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CAA de PARIS, 6ème chambre, 23PA04836

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française, au titre des surcoûts qu'elle a dû exposer pour l'exécution du marché public de construction des ouvrages maritimes du système de SWAC pour la climatisation du centre hospitalier de la Polynésie française, à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la théorie des sujétions techniques imprévues, la somme globale de 310 412 008,35 F CFP TTC (soit 2 601 252,63 euros), à titre subsidiaire, sur le fondement de la décision de proroger la durée d'exécution du marché par ordre de service du 4 mai 2020, la somme globale de 300 399 447,17 F CFP TTC (soit 2 517 347,37 euros) et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, la somme globale de 294 891 407,94 F CFP TTC (soit 2 471 190,00 euros). Par un jugement n° 2201044 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2023 et 13 juin 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean, représentée par Me Amblard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française, au titre des surcoûts qu'elle a dû exposer pour l'exécution du marché public de construction des ouvrages maritimes du système de SWAC pour la climatisation du centre hospitalier de la Polynésie française, à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la théorie des sujétions techniques imprévues, la somme globale de 310 412 008,35 F CFP TTC (soit 2 601 252,63 euros), à titre subsidiaire, sur le fondement de la décision de proroger la durée d'exécution du marché par ordre de service du 4 mai 2020, la somme globale de 300 399 447,17 F CFP TTC (soit 2 517 347,37 euros) et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, la somme globale de 294 891 407,94 F CFP TTC (soit 2 471 190,00 euros) ; 3°) de décider que la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal, à majorer de deux points de pourcentage soit 2,76 % courant à compter du 21 mai 2022, soit l'expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la demande de paiement final (présentation du projet de décompte final intégrant la réclamation indemnitaire), ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est recevable ; le mémoire du 15 octobre 2021 respecte les conditions posées par l'article 50.1.1 du CCAG Travaux ; les demandes sont suffisamment précises ; la lettre du 31 mai 2022 était accompagnée en pièce jointe du mémoire en réclamation et ses justificatifs ; - les demandes indemnitaires sont précises et fondées ; elle démontre, concernant les perturbations initiales de la propagation de l'épidémie de Covid 19, avoir eu un surcout lié à la fermeture des usines chinoises ; - elle démontre également les difficultés et surcouts liés à la prolongation du marché, à savoir l'immobilisation de l'équipe projet Geocean, l'augmentation des polices d'assurances, le renchérissement des coûts liés au ponton flottant MPS, la location de zones de stockage, l'allongement de la durée de location des bureaux et logements, les surcouts administratifs, financiers et légaux, les coûts supplémentaires liés au contrat Atradius et au contrat Croubis, les coût supplémentaires Singatac et les coût supplémentaires Geocean assets ; - elle démontre aussi les difficultés et surcoûts liés à la reprise des travaux à savoir les coûts liés aux mesures de quarantaine imposées lors du redémarrage des activités, les coûts liés aux mesures de sécurité complémentaire et les surcouts inspecteurs End Georgfischer du fait de l'épidémie de Covid 19 ; - elle démontre enfin avoir eu des frais de structure à hauteur de 67,11 % ; - à titre principal, elle demande une indemnisation au titre des sujétions imprévues ; le marché conclut est un marché à prix unitaires ne nécessitant pas de démontrer l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat ; l'épidémie de Covid 19 constitue une difficulté matérielle au sens des sujétions imprévues par son ampleur ainsi que par les conséquences sur l'exécution du marché ; elle a droit à une somme égale au montant total des surcoûts subis, à savoir 310 412 008,35 F CFP TTC soit 2 601 252,63 euros ; - à titre subsidiaire, elle demande une indemnisation au titre de la responsabilité de la Polynésie française dans l'émission d'un ordre de service du 4 mai 2020 qui a prolongé le chantier ; il s'agit d'une décision unilatérale ; elle constitue également une décision d'ajournement ; l'avenant signé l'a été " avec réserves " quant aux conséquences financières de la modification du calendrier initial du marché ; elle a droit à l'indemnisation des surcouts liés à la prolongation de la durée du marché et de la reprise des travaux à hauteur de 300 399 447,17 F CFP TTC soit 2 517 347,37 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, elle demande une indemnisation en application de la théorie de l'imprévision ; l'épidémie de Covid 19 constitue un évènement imprévisible et extérieurs aux parties ; le seuil retenu pour caractériser un bouleversement de l'économie du contrat doit être évalué à 6,66% du montant initial du marché ; ce seuil est dépassé en l'espèce ; elle a droit à l'indemnisation à une somme égale au montant total des surcoûts provoqués moins 5% d'aléa laissé à la charge du titulaire soit la somme globale de 294 891 407,94 F CFP TTC (2 471 190,00 euros) ; - la condamnation sera assortie d'intérêts au taux contractuel annuel de 2,76 % à compter du 21 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchant, demande à la cour de rejeter la requête de la société Vinci Construction Grands Projets et ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable ; d'une part, le mémoire du 15 octobre 2021 n'expose pas de façon précise et détaillée les motifs des demandes ni les bases du calcul au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux en particulier pour les demandes relatives à l'immobilisation de l'équipe projet, aux équipements déjà livrés au moment de la prolongation de la durée du marché, aux frais de résiliation des baux de location des bureaux et logement devenus inutiles par l'effet de la prolongation et à l'immobilisation des machines de soudures déjà livrées ; d'autre part, la lettre portant refus de signature du décompte général n'a pas repris l'ensemble des contestations non-traitées en méconnaissance des articles 13.4.3 et 50.1.1 du CCAG Travaux ; - les moyens de première instance et d'appel de la société ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 juillet 2024 par une ordonnance du 14 juin

