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CAA de PARIS, 6ème chambre, 22PA03553

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atelier Gorka Piqueras Architecte et associés (société Atelier Gorka Piqueras) a demandé au tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, à titre principal, ayant été condamnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles à verser au Musée de l'air et de l'espace une provision d'un montant de 1 239 270 euros, de fixer définitivement le montant de sa dette à l'égard de cet établissement public à zéro euro, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les autres parties, de cantonner sa part de responsabilité dans les désordres subis par le Musée de l'air et de l'espace à 10 % de ceux-ci, tandis que l'imputation des désordres aux sociétés Duval Métalu et Miroiterie Righetti ne saurait être inférieure à une part de 80 % et, par conséquent, de limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 10 % des montants alloués au Musée de l'air et de l'espace, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Duval Métalu, la société Miroiterie Righetti et la société Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, ou à défaut à hauteur d'au moins 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge, et, dans l'hypothèse où le tribunal administratif s'estimerait incompétent à l'égard de la société Miroiterie Righetti, de juger qu'il revient à la société Duval Métalu de répondre à l'égard des tiers, dont la société Atelier Gorka Piqueras, des manquements de son fabricant, la société Miroiterie Righetti. Par un jugement n° 1912513 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a : - condamné in solidum les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult à verser au Musée de l'air et de l'espace la somme de 1 582 627, 07 euros TTC, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre de provision, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ; - condamné les sociétés Duval Métalu et Qualiconsult à garantir la société Atelier Gorka Piqueras à hauteur, respectivement, de 30 % et 10 % de la condamnation ; - condamné les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Duval Métalu à garantir la société Qualiconsult à hauteur, respectivement, de 60 % et 30 % de la condamnation ; - condamné les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à garantir la société Duval Métalu à hauteur, respectivement, de 60 % et 10 % de la condamnation ; - rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, sous le n° 22PA03553, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août 2023 et 13 août 2025, la société Atelier Gorka Piqueras, représentée par Me Duval-Stalla, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 en tant qu'il l'a condamnée ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par le Musée de l'air et de l'espace et toute autre partie à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les autres parties, de limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 10 % des montants alloués au Musée de l'air et de l'espace et de limiter ceux-ci à la somme de 1 582 627, 07 euros TTC ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Duval Métalu, la société Miroiterie Righetti et la société Qualiconsult à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, ou à défaut à hauteur d'au moins 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge ; 5°) de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace et de toute partie perdante la somme de 12 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 12 juillet 2023, 1er octobre 2024, 28 mars 2025, et 24 juillet 2025, le Musée de l'air et de l'espace, représenté par Me Mokhtar, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête de la société Atelier Gorka Piqueras ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 en ce qu'il a fixé le montant définitif de sa créance à la somme de 1 582 627, 07 euros TTC, et de fixer le montant définitif de la dette de la société Atelier Gorka Piqueras à la somme de 5 146 051, 55 euros, conformément au décompte de résiliation définitif, augmentée des intérêts, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de la société Atelier Gorka Piqueras la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la société Miroiterie Righetti, représentée par Me Mathurin, demande à la cour : 1°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre et en particulier sur les appels en garantie des sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à son égard ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 ; 2°) à titre principal de rejeter les demandes présentées par le Musée de l'air et de l'espace et toute autre partie à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation solidaire avec les autres parties, de limiter sa part de responsabilité à 5 % des montants alloués au Musée de l'air et de l'espace, de cantonner toute éventuelle condamnation au profit du Musée de l'air et de l'espace à la somme de 26 600 euros conformément à la clause limitative de responsabilité insérée dans son offre, de condamner le Musée de l'air et de l'espace à la garantir de toute éventuelle condamnation au profit des autres constructeurs au-delà de la somme de 26 600 euros, et de condamner in solidum les sociétés Duval Métalu, Miroiterie Righetti et Atelier Gorka Piqueras à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, ou à défaut à hauteur d'au moins 95 % des condamnations mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace et de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société Duval Métalu, représentée par Me Rouch, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 ; 2°) à titre principal de rejeter les demandes présentées par le Musée de l'air et de l'espace et toute autre partie à son encontre et de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui rembourser la somme de 413 090 euros, qu'elle lui a déjà versée ; 3°) à titre subsidiaire de juger qu'elle ne peut être condamnée qu'à proportion de l'imputabilité des désordres à une faute qu'elle aurait personnellement commise, qui ne saurait excéder 10 % des désordres ; 4°) à titre infiniment subsidiaire de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à son égard ; 5°) en tout état de cause de condamner le Musée de l'air et de l'espace à lui régler le solde du marché tel qu'il résulte du décompte définitif établi le 6 février 2025, soit la somme de 521 817, 16 euros TTC, ou à défaut le solde du montant du marché initial, soit la somme de 462 076, 78 euros TTC ; si une condamnation devait être prononcée à son encontre, d'ordonner la compensation de celle-ci avec le solde du marché tel qu'il résulte du décompte définitif établi le 6 février 2025, soit la somme de 521 817, 16 euros TTC, ou à défaut avec le solde du montant du marché initial, soit la somme de 462 076, 78 euros TTC ; 6°) en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à lui verser la somme de 181 885, 08 euros HT et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 7°) de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace et de toute partie perdante la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025 à midi. