Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du Parc a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2021/511 du 20 juillet 2021, par lequel le maire de la commune de Pantin lui a prescrit d'exécuter diverses mesures visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2, rue Lesault et au 46, rue des Grilles dans cette commune. Par un jugement n° 2117933 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la commune de Pantin, représentée par Me Landot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Parc devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du Parc une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'à la date de l'arrêté en litige, le 20 juillet 2021, elle était demeurée propriétaire du bien situé au 2, rue Lesault et au 46, rue des Grilles à Pantin ; - son jugement a été rendu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre
- La requête a été communiquée à la SCI du Parc, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Poiré, pour la commune de Pantin. Considérant ce qui suit :
- La SCI du Parc s'est vu notifier un arrêté de mise en sécurité n° 2021/511 du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin lui a prescrit d'exécuter diverses mesures visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2, rue Lesault et au 46, rue des Grilles dans cette commune. La SCI du Parc a contesté cet arrêté par un recours gracieux, puis devant le tribunal administratif de Montreuil. La commune de Pantin fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en a prononcé l'annulation.
- Le jugement attaqué comporte le visa du code de la construction et de l'habitation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de justice administrative, et cite expressément, en ses points 2 et 3, les dispositions législatives et réglementaires de ces codes dont il fait application. Ainsi, il satisfait aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
- En se référant à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, aux déclarations d'intention d'aliéner le bien mentionné au point 1 que la SCI du Parc a déposées en 2013 et en 2014, au rejet par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2023, de son opposition formée contre un titre de recettes émis le 5 juillet 2019 en vue du recouvrement de l'indemnité d'expropriation qu'elle avait perçue, au rejet par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2021, de son recours dirigé contre un arrêté de péril imminent du 20 juin 2019, aux énonciations du " fichier immobilier ", ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2012 tirant les conséquences de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2007, la commune de Pantin ne fait état d'aucun argument de nature à remettre en cause les motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement, selon lesquels la commune était, en l'absence de reversement par la SCI du Parc de l'indemnité de 796 000,75 euros, demeurée la propriétaire du bien mentionné au point
- Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption de ces motifs.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Pantin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pantin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pantin et à la SCI du Parc. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA00289