  1. Un mémoire, présenté pour la Polynésie française, a été enregistré le 29 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Amblard pour la société Vinci Construction Grands Projets. Une note en délibéré présentée pour la société la société Vinci Construction Grands Projets a été enregistrée le 15 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. Par un avis de marché publié au Journal officiel de la Polynésie française du 28 septembre 2018, la Polynésie française a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet " la construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde (SWAC pour Sea Water Air Conditionning) pour la climatisation du centre hospitalier de la Polynésie française sur l'île de Tahiti ". La société Geocean, aux droits de laquelle vient désormais la société Vinci Construction Grands Projets (ci-après la société Vinci) à la suite de son absorption en 2022, s'est vue attribuer le lot n° 1 dudit marché public, le 7 mai
  5. Ce lot porte sur la réalisation d'ouvrages maritimes consistant dans la fourniture et la pose d'une conduite d'aspiration d'eau de mer froide à 900 mètres de profondeur jusqu'au local technique et d'une conduite d'évacuation de cette eau marine du local technique vers le lagon. L'acte d'engagement pour un montant de 2 452 064 919 F CFP TTC prévoyait une durée d'exécution des travaux de 21 mois non reconductible suivant la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, lequel est intervenu en date du 13 mai
  6. L'épidémie de Covid 19 ayant eu des incidences sur le déroulement des travaux, la Polynésie française a prolongé la durée d'exécution du marché pour une durée de 7 mois au regard des difficultés imprévues rencontrées au cours du chantier en application de l'article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marches publics de travaux, annexé au code polynésien des marchés publics (ci-après CCAG-Travaux). La société Geocean a adressé au cours du chantier plusieurs demandes indemnitaires auxquelles la Polynésie française a répondu qu'elles seraient examinées après la fin du chantier. Le marché a été réceptionné le 10 septembre 2021 et les réserves levées le 22 mars
  7. La société Geocean a notamment adressé un " mémoire en réclamation " le 15 octobre 2021 ainsi qu'un " projet de décompte final " le 20 avril
  8. La Polynésie française a notifié le décompte général et définitif le 11 mai 2022 qui ne reprenait pas les demandes indemnitaires de la société. Par lettre du 31 mai 2022, le titulaire a refusé de signer ce décompte général et définitif et a transmis le mémoire en réclamation. Par une lettre du 6 juillet 2022 le ministre des finances, de l'économie de la Polynésie française a rejeté la demande indemnitaire. Par un jugement du 26 septembre 2023, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les demandes de la société Vinci tendant à obtenir l'indemnisation des surcoûts qu'elle indique avoir exposés pour l'exécution du marché. Sur les demandes indemnitaires :
  9. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'acte d'engagement, de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières, de l'article 3.3 du Cahier des clauses administratives particulières ainsi que de l'offre de la société Geocean contentant un bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif que le marché public en cause a été conclu à prix unitaires.
  10. Il résulte de l'instruction que dès le mois de mars 2020, face à l'épidémie de Covid 19, le titulaire a demandé un ajournement du chantier dans les conditions prévues par l'article 49.1.1 du CCAG-Travaux. Par un ordre du service du 31 mars 2020, le maître d'ouvrage a notamment sollicité une évaluation de l'impact éventuel de l'épidémie de covid 19 sur le chantier. Par lettre du 17 avril 2020, le titulaire a proposé deux scénarios soit un décalage limité dans le temps mais présentant un risque lié aux conditions météorologiques défavorables soit un décalage plus important afin de réaliser les activités dans des conditions météorologiques statistiquement acceptables. Par un ordre de service du 4 mai 2020, le maître d'ouvrage a choisi le second scénario et a décalé la fin du marché pour une durée de 7 mois en application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux sur le fondement de la rencontre de difficultés imprévues. Par un avenant du 20 novembre 2020, les conditions de versement de l'avance ainsi que le planning prévisionnel d'exécution ont été modifiés. En ce qui concerne la théorie des sujétions techniques imprévues :
  11. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
  12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que dès le mois de mars 2020, l'épidémie de Covid 19 a eu pour effet de rendre impossible la poursuite, dans les mêmes conditions de délai fixés initialement, l'exécution du marché public. Toutefois, cet évènement exceptionnel, imprévisible et extérieure aux parties, n'a pas constitué en lui-même ou par ses effets des difficultés matérielles au sens de la théorie précitée quand bien même il a nécessité un décalage plus important dans le calendrier afin de tenir compte de la fenêtre météorologique habituelle défavorable. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute :
  13. Aux termes de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux : " Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : (...) - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;/ - un ajournement de travaux décidé par l'autorité compétente ;/ (...) L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidée par l'autorité compétente qui la notifie au titulaire ". L'article 49.1.1 du CCSG-Travaux stipule " L'ajournement des travaux peut être décidé par l'autorité compétente. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues à l'article 14 ". Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution.