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 mars 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Atelier Gorka Piqueras conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - sa requête d'appel, qui ne constitue pas la reprise littérale et exclusive de sa requête de première instance, est recevable ; - le décompte général du marché de la société Duval Métalu ne lui est pas opposable ; - il n'est pas devenu définitif car la société Duval Métalu a adressé son mémoire de réclamation au Musée de l'air et de l'espace dans le délai et était fondée à contester l'ajout par celui-ci dans le décompte de sommes non prévues par le marché et rejetées par le jugement du tribunal administratif de Montreuil, dont elle avait relevé appel ; - elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des casses des vitrages ; - sa carence à avoir demandé à la société Duval Métalu de justifier de la conformité des vitrages à la norme DTU 39 n'a aucun lien de causalité avec les casses des vitrages, car ceux-ci étaient bien conformes à cette norme ; - elle n'a aucune responsabilité dans la survenance du bullage des vitrages, qui résulte exclusivement d'un manquement de la société Miroiterie Righetti ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité le préjudice du Musée de l'air et de l'espace au coût des travaux de reprise, pour un montant de 1 269 230 euros HT, aux frais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour un montant de 38 063, 50 euros HT, et aux frais induits par l'expertise, pour un montant de 11 563, 39 euros HT ; la taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas être appliquée à ces sommes car le Musée de l'air et de l'espace n'établit pas qu'il ne la récupère pas sur les travaux entrepris ; - les indemnités supplémentaires demandées par le Musée de l'air et de l'espace ne sont pas justifiées ; - dans le cas où sa responsabilité serait engagée, sa condamnation doit être limitée à proportion de sa faute ; il n'existe aucune solidarité conventionnelle ou légale entre elle et les autres constructeurs ; - les sociétés Miroiterie Righetti et Duval Métalu sont principalement responsables des désordres, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ; - sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre de la surveillance de l'exécution des travaux ; sa part de responsabilité ne peut donc être retenue pour plus de 10 % des dommages ; - dans le cas où elle serait condamnée, les sociétés Miroiterie Righetti, Duval Métalu et Qualiconsult devront être solidairement condamnées à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge, ou à défaut à hauteur d'au moins 90 % ; - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son appel en garantie contre la société Miroiterie Righetti ; - dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de la société Miroiterie Righetti, il appartiendra à la société Duval Métalu de répondre des manquements de son fabricant ; - les appels en garantie formés à son égard par les autres constructeurs devront être rejetés en l'absence de toute faute caractérisée et d'une particulière gravité de sa part dans l'exercice de sa mission. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Miroiterie Righetti conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les appels en garantie formés à son égard ; elle n'est intervenue au titre du marché litigieux que comme fournisseur de la société Duval Métalu et n'a pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; - le choix des vitrages ne lui est pas imputable, mais est imputable à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, avec les concours de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et du bureau de contrôle ; - le produit livré était conforme à la commande et exempt de vice ; - les appels en garantie des sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult sont dépourvus de cause juridique ; - elle n'a pas souscrit d'engagement solidaire dans le cadre de la fourniture des vitrages. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, le Musée de l'air et de l'espace conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il soutient que : - il a notifié à la société Duval Métalu, en réponse à sa demande insistante, le décompte de résiliation de son marché ; ce décompte est devenu définitif car le courrier de contestation de la société Duval Métalu lui a été adressé postérieurement au délai fixé ; en outre, ce courrier ne comporte aucune contestation détaillée des sommes inscrites dans le décompte ni aucune justification des sommes réclamées au titre des travaux supplémentaire et ne saurait être regardé comme une réclamation au sens des stipulations du CCAG travaux ; - la société Duval Métalu est tenue au paiement des sommes figurant au décompte, qui sont les mêmes que celles réclamées à l'occasion du présent contentieux, soit 5 146 051, 55 euros ; - les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult sont codébitrices avec la société Duval Métalu ; la dette à laquelle celles-ci sont solidairement tenues doit être fixée à la somme de 5 146 051, 55 euros ; - la requête d'appel de la société Atelier Gorka Piqueras est irrecevable car elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement la requête de première instance et ne fait que des mentions succinctes du jugement attaqué ; - la responsabilité de la société Atelier Gorka Piqueras est engagée car elle a validé le choix d'un vitrage dont les caractéristiques se sont avérées inappropriées ; - la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée car elle a été informée de la composition du vitrage retenue et n'a émis un avis défavorable qu'après la survenance des désordres ; - la demande indemnitaire de la société Duval Métalu au titre des travaux supplémentaires, pour un montant de 59 740, 42 euros, n'est pas étayée ; - la taxe sur la valeur ajoutée est un élément indissociable du coût des travaux qu'il devra supporter ; - la cour est tenue de faire droit à sa demande de condamnation solidaire des constructeurs dont les fautes respectives ont contribué à la survenance des désordres ; - il s'en remet à l'analyse du tribunal administratif de Montreuil sur le partage de responsabilité entre les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult ; - il est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement et la fixation de l'indemnité au titre du coût des travaux de reprise à la somme de 3 000 000 euros TTC, des frais engagés pour l'expertise à celle de 14 064, 55 euros TTC, des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à celle de 231 780 euros TTC, des frais de prestation intellectuelle à celle de 390 580 euros TTC, de l'indemnité au titre du coût de protection des œuvres à la somme de 200 000 euros TTC, des conséquences financières de sa fermeture pendant les travaux à la somme de 2 302 355 euros TTC. