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CAA de PARIS, 6ème chambre, 26PA01662

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°s 2200302/3-2, 2204309/3-2 du 9 février 2026, le tribunal administratif de Paris a condamné la société SNCF Gares et connexions à verser à la société Gare du Nord 2024 la somme de 229 067 612,13 euros hors taxe, soit 274 881 134,56 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 23 février 2022, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023 et à chaque échéance annuelle depuis cette date, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de concession du 22 février

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 20 mars 2026, la société SNCF Gares et connexions, représentée par Me Delelis et Me Domino, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février
  2. Elle soutient que : - la société Gare du Nord 2024, à laquelle elle doit, selon le jugement, verser les sommes dues, a été dissoute avec effet au 21 septembre 2021, et fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ; le liquidateur amiable et la société New Immo Holding, à laquelle la société Gare du Nord 2024 avait consenti un nantissement de ses créances nées du contrat de concession, lui ont, le 23 et le 27 février 2026, demandé de verser ces sommes entre les mains de la société New Immo Holding ; la société Gare du Nord 2024 se trouve dans une situation financière négative, compte tenu des emprunts qu'elle a contractés auprès de son actionnaire majoritaire, la société Ceetrus, devenue la société New Immo Holding ; si la société SNCF Gares et connexions versait les sommes mises à sa charge par le jugement à la société Gare du Nord 2024, celle-ci devrait les reverser à la société New Immo Holding ; en cas d'annulation du jugement en appel, la société SNCF Gares et connexions n'aurait aucun droit sur ces sommes ; - la société New Immo Holding a engagé des procédures de saisie-attribution en vue du remboursement de la somme qu'elle avait versée à la société SNCF Gares et connexions le 12 octobre 2023 au titre de la garantie à première demande qu'elle avait consentie en sa faveur ; elle a dans ce cadre fait signifier des procès-verbaux de saisie-attribution les 18 et 19 mars 2026 à plusieurs entités du groupe SNCF ; - ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif risque d'exposer la société SNCF Gares et connexions à la perte définitive des sommes auxquelles elle a été condamnée ; - elle est donc fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 avril, le 6 mai et le 2 juin 2026, la société Gare du Nord 2024, représentée par son liquidateur et par Me Fornacciari, conclut au rejet de de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Gares et connexions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société SNCF Gares et connexions serait en droit, en cas d'annulation du jugement en appel, d'obtenir le reversement de l'intégralité des sommes versées à la société New Immo Holding en exécution de la convention de nantissement, et n'est donc pas exposée à un risque de perte définitive de ces sommes ; la société New Immo Holding s'est d'ailleurs, par un engagement unilatéral au sens de l'article 1100-1 du code civil, engagée, au cas où la Cour viendrait à réduire l'indemnité allouée en première instance, à lui reverser sans délai l'intégralité des sommes reçues ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le montant de la créance de la société New Immo Holding sur la société Gare du Nord 2024, s'élevait à 215,8 millions d'euros au 31 décembre
  3. Par trois mémoires en réplique, enregistrés le 21 avril, le 22 mai et le 4 juin 2026, la société SNCF Gares et connexions conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - la validité de la convention de nantissement dont la société Gare du Nord 2024 se prévaut, est incertaine ; - cette convention n'est pas de nature à exclure le risque de perte définitive des sommes auxquelles elle a été condamnée ; - l'engagement unilatéral de la société New Immo Holding de restituer les sommes reçues, dont la société Gare du Nord 2024 se prévaut, n'est pas non plus de nature à exclure ce risque ; - le montant de la condamnation dont la société New Immo Holding sollicite le paiement direct entre ses mains excède le montant de sa créance sur la société Gare du Nord 2024, soit 206 millions d'euros selon les comptes de son exercice correspondant à l'année 2024 ; - il existe un risque spécifique de perte définitive de la fraction de l'indemnité correspondant à la TVA et des intérêts y afférents, l'administration pouvant remettre en cause la déduction de cette taxe, de la taxe dont la société SNCF Gares et connexions est redevable par ailleurs. Un mémoire a été présenté pour la société Gare du Nord 2024 le 9 juin 2026, après la clôture de l'instruction trois jours francs avant l'audience. Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2026, sous le n° 26PA01661, par laquelle la société SNCF Gares et connexions demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi no 2017-257 du 28 février 2017 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Domino et Me Delelis, pour la société SNCF Gares et connexions, - et les observations Me Fornacciari et de Me Rosenfeld, pour la société Gare du Nord
  5. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juin 2026, pour la société Gare du Nord
  6. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juin 2026, pour la société SNCF Gares et connexions. Considérant ce qui suit :
  7. Par un contrat de concession conclu le 22 février 2019 entre la société SNCF Gares et connexions et la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) Gare du Nord 2024, cette société a été chargée de la conception et de l'exécution des travaux de restructuration de la gare du Nord ainsi que de leur financement, en contrepartie de l'exploitation des commerces de la gare jusqu'au 21 février
  8. Par un jugement du 9 février 2026, le tribunal administratif de Paris a condamné la société SNCF Gares et connexions à verser à la société Gare du Nord 2024 la somme de 229 067 612,13 euros hors taxe, soit 274 881 134,56 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 23 février 2022, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023 et à chaque échéance annuelle depuis cette date, en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation, le 21 septembre 2021, du contrat de concession du 22 février