  14. D'une part, il résulte de l'instruction que le marché en cause n'a pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article 49.1.1 et en particulier des constations prévues par l'article 12 du CCAG-Travaux et que l'ordre de service du 4 mai 2020 ne contient pas le terme " d'ajournement ". Il résulte également de l'avenant précité du 20 novembre 2020 signé par la société Geocean que la durée d'exécution initiale du marché a été prorogée de 7 mois " en application de l'article 19.2.2 du CCAG travaux au regard des difficultés imprévues rencontrées au cours du chantier, du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covide-19 ". Par suite, quand bien même la société Geocean avait sollicité un ajournement, elle a signé un avenant qui indiquait expressément que le marché fera l'objet d'une prolongation. Ainsi, la société Vinci n'est pas fondée à ce que le prolongement des travaux soit requalifié en ajournement.
  15. D'autre part, il n'est pas contesté par la Polynésie française, que la décision du 4 mai 2020 par laquelle le maître d'ouvrage a décidé le prolongement du délai de réalisation des travaux constitue une décision unilatérale après avis du titulaire. Toutefois, en signant l'avenant, la société Geocean a accepté cette décision sans émettre de réserve sur son bien-fondé. Si l'avenant mentionne que " la modification du planning d'exécution au regard des difficultés imprévues pourrait entraîner une incidence financière sur le montant du marché public, qu'il est impossible de déterminer en sa totalité à la date du présent avenant n°1 " et que " la signature de cet avenant n° 1 ne pourra être opposée au titulaire du marché comme étant un motif légitime de refus d'une indemnisation éventuelle qui ferait l'objet d'une demande de règlement complémentaire du titulaire du marché à l'acheteur public dans les meilleurs délais, et qui serait étudiée par ce dernier ", ces mentions sont en cohérence avec la position de la Polynésie française qui a indiqué au cours du chantier que la demande indemnitaire sera examinée après la réception des travaux, notamment au titre de la théorie de l'imprévision. Il n'est pas contesté que le CCAG Travaux ne prévoit aucune indemnité liée à une prolongation en application de l'article 19.2.2 et qu'a la rubrique " incidence financière de l'avenant ", la case " non " a été cochée. Par suite, la société Vinci n'est pas fondée à demander à être indemnisée dans le cadre de la responsabilité contractuelle sans faute. En ce qui concerne la théorie de l'imprévision :
  16. Dans l'hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat que ce soit à prix forfaitaire ou à prix unitaires, a pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d'ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu'il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge.
  17. En premier lieu, le titulaire a uniquement droit à la quote-part des frais généraux liés directement à l'exécution du marché. La société Vinci soutient qu'elle a droit à la somme de 1 046 829 euros correspondant à 67,11 % du montant total des surcoûts qu'elle demande, évalué à la somme de 1 559 870 euros. Ce pourcentage est toutefois obtenu du rapport entre le total des charges et le chiffre d'affaires en 2020 de la société Geocean. Il est sans aucun lien avec des surcoûts allégués et ne saurait démontrer la quote-part éventuelle des frais généraux en lien avec la prolongation de l'exécution du marché. Par suite, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, le société Vinci ne démontre ni son bien-fondé ni son quantum.
  18. En deuxième lieu, la société Vinci demande une indemnisation liée à l'immobilisation de l'équipe projet pour un montant de 799 179,08 euros. Toutefois, outre le fait que la réalité de cette somme n'est pas établie, en particulier en ce qui concerne le taux unitaire journalier appliqué à chaque salarié ou l'étendu du chômage partiel, tant le mémoire en réclamation que les éléments produits au contentieux en première instance et en appel ne permettent pas de démontrer la nécessité de la présence de 14 personnes sur 30 le temps de la prolongation ni qu'ils n'ont pas pu être démobilisées ou mises sur d'autres chantiers et qu'ainsi que la société aurait supporté une charge extracontractuelle par rapport au marché initial.
  19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 et 11 que la demande de la société Vinci n'est pas justifiée à hauteur de 1 846 008,08 euros sur le montant global demandé de 2 601 252,63 euros. Par suite, le montant de dépenses restant en litige auxquelles la société Vinci soutient que la société Geocean a dû faire face pour l'exécution de son contrat, à hauteur de 755 244,55 euros correspond à seulement 3,68 % du marché conclu (20 548 304,02 euros) entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Ces dépenses ne peuvent donc être regardées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur bienfondé, comme ayant bouleversé l'économie générale du marché.
  20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la société Vinci n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la société Vinci, une somme à verser à la Polynésie française. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Vinci est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  22. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, J. Bonifacj La greffière, A. Lounis La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA04836

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.