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Duval Métalu conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - le décompte de résiliation de son marché n'est pas devenu définitif car elle l'a contesté dans le délai par un courrier exposant sa contestation et que ce décompte lui a été notifié, alors qu'un contentieux était pendant devant la cour ; - elle est fondée à réclamer le règlement des sommes qui lui sont dues au titre des travaux effectués dès lors que la réception du marché est intervenue ; le Musée de l'air et de l'espace doit être condamné à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 521 817, 20 euros TTC, comprenant les travaux supplémentaires commandés après l'apparition des désordres ; - au cas où elle serait condamnée, la cour devra ordonner la compensation de la somme mise à sa charge avec les sommes dont le Musée lui est redevable, au titre du solde du marché ; - elle n'a pas de responsabilité dans la survenance des casses du vitrage, car le choix de celui-ci et du fournisseur lui a été imposé dès l'attribution du marché ; - la circonstance qu'elle n'a pas demandé à la société Miroiterie Righetti l'établissement de la note de calcul sur la conformité du vitrage à la norme DTU 39 n'a pas eu de conséquence sur la réalisation des désordres, puisque la composition du vitrage était bien conforme à cette norme ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 413 090 euros qu'elle a versée au Musée en exécution des décisions de référé ; - il n'existe aucune solidarité légale ou contractuelle entre elle et les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult ; elle ne pourrait être condamnée qu'à proportion de sa faute, qui ne saurait être supérieure à 10 % des désordres ; - le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Montreuil au Musée de l'air et de l'espace n'est pas justifié ; il n'est pas établi que le Musée doive remplacer l'intégralité des vitrages ; les préjudices ont été évalués par l'expert sur la base de devis qui n'ont pas été acceptés par le Musée ; celui-ci n'a pas déterminé comment il entend faire réaliser les travaux, ni par qui, ni dans quel contexte de sorte qu'il est impossible de chiffrer le coût de ces travaux ; - le Musée de l'air et de l'espace n'a produit aucun élément comptable pour démontrer qu'il n'est pas amené à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle ne peut être condamnée à garantir les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult des condamnations prononcées à leur encontre car elle n'a commis aucune faute susceptible de leur causer un préjudice ; - elle ne peut être tenue pour responsable des fautes commises par la société Miroiterie Righetti ; - les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Qualiconsult et Miroiterie Righetti ont commis des fautes importantes qui lui ont causé un préjudice et doivent être condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à l'indemniser des préjudices que les désordres lui ont causés, soit la somme de 181 885, 08 euros HT au titre de la pose de vitrages en polycarbonate, des coûts d'expertise et de fabrication de structures pour des essais, de différentes interventions pour retirer les vitrages et compter les vitrages cassés, et du stockage des vitrages non posés ; cette demande est connexe aux autres demandes dont la cour est saisie. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Qualiconsult conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - elle n'a pas de responsabilité dans l'apparition des désordres, compte-tenu du cadre légal et contractuel de l'intervention du contrôleur technique ; - elle n'a pas été informée de la modification du vitrage prévue dans le CCTP ; elle n'était pas tenue d'assister à la réunion de chantier du 23 septembre 2014 au cours de laquelle la composition du vitrage a été retenue ; il appartenait au maître de l'ouvrage de lui transmettre les éléments nécessaires pour qu'elle puisse émettre son avis ; le dossier d'exécution des vitrages ne lui a pas été transmis, malgré ses demandes, avant leur mise en œuvre ; elle a émis un avis défavorable sur la solidité des vitrages le 30 avril 2015, puis le 2 octobre 2015 ainsi que dans le rapport final de contrôle technique du 23 novembre 2015 ; - il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de transport et de stockage des matériaux avant leur mise en œuvre ; - il ne résulte pas de l'instruction que la transmission d'une note de conformité des vitrages à la norme DTU 39 aurait permis de déceler la faiblesse des vitrages ; il ne lui appartenait pas de demander à la société Duval Métalu la transmission de cette note de conformité, d'autant qu'elle avait déjà sollicité la transmission du dossier d'exécution des vitrages ; - en tout état de cause, si elle est condamnée, sa condamnation devra être limitée à la somme de 26 600 euros en application de la clause limitative de responsabilité ; le Musée de l'air et de l'espace devra la garantir de toute condamnation excédant le plafond fixé par la clause limitative de responsabilité ; - elle est fondée à demander à être garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Miroiterie Righetti ; - en tout état de cause, sa part de responsabilité dans les désordres doit être limitée à 5 % ; - le Musée de l'air et de l'espace ne justifie pas les indemnités supplémentaires qu'il demande par la voie de l'appel incident ; - le décompte de résiliation du marché de la société Duval Métalu n'est pas définitif ; il ne lui est pas opposable, car elle est tierce au marché conclu entre cette société et le Musée de l'air et de l'espace. II. Par une requête enregistrée le 5 août 2022, sous le n°22PA03953, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2025, la société Duval Métalu, représentée par Me Rouch, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n°22PA

  1. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 12 juillet 2023, 1er octobre 2024, 28 mars 2025, et 24 juillet 2025, le Musée de l'air et de l'espace, représenté par Me Mokhtar, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Duval Métalu ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 en ce qu'il a fixé le montant définitif de sa créance à la somme de 1 582 627, 07 euros TTC, et de fixer le montant définitif de la dette de la société Duval Métalu à la somme de 5 146 051, 55 euros, conformément au décompte de résiliation définitif, augmentée des intérêts, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de la société Duval Métalu la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la société Atelier Gorka Piqueras, représentée par Me Duval-Stalla, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n°22PA
