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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA05710

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2503965 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 février 2025 dans son ensemble, a enjoint au préfet au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, demande à la Cour, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... pouvait être admis au séjour au motif qu'il occupait un emploi en tension au sens de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est légale du fait de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle ne méconnait pas sa vie personnelle et ses liens familiaux. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, M. B... représenté par Me Cujas conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet a été prise en méconnaissance des termes de l'arrêté applicable à la date de son édiction qui liste toujours la profession de métallier parmi les métiers en tension en Ile-de-France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié fondée sur les dispositions de l'article L435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance de clôture d'instruction du 28 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l'arrêté du 1er mars 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente, - les observations de Me Cujas, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant serbe né le 13 juillet 1995 à Jagodina (Serbie), déclare être entré sur le territoire français le 6 mai 2021 et s'y maintenir depuis lors. Afin de régulariser sa situation administrative, M. B... a sollicité le 1er octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, au titre des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 février
  3. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an./ (...) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
  5. / (...) ".
  6. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-4, ni au demeurant celles de l'article L. 435-1 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Pour annuler l'arrêté 21 février 2025 du préfet du Val-de-Marne, le tribunal administratif de Melun a estimé, que M. B... justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021 en tant que " métallier ", emploi correspondant à un métier en tension qui figure, dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant dans l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il a relevé que l'intéressé justifie exercer le même emploi en produisant des bulletins de paies de 2021 à 2025, occuper un logement sur le territoire et déclarer régulièrement ses revenus qui lui procurent un revenu annuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  8. Pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges rappelé au point précédent, le préfet du Val-de-Marne soutient que M. B... ne pouvait se prévaloir de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dès lors que l'arrêté du 1er mars 2024, l'avait modifié, ne contenait plus le métier de " métallier " comme un métier en tension et que par conséquent, M. B... ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Toutefois, l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié le 1er mars 2024, et applicable à la date de l'arrêté contesté édicté le 21 février 2025, classe toujours la profession de métallier dans la liste des métiers en tension dans la région de l'Ile-de-France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce cette profession de manière continue depuis 2021 en produisant l'ensemble de ses bulletins de paie, qu'il justifie d'une résidence ininterrompue depuis plus de trois ans en France, qu'il dispose d'un logement sur le territoire et déclare régulièrement ses revenus depuis
  10. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'arrêté précité et des dispositions précitées au point
  11. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté en se basant sur une liste inexacte des métiers en tension.
  12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 février 2025 par lequel il a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige :
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  14. La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUE L'assesseure la plus ancienne S. BRUSTONLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05710 2

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