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CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA04178

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2412975 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2025 et le 22 février 2026, M. A..., représenté par Me Djebri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " entrepreneur " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure, du fait de l'absence de procédure contradictoire préalable et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace de trouble à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace de trouble à l'ordre public ; - elle est disproportionnée au regard de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle et de l'absence de décision d'éloignement antérieure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1990, entré en France le 30 octobre 2013 suivant ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1978. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 juillet 2024 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées, en comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les dates de naissance et d'entrée en France de M. A... et sa nationalité. Il mentionne les motifs pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, circonstance de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour, et ceux pour lesquels il a considéré que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision de séjour que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect d'une procédure contradictoire préalable, laquelle n'est pas applicable à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande et intégralement régie par les dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé a été informé, par courrier du 20 février 2024, des motifs pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne envisageait de refuser le renouvellement de son titre de séjour et a présenté ses observations par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 8 mars 2024. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser le séjour d'un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2020, à des peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant trois ans, interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans, pour des faits d'agression sexuelle commis le 16 août 2019, et qu'il a été interpellé le 31 mai 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 juin 2024 à des peines de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme. Par suite, dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits délictueux, à leur réitération et à leur caractère récent à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ", et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. M. A... se prévaut de sa durée de présence et de ses conditions de séjour en France, de ses études et de son insertion professionnelle ainsi que de ses attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, à compter du 16 janvier 2014, puis en qualité de salarié, à partir du 29 mars 2018. Il a obtenu en 2014 une maîtrise de sciences, technologies, santé, mention ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle puis en 2016 un master dans le même domaine avec la spécialité mesure et traitement de l'information à l'université de Lorraine. Il justifie, par la production de ses bulletins de paie, contrats de travail et autorisation de travail, exercer depuis novembre 2018 une activité d'agent de surveillance et sécurité pour différentes sociétés. Toutefois, cet emploi, qui ne correspond pas à la formation universitaire de M. A..., ne nécessite aucune qualification particulière. S'il soutient avoir créé en 2023 une entreprise de montage de meubles et cuisines, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée disposer de ressources stables et suffisantes issues de cette activité. En outre, si M. A... fait valoir que deux de ses frères et sa sœur résident en France en situation régulière, que sa mère est décédée et que son père ne réside plus en Algérie, il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que M. A... peut se prévaloir d'une certaine insertion professionnelle, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et par suite n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612 6, L. 612-7, L.612-8 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ", et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. L'arrêté contesté ne vise pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, ni n'indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A.... Il ne fait pas non plus état des éléments de sa situation au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre la décision prononçant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, la somme demandée par M. A... à ce titre. DECIDE: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2025 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 juillet 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur ; - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0417802

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.