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Miroiterie Righetti, représentée par Me Mathurin, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision qu'elle rendra sur la requête de la société Duval Métalu, étant précisé que cela ne vaut aucunement acquiescement aux faits, moyens et prétentions des parties. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2024 et 7 février 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 22PA
  3. Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025 à midi. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 mars 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Atelier Gorka Piqueras conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA
  4. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Miroiterie Righetti conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, le Musée de l'air et de l'espace conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA
  5. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Duval Métalu conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA
  6. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Qualiconsult conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA
  7. III. Par une requête enregistrée le 30 août 2022, sous le n° 22PA04019, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, conclut aux mêmes fins que dans les instances n° 22PA03553 et n° 22PA
  8. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 12 juillet 2023, 1er octobre 2024, 28 mars 2025, et 24 juillet 2025, le Musée de l'air et de l'espace, représenté par Me Mokhtar, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Qualiconsult ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 en ce qu'il a fixé le montant définitif de sa créance à la somme de 1 582 627, 07 euros TTC, et de fixer le montant définitif de la dette de la société Qualiconsult à la somme de 5 146 051, 55 euros, conformément au décompte de résiliation définitif, augmentée des intérêts, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la société Miroiterie Righetti, représentée par Me Mathurin, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 22PA
  9. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la société Atelier Gorka Piqueras, représentée par Me Duval-Stalla, conclut aux mêmes fins que dans les instances n°s 22PA03553 et 22PA
  10. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société Duval Métalu, représentée par Me Rouch, conclut aux mêmes fins que dans les instances n°s 22PA03553 et 22PA
  11. Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025 à midi. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 mars 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Atelier Gorka Piqueras conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans les instances n° 22PA03553 et n° 22PA
  12. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Miroiterie Righetti conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22PA
  13. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, le Musée de l'air et de l'espace conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans les instances n° 22PA03553 et n° 22PA
  14. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Duval Métalu conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans les instances n° 22PA03553 et n° 22PA
  15. Par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 avril 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Qualiconsult conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens que dans les instances n° 22PA03553 et n° 22PA
  16. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Duval-Stalla pour la société Atelier Gorka Piqueras, - les observations de Me Grall pour le Musée de l'air et de l'espace, - les observations de Me Texier pour la société Duval Metalu, - les observations de Me de Beauvoir pour la société Qualiconsult. Considérant ce qui suit :
  17. Le Musée de l'air et de l'espace, établissement public administratif sous la tutelle de l'Etat, est installé dans l'ancienne aérogare de l'aérodrome du Bourget. Il a engagé en 2011 un programme de rénovation de la façade Est de l'aérogare, afin de lui redonner son style Art déco des années
  18. Pour la réalisation des travaux, qui comprenaient notamment le remplacement des châssis vitrés, le Musée a conclu, par un acte d'engagement signé le 17 mai 2013, un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement conjoint composé d'un architecte, la société Atelier Gorka Piqueras, mandataire du groupement, de trois bureaux d'études techniques et d'un économiste. Il a confié à la société Qualiconsult, par un acte d'engagement signé le 20 mai 2013, une mission de contrôle technique dans le cadre de la réalisation des ouvrages. Il a attribué à la société Duval Métalu, par un acte d'engagement signé par celle-ci le 12 mai 2014, le lot n°5 " Menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de travaux, portant sur la fourniture et l'installation des menuiseries extérieures et de leurs vitrages. Le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait en option l'installation de vitrages fournis par la société Miroiterie Righetti. Cette option a finalement été choisie par le Musée de l'air et de l'espace. En décembre 2014 et janvier 2015, alors que la société Duval Métalu procédait à la pose des vitrages, des désordres - fissures et bulles - sont apparus sur une partie d'entre eux. La pose des vitrages a été interrompue le 15 janvier
  19. Des vitrages en polycarbonate ont été installés provisoirement par la société Duval Métalu pour clôturer le bâtiment. Le rapport de l'expert désigné, à la demande du Musée, par le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu les responsabilités des sociétés Atelier Gorka Piqueras, Qualiconsult, Duval Métalu et Miroiterie Righetti dans l'apparition des désordres. Par une ordonnance du 11 septembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisie par le Musée de l'air et de l'espace, a condamné in solidum les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult, à lui verser une provision d'un montant de 1 523 076 euros toutes taxes comprises, et condamné les sociétés Duval Métalu et Qualiconsult à garantir la société Atelier Gorka Piqueras à hauteur respectivement de 30 % et 10 % de la condamnation solidaire et les sociétés Atelier Gorka Piqueras et Duval Métalu à garantir la société Qualiconsult à hauteur respectivement de 60 % et 30 % de la condamnation solidaire. Par une ordonnance du 27 avril 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation in solidum des sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult à verser au Musée de l'air et de l'espace une provision, dont le montant a été ramené à 1 239 270 euros hors taxes, et rejeté les appels en garantie des sociétés.
