← France

CAA de PARIS, 6ème chambre, 26PA01830

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2105387/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur la demande de M. A... B..., de Mme F... D... et de M. C... E..., tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ", et à la publication de ce bilan. Par ce jugement, le tribunal administratif a enjoint au ministre de la transition écologique de faire procéder à la réalisation et à la publication de ce bilan dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23PA02672 du 18 juin 2025, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre. Procédure en exécution devant la Cour : Par des lettres enregistrées les 18 juin et 29 juillet 2025, M. B..., Mme D... et M. E..., représentés par Me Wormser, ont demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril

  1. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la première vice-présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires, enregistrés le 1er et le 23 avril 2026, M. B..., Mme D... et M. E... demandent à la Cour : 1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le ministre n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre des transports conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud " a été publié le 27 mai 2026 sur le site Internet de SNCF Réseau. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2026, M. B..., Mme D... et M. E... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils portent à 3 500 euros le montant de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent en outre que le bilan publié sur le site Internet de SNCF Réseau n'est qu'un document provisoire susceptible d'évoluer, et n'a pas été soumis à l'avis de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), et que le ministre n'a donc pas exécuté le jugement du tribunal administratif dans des conditions conformes aux articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports. Par une ordonnance du 29 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
  5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
  6. Par un jugement n° 2105387/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur la demande de M. B..., de Mme D... et de M. E..., tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ", et à la publication de ce bilan. Par ce jugement, le tribunal administratif a enjoint au ministre de la transition écologique de faire procéder à la réalisation et à la publication de ce bilan dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23PA02672 du 18 juin 2025, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre.
  7. Aux termes de l'article R. 1511-9 du code des transports : " En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. " Aux termes de l'article R. 1511-10 de ce code : " Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-
  8. "
  9. Si le ministre des transports a fait réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure mentionnée au point 3, et l'a fait publier sur le site Internet de SNCF Réseau le 27 mai 2026, il résulte de ce site Internet que le bilan mis à la disposition du public n'a pas été soumis à l'avis de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD). Il ne peut donc être regardé comme ayant été réalisé et publié dans des conditions conformes aux dispositions citées ci-dessus, ainsi que l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif du 14 avril 2023 l'impliquait nécessairement. Ainsi, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de procéder à l'appréciation d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, de compléter l'injonction prononcée par ce jugement, en enjoignant au ministre des transports du soumettre ce bilan à l'avis de l'IGEDD conformément à l'article R. 1511-9 du code des transports et de faire procéder à sa publication dans des conditions conformes à l'article R. 1511-10 du même code, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai de plus de trois ans écoulé depuis la notification du jugement du 14 avril 2023, il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement, ainsi précisé, aura reçu exécution.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B..., Mme D... et M. E... dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre des transports de soumettre le bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure mentionnée au point 3 à l'avis de l'IGEDD conformément à l'article R. 1511-9 du code des transports, et de faire procéder à sa publication dans des conditions conformes à l'article R. 1511-10 du même code, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre des transports ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2105387/4-3 du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 et le présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et jusqu'à la date à laquelle ce jugement et le présent arrêt auront reçu exécution. Article 3 : Le ministre des transports communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2105387/4-3 du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 et le présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B..., Mme D... et M. E... une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme F... D..., à M. C... E... et au ministre des transports. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, -M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  11. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01830

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.