Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision la déclarant non admise dans les formations de santé au titre de l'année universitaire 2023-2024, en particulier de médecine, ainsi que la délibération du jury parcours d'accès spécifique santé (PASS) se prononçant sur l'admission de l'ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier de médecine, et les décisions d'admission en deuxième année de médecine des étudiants, et d'enjoindre à l'université Paris-Cité de réunir le jury afin qu'il réexamine sa candidature sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe. Par un jugement n° 2424829 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury PASS de l'université Paris Cité se prononçant au titre de l'année universitaire 2023-2024 sur l'admission de l'ensemble des candidats et leur classement dans la formation de médecine, a modulé dans le temps les effets de cette annulation, a enjoint au président de l'université Paris Cité de réunir le jury PASS afin qu'il réexamine la candidature de Mme B... à l'admission dans les formations de médecine, sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d'une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 25PA05930, les 1er et 19 décembre 2025 et 11 mars 2026, l'université Paris Cité, représentée par Me Laval, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal et devant la Cour ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le point 4 du jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une insuffisance de motivation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le nombre de sous-jurys était de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les candidats aux épreuves orales y avaient été insuffisamment préparés ; - les épreuves orales étaient suffisamment définies ; - le module aux épreuves orales fait l'objet d'une définition réglementaire ; - les épreuves orales se sont déroulées de manière régulière ; - les sous-jurys étaient régulièrement composés ; - imposer le recours à la péréquation et à l'harmonisation des notes viendrait porter atteinte à la souveraineté du jury. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 1er avril 2026, Mme B..., représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris-Cité de réunir le jury afin qu'il réexamine sa candidature à l'admission dans les quatre formations de santé, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par l'université Paris Cité ne sont pas fondés ; - les épreuves orales étaient insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; - le module de préparation aux épreuves orales est dépourvu de base légale ; - les épreuves orales ne pouvaient porter que sur des questions en lien avec la santé, ce qui n'a pas été le cas ; - les sous-jurys étaient irrégulièrement composés ; - il n'est pas établi qu'une péréquation entre les notes résultant des différents groupes d'examinateurs aurait eu lieu ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 est entaché d'une erreur manifeste dans le poids qu'il attribue aux épreuves orales dans la note finale ; - les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d'épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales. II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 25PA06347, le 19 décembre 2025, l'université Paris Cité, représentée par Me Laval, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, Mme B..., représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par l'université Paris Cité ne sont pas fondés ; - les épreuves orales étaient insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ; - le module de préparation aux épreuves orales est dépourvu de base légale ; - les épreuves orales ne pouvaient porter que sur des questions en lien avec la santé, ce qui n'a pas été le cas ; - les sous-jurys étaient irrégulièrement composés ; - il n'est pas établi qu'une péréquation entre les notes résultant des différents groupes d'examinateurs aurait eu lieu ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 est entaché d'une erreur manifeste dans le poids qu'il attribue aux épreuves orales dans la note finale ; - les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d'épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Rosso, représentant l'Université Paris Cité et de Me Cortes, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 25PA05930 et n° 25PA06347 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- Mme B..., inscrite au parcours accès santé spécifique (PASS) au sein de l'université Paris Cité au titre de l'année universitaire 2023-2024, a été déclarée admissible à l'accès à la filière médecine à l'issue des épreuves du premier groupe. A l'issue des épreuves du second groupe, elle a été déclarée ajournée. L'université Paris Cité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle elle a refusé l'admission de Mme B... dans les formations de santé, en particulier en filière médecine. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- D'une part, le tribunal a suffisamment exposé, aux points 2 et 4 du jugement attaqué, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a estimé que l'université ne justifiait pas de la nécessité de la division du jury en plusieurs groupes d'examinateurs et de la mise en place de mesures destinées à assurer l'égalité entre les candidats. D'autre part, la circonstance que le jugement attaqué serait, au point 4, entaché d'une contradiction de motifs serait en tout état de cause sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé des moyens accueillis par le tribunal :
- Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur (...). / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...). / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles (...). / S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées. " Aux termes du I de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " (...) Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, de l'article 12 de l'arrêté du 14 novembre 2019, de l'arrêté du 14 juin 2023 relatif à la composition des sous-jurys accès santé 2023-2024 et du tableau relatif à la composition des sous-jurys produit par l'université Paris Cité que le jury accès santé s'est constitué en sous-jurys faisant appel à des examinateurs extérieurs, sans que le recours à ces examinateurs ne soit justifié par leur spécialité, les deux épreuves orales portant sur des sujets d'ordre général. Il ressort des pièces du dossier de première instance que pour la seule épreuve de mise en situation, 148 personnes, incluant les membres du jury, les examinateurs adjoints et les examinateurs extérieurs, ont siégé au sein de jurys composés de trois personnes, dans des compositions parfois différentes, soit une moyenne de 19,5 candidats par membre du jury. Ni le nombre de candidats, de 964, ni la circonstance que les épreuves se seraient déroulées sur cinq jours, alors qu'en tout état de cause les membres du jury n'ont pas siégé les cinq jours, mais seulement deux demi-journées en moyenne, ne justifiait qu'un nombre aussi important de sous-jurys soit créé. Dès lors que ce moyen était de nature, à lui seul, à justifier l'annulation des décisions en litige, l'université Paris Cité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit partiellement à la demande de Mme B..., sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête et les autres moyens invoqués par Mme B... à l'encontre de ces décisions. Sur les conclusions d'appel incident :
- En l'absence de contestation de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal, et compte tenu de son caractère désormais définitif et de la proximité de la rentrée universitaire 2026-2027, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Sur la requête n° 25PA06347 :
- La Cour statuant, par le présent arrêt, sur le jugement attaqué dont l'université Paris Cité demande qu'il soit sursis à l'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA
- Sur les frais du litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'université Paris Cité présentées sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... pour la présente instance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA
- Article 2 : La requête n° 25PA05930 de l'université Paris Cité est rejetée. Article 3 : Il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris à l'article 2 du jugement attaqué d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'université Paris Cité versera une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris Cité et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05930-25PA06347 2