Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'université Paris Cité a fixé les capacités d'accueil des étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L.AS dans la formation de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision du 29 mai 2024 de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2415870 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 janvier 2024 et a modulé dans le temps les effets de son annulation. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 25PA05928, les 1er et 16 décembre 2025 et 6 avril 2026, l'université Paris Cité, représentée par Me Laval, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de M. C... et de rejeter sa demande ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. C..., Mme A... et Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que la commission formation n'était pas compétente pour fixer les capacités d'accueil des étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L.AS dans la formation de médecine au titre de l'année 2024/2025 ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la publication de la décision contestée n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats n'est pas fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 27 avril 2026, M. C..., représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par l'université Paris Cité ne sont pas fondés ; - la décision de fixation des capacités d'accueil a été prise à l'issue des résultats du premier semestre et n'a pas été publiée ; - le doyen de la faculté n'était pas compétent pour rejeter son recours gracieux ; - le nombre de places est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'égalité entre les candidats. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA06337, le 19 décembre 2025, l'université Paris Cité, représentée par Me Laval, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Rosso, représentant l'Université Paris Cité et de Me Cortes, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 25PA05928 et n° 25PA06337 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- M. C..., inscrit en deuxième année de licence accès santé (L.AS) au sein de l'université Paris Cité au titre de l'année universitaire 2023-2024, a demandé l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'université Paris Cité a fixé les capacités d'accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique par groupe de parcours au titre de l'année universitaire 2024-2025, ainsi que la décision du 29 mai 2024 de rejet de son recours gracieux. L'université Paris Cité relève appel du jugement par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission " formation " de sa faculté de santé a fixé les capacités d'accueil des étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L.AS dans la formation de médecine. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Le tribunal a suffisamment exposé, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que la commission " formation " de la faculté de santé n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance que ses motifs seraient entachés de contradictions serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité. Enfin, s'il ressort du dossier de première instance que l'université Paris Cité soutenait que l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 autorisait, à titre expérimental, la fusion d'établissements d'enseignement supérieur et permettait, par voie statutaire, des dérogations aux dispositions du code de l'éducation, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen de défense, compte tenu de son caractère peu explicite et sommaire. Sur le bien-fondé du moyen accueilli par le tribunal :
- Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : " A titre expérimental, jusqu'au terme de la période définie au II de l'article 52 de la loi du 10 août 2018 susvisée, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut regrouper ou fusionner des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Cet établissement expérimente de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement dans les conditions prévues au présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation (...). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa et celles qui peuvent être déléguées au chef d'établissement, à un autre organe décisionnel ou à l'un des organes décisionnels d'un établissement-composante ou d'une composante non dotée de la personnalité morale. L'approbation du contrat d'établissement, le vote du budget initial et l'approbation des comptes ainsi que l'adoption du règlement intérieur de l'établissement ne peuvent pas être délégués (...) ".
- Selon le titre II des statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel " Université Paris Cité ", approuvés par le décret du 20 mars 2019 portant création de l'université Paris Cité et approbation de ses statuts : " Le président de l'université Paris Cité par ses décisions, le conseil d'administration et le sénat académique par leurs délibérations et leurs avis, et les autres organes académiques et techniques de l'établissement par leurs avis et orientations, assurent l'administration de l'université Paris Cité ". Aux termes de l'article 11 des mêmes statuts, relatif aux attributions du sénat académique de l'université, prévoit que : " Dans le cadre des orientations stratégiques données par le conseil d'administration, le sénat académique définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de formation, de recherche et d'innovation (...). /
- Il adopte : / - le cadre de l'élaboration de l'offre de formation (...) ". Selon l'article 21 de ces mêmes statuts : " Les facultés sont administrées par un doyen ainsi que par un conseil de faculté et un conseil académique, composé d'une commission "Formation" et d'une commission "Recherche". / Les doyens des facultés par leurs décisions et les conseils facultaires par leurs délibérations et leurs avis assurent l'administration des facultés ". Aux termes de l'article 24 de ces statuts : " Le conseil académique est constitué de la commission "Recherche" et de la commission "Formation". / IV. - Attributions de la commission "Formation" du conseil académique /
- Elle contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques de l'université Paris Cité ; /
- Elle répartit au sein des composantes internes de la faculté les moyens complémentaires de formation alloués par le conseil de faculté, en tenant compte du cadrage du sénat académique et des objectifs stratégiques de l'université Paris Cité et de la faculté (...) ".
- Il résulte des dispositions citées au point 5 que l'université Paris Cité est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé, en se fondant sur les dispositions du code de l'éducation, que la commission " formation " n'était pas compétente pour déterminer les capacités d'accueil des deuxième et troisième années du premier cycle des formations de santé, alors que ses statuts pouvaient légalement déroger sur ce point à ces dispositions. Toutefois, il ne résulte d'aucune des dispositions des statuts de l'université Paris Cité, lesquels énumèrent de manière limitative les compétences de la commission " formation " du conseil académique des facultés, que cette commission, qui se borne à contribuer à définir les politiques de formation de la faculté de santé, serait compétente pour fixer les capacités d'accueil des deuxième et troisième années du premier cycle des formations de santé. A cet égard, l'université Paris Cité ne peut utilement invoquer les statuts de la faculté de santé, qui prévoient que " la commission formation définit la politique de formation de la faculté ", dès lors qu'en vertu de l'article 21 de ses statuts approuvés par le décret du 20 mars 2019, les statuts des facultés doivent respecter les dispositions des statuts de l'université.
- Il résulte de ce qui précède que l'université Paris Cité n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a estimé que la décision fixant les capacités d'accueil des deuxième et troisième années du premier cycle des formations de santé au titre de l'année 2024-2025 avait été prise par une autorité incompétente. Sur la requête n° 25PA06337 :
- La Cour statuant, par le présent arrêt, sur le jugement attaqué dont l'université Paris Cité demande qu'il soit sursis à l'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA
- Sur les frais du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, et à la charge de Mme A... et Mme B..., qui ne sont pas parties à l'instance, la somme que l'université Paris Cité demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA
- Article 2 : La requête n° 25PA05928 de l'université Paris Cité est rejetée. Article 3 : L'université Paris Cité versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris Cité et à M. D.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05928-25PA06337 2