  9. La société SNCF Gares et connexions demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  10. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
  11. Aux termes de l'article 67 de la loi du 28 février 2017, visée ci-dessus : " I. - SNCF Voyageurs, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d'économie mixte à opération unique dénommée " Gare du Nord 2024 ". / (...) / La société " Gare du Nord 2024 " est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Voyageurs ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré (...) ".
  12. Aux termes de l'article 2355 du code civil : : " Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs (...) ". Aux termes de l'article 2361 de ce code : " Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte (...) ". Aux termes de l'article 2362 de ce code : " Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. / A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. " Aux termes de l'article 2363 de ce code : " Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts (...) ". Aux termes de l'article 2363-1 de ce code : " Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable ". Aux termes de l'article 2366 du même code : " S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant. "
  13. Il résulte de l'instruction que la société Gare du Nord 2024 a été constituée, en vertu de l'article 67 de la loi du 28 février 2017, exclusivement en vue de la conclusion et de l'exécution du contrat de concession mentionné au point 1, qu'elle a été dissoute de plein droit avec effet au 21 septembre 2021 à la suite de la résiliation de ce contrat, et qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable. La société SNCF Gares et connexions fait en outre valoir, sans être contredite, que les capitaux propres de la société Gare du Nord 2024 sont négatifs à hauteur de 277 130 948 euros, compte tenu des emprunts qu'elle a contractés auprès de la société Ceetrus, devenue la société New Immo Holding, et soutient que l'exécution du jugement du tribunal administratif dans ces conditions l'exposerait au risque de la perte définitive des sommes qui lui seraient versées.
  14. La société Gare du Nord 2024 se prévaut toutefois de la convention du 3 juin 2019 par laquelle elle a consenti un nantissement de ses créances nées du contrat de concession, au profit de la société Ceetrus, devenue la société New Immo Holding, et de la notification de ce nantissement (" notification de paiement direct ") à la société SNCF Gares et connexions, le 21 octobre 2022, pour soutenir que les sommes mises à la charge de la société SNCF Gares et connexions par le jugement du tribunal administratif devraient être versées entre les mains de la société New Immo Holding qui, en vertu de l'article 2363 du code civil, a seule droit au paiement, et qui, en vertu de l'article 2363-1 de ce code, pourrait se voir opposer l'annulation en appel de la condamnation prononcée par le tribunal administratif. Or, la société SNCF Gares et connexions ne conteste pas sérieusement la validité de cette convention de nantissement. De plus, les éléments que la société SNCF Gares et connexions produit, en ce qui concerne la situation financière de la société New Immo Holding et du groupe auquel elle appartient, ne sont pas suffisants pour estimer que cette société ne serait pas en mesure de restituer les sommes qu'elle aurait appréhendées, directement ou par l'intermédiaire de la société Gare du Nord 2024, si la condamnation était annulée en appel. En outre, les incertitudes qui, selon la société SNCF Gares et connexions, entoureraient une action en restitution de ces sommes, ne peuvent, compte tenu de l'article 2363-1 du code civil, être regardées comme créant un risque de perte définitive des sommes appréhendées par la société New Immo Holding. Enfin, le risque de perte définitive de la fraction de l'indemnité correspondant à la TVA, et des intérêts y afférents, l'administration pouvant remettre en cause la déduction de cette taxe par la société SNCF Gares et connexions, n'est pas établi.
  15. Il résulte cependant de l'instruction que la créance de la société New Immo Holding sur la société Gare du Nord 2024, ne s'élevait qu'à 215,8 millions d'euros au 31 décembre
  16. La société New Immo Holding devrait donc, selon l'article 2366 du code civil, reverser à la société Gare du Nord 2024, la fraction des versements de la société SNCF Gares et connexions en exécution du jugement du tribunal administratif, excédant ce montant. Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière de la société Gare du Nord 2024 et du montant de la condamnation prononcée par le jugement, la société SNCF Gares et connexions est fondée à faire état d'un risque de perte définitive d'une fraction des sommes versées, et à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamnée à une somme excédant 215,8 millions d'euros toutes taxes comprises, et en tant qu'il a assorti cette condamnation des intérêts moratoires capitalisés.
  17. La société SNCF Gares et connexions ne saurait par ailleurs faire utilement état des procédures de saisie-attribution que la société New Immo Holding a engagées en vue du remboursement de la somme qu'elle lui avait versée le 12 octobre 2023 au titre d'une garantie à première demande qu'elle avait consentie en sa faveur.
  18. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Gare du Nord 2024 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la société SNCF Gares et connexions contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2026, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Gare du Nord 2024 une somme excédant 215,8 millions d'euros toutes taxes comprises, et en tant qu'il a assorti cette condamnation des intérêts moratoires capitalisés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Gare du Nord 2024, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Gares et connexions et à la société Gare du Nord
  19. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  20. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS a République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01662

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.