  20. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la société Atelier Gorka Piqueras sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, a condamné in solidum les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult à indemniser le Musée de l'air et de l'espace des préjudices subis du fait des désordres, qu'il a évalués à la somme totale de 1 582 627, 07 euros TTC, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre de provision, et assortie des intérêts légaux. Par trois requêtes, qu'il y a lieu de joindre, les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult, et le Musée de l'air et de l'espace par la voie de l'appel incident font appel de ce jugement. Sur les conclusions des constructeurs dirigées contre la société Miroiterie Righetti :
  21. Il y a lieu de rejeter, pour incompétence de la juridiction administrative, les conclusions des constructeurs dirigées contre la société Miroiterie Righetti par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 5 de son jugement. Sur la régularité du jugement :
  22. L'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu'il fixe, le juge du fond d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que d'être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l'occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par le créancier de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné, aucune disposition ni aucun principe n'imposant que le juge du fond saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d'une provision.
  23. Les conclusions reconventionnelles de la société Duval Métalu tendant à la condamnation in solidum des sociétés Atelier Gorka Piqueras et Qualiconsult à lui verser la somme de 181 885, 08 euros en réparation des préjudices propres qu'elle aurait subis du fait des désordres de l'ouvrage ne sont pas fondées sur l'exécution des contrats au titre desquels, en référé, les constructeurs ont été condamnés in solidum à verser une provision au Musée de l'air et de l'espace, mais sur leur responsabilité quasi-délictuelle. Ces conclusions soulèvent donc un litige distinct, même si elles se rattachent à la même opération de travaux et au même dommage. Dès lors, la société Duval Métalu n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant ses conclusions comme irrecevables, après l'avoir vainement invitée à les régulariser par l'introduction d'une nouvelle requête. Sur l'intangibilité du décompte de résiliation du marché de la société Duval Métalu :
  24. Les dispositions de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, qui régissent la résiliation du marché et son règlement en cas de résiliation, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues. La circonstance qu'un décompte général soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet. Ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues.
  25. Il résulte de l'instruction que le marché de la société Duval Métalu, qui était régi par ce CCAG, a été résilié par le Musée de l'air et de l'espace le 1er février 2024 aux torts exclusifs de l'entreprise. Celle-ci a contesté le bien-fondé de cette résiliation devant le tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 9 avril 2024, qui est toujours pendante. Par un courrier du 6 février 2025, la société Duval Métalu a adressé au Musée de l'air et de l'espace son projet de décompte final, avec un solde lui restant dû d'un montant de 521 817, 16 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 28 mars 2025, le Musée de l'air et de l'espace lui a notifié le décompte de résiliation du marché, avec un solde négatif de 5 146 051, 55 euros toutes taxes comprises à la charge de la société Duval Métalu. Le Musée de l'air et de l'espace soutient que ce décompte est devenu définitif au motif qu'il n'aurait pas été contesté par la société Duval Métalu dans le délai de quarante-cinq jours fixé par le CCAG, ni par un mémoire en réclamation suffisamment motivé. Toutefois, dès lors que la société Duval Métalu a saisi le juge du contrat d'une contestation de la résiliation du marché, le décompte de résiliation notifié avant que ce juge ne statue n'a pu acquérir de caractère définitif. Par suite, le Musée de l'air et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que la dette de la société Duval Métalu ainsi que celle des autres constructeurs, auxquels le décompte de résiliation du marché de la société Duval Métalu n'est en tout état de cause pas opposable, devraient être fixées à la somme de 5 146 051, 55 euros correspondant au solde de ce décompte.
  26. Pour les mêmes motifs, la société Duval Métalu n'est pas non plus fondée à demander la condamnation du Musée de l'air et de l'espace à lui régler la somme de 521 817, 16 euros correspondant au solde du projet de décompte final qu'elle a établi ni à défaut celle de 462 076, 78 euros correspondant au solde du montant du marché initial. Ces conclusions ainsi que celles tendant à ce qu'une compensation soit ordonnée entre ces sommes et les indemnités mises à sa charge doivent être rejetées. Sur les fins de non-recevoir opposées par le Musée de l'air et de l'espace :
  27. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
  28. Les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult ont présenté devant la cour des requêtes d'appel qui ne constituent pas la reproduction littérale de leurs écritures de première instance et énoncent à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant la décharge des indemnités mises à leur charge. Une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le Musée de l'air et de l'espace, tirées de la motivation insuffisante des requêtes, doivent être écartées. Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult : En ce qui concerne l'origine des désordres :
  29. Il résulte de l'instruction que, pour les vitrages de la façade, le Musée de l'air et de l'espace a retenu l'une des options prévues par le cahier des clauses techniques particulières du lot n°5, soit des doubles vitrages, fournis par la société Miroiterie Righetti, composés d'un vitrage extérieur feuilleté de 9 mm d'épaisseur, avec une finition translucide type " cathédrale " et l'insertion d'une maille métallique, d'un vide d'air avec une lame d'argon, et d'un vitrage intérieur feuilleté de 9 mm d'épaisseur. Or des fissures sont apparues sur un nombre significatif de vitrages après leur installation par la société Duval Métalu à la fin de décembre 2014 et au début de janvier
  30. Des fissures ont continué à se produire, dans une proportion moindre, sur les vitrages posés, après l'interruption des travaux de pose. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que ces casses affectent la feuille de verre externe des vitrages extérieurs, consistant en un " verre imprimé recuit " Kathedral " de 4 mm d'épaisseur nominale ". La cause principale des désordres est le choix d'un vitrage extérieur inadapté, qui n'était pas exempt d'un risque de casse, en raison de son coefficient d'absorption énergétique élevé, de sa résistance mécanique trop proche des limites admissibles et de la faible épaisseur de la feuille de verre " Kathedral " au regard de la petite dimension des vitrages. En outre, d'une part, des conditions climatiques défavorables, associant une pression atmosphérique élevée, des températures basses et un bon ensoleillement, ont été un facteur aggravant de l'apparition des fissures, pendant les travaux de pose des vitrages dans un bâtiment en chantier, ni clos ni chauffé. D'autre part, la projection de micro-grains d'olivine sur une partie des vitrages, lors de l'exécution de travaux de micro-gommage à proximité immédiate des vitrages sans protection, a joué un rôle secondaire dans la survenance des casses, en causant des micro-impacts qui ont servi d'amorces aux fissures. Par suite, les facteurs de l'apparition des fissures résident dans le choix du vitrage extérieur, qui, selon l'expert, " ne constitue pas une solution judicieuse " ainsi que dans les conditions d'exécution du chantier, sans que les conditions de stockage des vitrages ne puissent être incriminées.
