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CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA03111

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Par un jugement n° 2433501 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B..., représenté par Me Philouze, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612- 3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel, qui se borne à reproduire la requête de première instance, est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant tunisien, né le 20 juillet 1994, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées, en comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet de police a estimé que M. B... n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
  5. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
  6. En troisième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 5 de son jugement.
  7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  8. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. B..., présent en France depuis 2011 selon ses déclarations, exerce depuis août 2021 une activité d'agent d'accueil à temps plein, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023, qu'il perçoit une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et que la société qui l'emploie a présenté le 17 décembre 2024 une demande d'autorisation de travail. Toutefois, M. B..., qui n'a jamais été muni d'un titre de séjour, ne justifie que d'une insertion professionnelle récente à la date de la décision contesté et, par ailleurs, sans lien avec la formation professionnelle en boulangerie qu'il a suivie. D'autre part, si M. B... se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfants à charge, ne justifie d'aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 26 juillet 2021 pour des faits de tentative de vol avec dégradations en réunion et qu'il a fait l'objet, suite à cette interpellation, d'un arrêté du préfet de police du 27 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, qu'il a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Paris. S'il fait valoir que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge, il a fait l'objet de nombreux autres signalements pour des faits de détention de produits stupéfiants le 14 avril 2012, autres destructions et dégradations de biens privés, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique le 19 septembre 2013, vols à la roulotte le 19 juillet 2013 et le 24 août 2013, dégradation de bien public, menace de crime ou délit contre les personnes dépositaires de l'autorité publique et conjoint le 3 octobre 2013, vol avec effraction le 29 janvier 2015, vols en réunion et recel de vol le 5 août 2015, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrages à dépositaire de l'autorité publique le 26 décembre 2015, recel de vol le 20 juillet 2016, vol en réunion sans violence le 7 décembre
  9. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage, en l'espèce, de son pouvoir de régularisation.
  10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  12. M. B... se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de ses liens amicaux. Toutefois, dans les circonstances de faits rappelées au point 7, eu égard à ses conditions de séjour en France, au caractère récent de son intégration professionnelle, à sa situation familiale, et aux nombreux signalements dont il a fait l'objet pour des faits délictueux, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  14. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur de droit. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 11 de son jugement.
  15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 et
  16. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
  18. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 14 de son jugement.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(...) ".
  20. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, M. B... a fait l'objet de nombreux signalements pour des faits délictueux entre 2012 et
  21. Par suite, bien que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte la mention d'aucune condamnation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
  23. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 et
  24. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  26. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 20 de son jugement.
  27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 et 9, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
  29. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 24 de son jugement.
  30. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 et
  31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  32. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03111

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.