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CAA de PARIS, 6ème chambre, 24PA02348

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du Parc a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de recette n° 07100-2020-13288 émis par la commune de Pantin le 17 décembre 2020 pour le recouvrement d'une créance de 967,20 euros, et le titre de recette n° 07100-2021-10923 émis par la commune de Pantin le 4 août 2021 pour le recouvrement d'une créance de 31 822,37 euros. Par un jugement n°s 2107091, 2113248 du 28 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ces titres de recette. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la commune de Pantin, représentée par Me Landot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 28 mars 2024 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI du Parc devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du Parc une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'à la date d'émission des titres en litige, elle était demeurée propriétaire du bien situé au 2, rue Lesault et au 46, rue des Grilles à Pantin ; - son jugement a été rendu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus l'ordonnance du juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2012, et le jugement n° 1711745 du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2021 ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCI du Parc, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Polubocsko, pour la commune de Pantin. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Parc s'est vu notifier deux titres de recette n° 07100-2020-13288 du 17 décembre 2020 et n° 07100-2021-10923 du 4 août 2021, par lesquels le maire de la commune de Pantin a mis à sa charge les sommes de 967,20 euros et de 31 822,37 euros, en conséquence de l'exécution des mesures prescrites par les arrêtés des 20 juin 2019 et 3 février 2021 visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2, rue Lesault et au 46, rue des Grilles dans cette commune. La SCI du Parc a contesté ces titres de recette devant le tribunal administratif de Montreuil. La commune de Pantin fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif en a prononcé l'annulation. 2. En premier lieu, le jugement attaqué comporte le visa du code de la construction et de l'habitation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de justice administrative, et cite expressément, en ses points 2 et 3, les dispositions législatives et réglementaires de ces codes dont il fait application. Ainsi, il satisfait aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, applicable au litige : " (...) En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ". Aux termes de l'article R. 12-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : / 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 12-5-4 de ce code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. /

  1. a)Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; /
  2. b)S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. / Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. (...) ". 4. En vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l'espèce, dans le cas où les mesures prescrites en cas de péril imminent n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office, en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. 5. En se référant à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, aux déclarations d'intention d'aliéner le bien mentionné au point 1 que la SCI du Parc a déposées en 2013 et en 2014, au rejet, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2023, de son opposition formée contre un titre de recette émis le 5 juillet 2019 en vue du recouvrement de l'indemnité d'expropriation qu'elle avait perçue, au rejet par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2021, qui n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, de son recours dirigé contre l'arrêté de péril imminent du 20 juin 2019, aux énonciations du " fichier immobilier ", ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2012 tirant les conséquences de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2007, la commune de Pantin ne fait état d'aucun argument de nature à remettre en cause les motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement, selon lesquels la commune était, en l'absence de reversement par la SCI du Parc de l'indemnité de 796 000,75 euros, demeurée la propriétaire du bien mentionné au point 1. Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption de ces motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pantin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les titres de recette en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pantin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pantin et à la SCI du Parc. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02348

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.