  31. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que des bulles sont apparues sur les vitrages, entre les mailles de la grille métallique, en raison, selon l'expert, " d'une imperfection de réalisation de l'opération de " dégazage " lors de l'insertion (...) de la grille entre les deux verres du verre feuilleté ". Toutefois, cette défectuosité n'a causé aucun préjudice au Musée de l'air et de l'espace. L'expert constate ainsi que les bulles ne sont pas visibles depuis le sol de l'aérogare, qu'elles ne modifient pas sensiblement la translucidité des vitrages, ne sont pas la cause des casses et ne mettent pas en cause leurs performances acoustique et mécanique. Contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, la nécessité de remplacer l'ensemble des vitrages de la façade, et non seulement ceux qui sont fissurés, résulte du risque de casse et non du phénomène de bullage dont ils sont affectés. Par suite, l'apparition des bulles sur les vitrages n'est pas en rapport avec les préjudices dont le Musée de l'air et de l'espace demande réparation. En ce qui concerne les fautes contractuelles de la société Atelier Gorka Piqueras :
  32. La société Atelier Gorka Piqueras, en sa qualité d'architecte maître d'œuvre du projet, était chargée de la rédaction des pièces du marché, et en particulier du cahier des clauses techniques particulières du lot n°5, qui a prévu l'option des doubles vitrages fournis par la société Miroiterie Righetti. De plus, il résulte de l'instruction que la composition définitive des doubles vitrages a été décidée par un échange direct avec le fournisseur, dans le cadre duquel la société Atelier Gorka Piqueras s'est exclusivement attachée au respect d'exigences relatives à leur transmission lumineuse. Si elle fait valoir qu'elle n'avait pas les compétences techniques pour apprécier le comportement thermo-mécanique des doubles vitrages, il lui appartenait de demander à la société Duval Métalu, titulaire du lot n°5, de justifier, par la production d'une note de calcul, du respect des exigences de la NF DTU 39 " Travaux de vitrerie-miroiterie ", qui, en application de l'article 5.1.1 du cahier des clauses techniques particulières, faisait partie des documents de référence du marché. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, ce manquement a un lien direct de causalité avec l'apparition des désordres. En effet, comme l'expert le relève, si la composition des doubles vitrages était conforme à la NF DTU 39 dans leurs conditions habituelles de mise en service, la production de la note de calcul aurait permis de constater que leur résistance mécanique était trop proche des limites admises et aurait ainsi mis en exergue le risque de casse, en cas de cumul de circonstances défavorables, et en particulier dans les conditions d'exécution du chantier lorsque le bâtiment n'est pas encore hors d'air. Par suite, la société Atelier Gorka Piqueras qui n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne serait engagée qu'au titre de la surveillance des travaux a commis des fautes en lien avec le dommage en ne prenant pas en compte le comportement thermo-mécanique des doubles vitrages ni lors de leur conception, ni lors de leur installation sur le chantier. En ce qui concerne les fautes contractuelles de la société Duval Métalu :
  33. La société Duval Métalu, titulaire du lot n°5 du marché, était chargée de commander les doubles vitrages et de les installer sur la façade. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas participé au choix des doubles vitrages, elle devait en tout état de cause répondre de la qualité des matériaux mis en œuvre dans le cadre de son marché, et en particulier de leur conformité aux documents de référence, tels que la NF DTU
  34. Or il résulte de l'instruction qu'elle s'est abstenue de produire la note de calcul sur la conformité des doubles vitrages à cette norme. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, elle n'est pas fondée à soutenir que ce manquement n'a pas eu d'incidence sur la survenue des désordres. En outre, il résulte également de l'instruction que, lors de l'exécution des travaux d'installation des doubles vitrages, elle n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ceux-ci ne soient soumis à des contraintes allant au-delà de celles prévues par les règles de l'art, comme le prescrit le paragraphe 10 de la NF DTU
  35. Dans ces conditions, elle a commis des fautes en lien avec le dommage. En ce qui concerne les fautes contractuelles de la société Qualiconsult :
