du
  6. c)du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que MM. et Mmes E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions en restitution doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, leurs conclusions à fin de remboursement des dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. et Mmes E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... E... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Liogier, première conseillère, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, M. Hameau La présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24VE01261,... 2

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