  36. La société Qualiconsult, contrôleur technique, était chargée, en application du cahier des clauses techniques particulières de son contrat, d'une mission LP portant sur la " solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et dissociables ". Or il résulte de l'instruction qu'elle n'a formulé un avis défavorable sur la solidité des doubles vitrages que les 30 avril et 2 octobre 2015, après la survenue des casses. Contrairement à ce qu'elle soutient, les doubles vitrages installés sur la façade sont ceux de l'option n°2 du cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Duval Métalu et en particulier, l'épaisseur des feuilles de verre " Kathedral ", qui ont subi les casses, n'a pas été modifiée par rapport aux prescriptions du marché, de sorte que la société Qualiconsult aurait dû être en mesure de donner, dans le cadre du rapport initial de contrôle technique (RICT), son avis sur la solidité de ces doubles vitrages qui étaient prévus par le marché. En outre, si elle fait valoir que le dossier d'exécution des doubles vitrages ne lui a pas été transmis avant leur mise en œuvre et qu'elle n'était pas tenue de participer à la réunion de chantier du 23 septembre 2014, au cours de laquelle la composition finale définitive du vitrage a été annoncée, elle ne justifie pas avoir participé à des réunions de mise au point technique avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entrepreneur et le fournisseur " pour formuler en temps opportun " son avis lors du choix des doubles vitrages, conformément à ses obligations résultant de l'article I. 2 Actes techniques du cahier des clauses techniques particulières de son contrat. Dans ces conditions, la société Qualiconsult qui n'a formulé aucun avis sur la solidité des vitrages avant la survenue des désordres a commis une faute en rapport avec le dommage. En ce qui concerne la clause limitative de responsabilité dont la société Qualiconsult se prévaut :
  37. Il y a lieu d'écarter la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Qualiconsult par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 16 de son jugement. Sur les préjudices : En ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres :
  38. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que, bien que les désordres n'affectent qu'une partie des vitrages, il est nécessaire, pour remédier à leur fragilité et éviter de nouvelles casses, de modifier leur composition et de remplacer l'ensemble des vitrages en déposant les doubles vitrages déjà posés et les vitrages en polycarbonate installés provisoirement pour clôturer le bâtiment. L'expert a évalué le coût de ces travaux, sur la base des devis produits par les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Miroiterie Righetti dans le cadre de l'expertise contradictoire, à la somme globale de 1 269 230 euros hors taxes. Celle-ci comprend la reprise des vitrages actuellement en place, la remise en état des supports, la pose de nouveaux vitrages et les coûts d'installation et de repli de chantier, pour un montant de 560 000 euros hors taxes, la fourniture des nouveaux vitrages pour un montant de 484 000 euros hors taxes, le surcoût résultant de l'occupation de l'espace à la date des travaux, pour un montant de 20 000 euros hors taxes, le coût de la manutention par nacelle des éléments du musée, pour un montant de 33 190 euros hors taxes, le coût de la mission de recherche des vitrages, pour un montant de 15 840 euros hors taxes, l'ordonnancement et la surveillance des travaux, pour un montant de 129 600 euros hors taxes, la mission de contrôle technique, pour un montant de 18 350 euros hors taxes, et la mission de coordination SPS, pour un montant de 8 250 euros hors taxes. L'évaluation de l'ordonnancement et la surveillance des travaux à 129 600 euros correspond à l'hypothèse la plus élevée du devis de la société Atelier Gorka Piqueras, s'appliquant au cas où les travaux de reprise des désordres ne seraient pas effectués par l'entreprise titulaire du marché, mais par une autre entreprise sélectionnée à l'issue d'un nouvel appel d'offre. Elle doit être retenue dès lors que le marché de la société Duval Métalu a été résilié en cours d'instance par le Musée de l'air et de l'espace.
  39. Le Musée de l'air et de l'espace soutient que le coût des travaux de reprise des désordres, à l'exclusion des coûts des prestations intellectuelles, doit être évalué à la somme de 2 500 000 euros hors taxes et les coûts de prestations intellectuelles à celle de 355 000 euros hors taxes, en faisant état d'une estimation du cabinet Icade, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Toutefois, en se bornant à produire un document intitulé " Estimation coût total de l'opération ", sans entête, ni daté, ni signé, dont il ne ressort pas au demeurant qu'il aurait été établi par le cabinet Icade, le Musée de l'air et de l'espace, qui par ailleurs ne s'appuie sur aucun devis, ne justifie pas l'évaluation des préjudices dont il se prévaut. Le Musée demande en outre l'indemnisation des coûts complémentaires de protection de ses collections, pendant l'exécution des travaux, évalués à la somme de 200 000 euros. Toutefois, alors que le coût de la manutention par nacelle des éléments du musée a été évalué à 33 190 euros hors taxes sur la base de deux devis produits dans le cadre de l'expertise contradictoire et inclus par l'expert dans l'évaluation globale du préjudice résultant des travaux de reprise des désordres, le Musée de l'air et de l'espace n'établit pas qu'il devrait faire face à un surcoût supplémentaire, en se bornant à produire un devis de la société Bovis Fine Art du 15 avril 2022 d'un montant de 104 129 euros hors taxes pour le coffrage et le déplacement de la nacelle du dirigeable La France.
  40. Il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des travaux de reprise des désordres doit être évalué à la somme de 1 269 230 euros hors taxes. En ce qui concerne les frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage :
  41. L'expert a évalué les frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour l'exécution des travaux de reprise des désordres, correspondant aux honoraires du cabinet Icade, à la somme de 38 062, 50 euros hors taxes, sur la base des documents produits dans le cadre de l'expertise contradictoire. Le Musée de l'air et de l'espace soutient que ces frais doivent être évalués à la somme de 193 150 euros hors taxes. Toutefois, il se borne à produire, outre le document " Estimation coût total de l'opération ", un document intitulé " Décomposition du temps et du coût prévisionnel par phase en euro HT ", établi par ses soins, qui évalue les frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur la base de durées de conception, d'exécution et de réception des travaux non justifiées, sans produire aucun devis. Il n'établit donc pas le surcoût des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dont il demande l'indemnisation.
  42. Il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage doit être évalué à la somme de 38 062, 50 euros hors taxes. En ce qui concerne les frais engagés pendant l'expertise :
  43. Il résulte de l'instruction que le Musée de l'air et de l'espace a exposé des frais pour faire réaliser, à la demande de l'expert, des examens sur les vitrages, qui lui ont été utiles pour déterminer l'origine des désordres. Ces frais ont été évalués par l'expert à la somme totale de 11 563, 39 euros hors taxes, comprenant la location d'engin de levage pour un montant de 498, 39 euros, des analyses sur les vitrages par le CRITT Matériau-Alsace pour un montant de 7 420 euros, des essais sur les vitrages par le CEBTP pour un montant de 3 645 euros. Ils sont justifiés par la production par le Musée de l'air et de l'espace de devis, facture et bon de commande. Le Musée de l'air et de l'espace demande en outre le remboursement des frais engagés pour deux constats d'huissier, dont il produit également les factures, pour un montant total de 615, 34 euros hors taxes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces constats d'huissier, réalisés à l'initiative du Musée, aient été utiles pour les opérations d'expertise. Le Musée de l'air et de l'espace n'est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés à ce titre.
  44. Il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des frais engagés pendant l'expertise doit être évalué à la somme de 11 563, 39 euros hors taxes. En ce qui concerne le préjudice financier résultant de l'impact des travaux de reprise des désordres sur l'exploitation du musée :
  45. Le Musée de l'air et de l'espace demande l'indemnisation du préjudice financier qui résulterait de l'impact des travaux de reprise des désordres sur son exploitation. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces travaux ne sont pas susceptibles d'entraîner la fermeture totale du musée, mais seulement la fermeture temporaire de certaines salles d'exposition ou la modification du parcours de visite. Par suite, le préjudice d'exploitation invoqué ne présente qu'un caractère éventuel, en l'absence de certitude sur la baisse de la fréquentation du musée ni sur son ampleur. La demande présentée par le Musée de l'air et de l'espace à ce titre doit être rejetée. En ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
  46. Le montant du préjudice dont la victime de dommages immobiliers est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés. Ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe.
  47. Malgré la mesure d'instruction faite par la cour, le Musée de l'air et de l'espace, qui a le statut d'établissement public et n'est pas présumé ne pas être assujetti à la TVA, n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'il ne peut pas déduire ni se faire rembourser la taxe. Par suite, il n'y a pas lieu d'inclure la TVA dans le montant de son préjudice indemnisable.
  48. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par le Musée de l'air et de l'espace, en lien avec les désordres affectant les vitrages, doivent être évalués à la somme de 1 318 855, 89 euros hors taxes. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a assorti cette somme de la TVA. Sur la condamnation in solidum des sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult :
  49. Le tribunal a condamné les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult in solidum envers le Musée de l'air et de l'espace à réparer intégralement ses préjudices. Il y a lieu de confirmer cette condamnation, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 15 de son jugement. Sur les appels en garantie :
  50. Les sociétés requérantes ne font état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le partage des responsabilités des sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult, à hauteur respectivement de 60%, 30% et 10%, retenu par le tribunal, ni les condamnations en garantie prononcées en conséquence aux articles 2, 3 et
  51. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à remettre en cause ces condamnations par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 29, 30, 31 et 32 de son jugement. Sur le surplus des conclusions de la société Duval Métalu :
  52. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de la société Duval Métalu tendant au remboursement de la somme de 413 090 euros, versée au Musée de l'air et de l'espace au titre de la provision, ne peuvent qu'être rejetées. Cette somme viendra en déduction de celle qu'elle a été condamnée à verser au Musée de l'air et de l'espace en réparation des préjudices. Sur les intérêts et la capitalisation :
  53. Le Musée de l'air et de l'espace a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 27 à compter du 30 juillet 2021, date de l'enregistrement de son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif de Montreuil, et à leur capitalisation à compter du 30 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle.
  54. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a assorti de la TVA la somme qu'il a condamné ces sociétés à verser au Musée de l'air et de l'espace en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés à l'instance :
  55. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les sociétés Atelier Gorka Piqueras, Duval Métalu et Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser au Musée de l'air et de l'espace la somme de 1 318 855, 89 euros hors taxes, déduction faite le cas échéant des sommes déjà versées au titre de la provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1912513 du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier Gorka Piqueras Architecte et associés, à la société Duval Métalu, à la société Qualiconsult, à la société Miroiterie Righetti et au Musée de l'air et de l'espace. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  56. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA03553, 22PA03953, 22PA04019

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.