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CAA de LYON, 3ème chambre, 24LY01366

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a modifié le projet approuvé par la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 pour revenir à l'état initial enregistré au cadastre et a supprimé la création d'un chemin rural situé sur la parcelle cadastrée section WA n° 13 sur le territoire de la commune des Olmes. Par un jugement n° 2208080 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 mai 2024, 17 septembre 2024, 18 décembre 2024 et 19 mars 2025, le département du Rhône, représenté par Me Robbe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département du Rhône soutient que : - la délibération du 3 octobre 2016 du conseil municipal d'Olmes a abrogé la délibération du 15 juin 2016 portant création du chemin rural sur la parcelle cadastrée section WA n° 13 ; cette délibération est définitive et ce chemin rural est ainsi censé n'avoir jamais existé ; - la délibération du 3 octobre 2016 n'est entachée d'aucun vice du consentement ; - il n'est pas démontré l'existence d'un chemin rural sur la parcelle en question au 25 avril 2016 ; ce chemin n'est pas affecté à l'usage du public ; il appartient au GFA des Barges ainsi qu'en témoigne l'existence d'un acte notarié portant " convention de servitudes " établi le 29 octobre

  1. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024, 15 novembre 2024, 24 janvier 2025 et 20 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... fait valoir que : - la délibération du 3 octobre 2016 est entachée d'un vice du consentement ; - aucun des motifs mentionnés dans la décision du 28 octobre 2021 ne justifie la décision édictée ; - il justifie de l'existence de ce chemin et de son affectation à l'usage du public ; en application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ce chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Cheramy pour le département du Rhône et de Me Chareyre pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. A l'occasion du projet de construction de l'autoroute A89, le département du Rhône a mis en place une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Forgeux et les Olmes. Par une délibération du 15 juin 2016, le conseil municipal de la commune des Olmes a proposé la création d'un chemin rural sur la parcelle cadastrée section WA n°
  3. Par une décision du 16 janvier 2017, la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Rhône, réunie le 29 novembre 2016, a décidé de modifier le projet approuvé par une décision du 7 juin 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF), réunie le 25 avril 2016, pour revenir à l'état initial enregistré au cadastre de la commune des Olmes et a en conséquence supprimé la création de ce chemin rural. Cette décision de la CDAF du Rhône a été annulée par un arrêt n° 19LY00452 de la cour du 13 juillet 2021, au motif que le principe d'impartialité avait été méconnu dans le cadre de la procédure qui s'était déroulée devant cette commission. Par une décision du 28 octobre 2021, la CDAF du Rhône, se prononçant après annulation, a à nouveau modifié le projet approuvé par la CIAF dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, ce qui implique la suppression de la création du chemin rural sur la parcelle cadastrée section WA n° 13 sur le territoire de la commune des Olmes et la conservation de la configuration de la voie communale n° 401 telle que figurant au cadastre avant l'aménagement foncier. Le département du Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a modifié le projet approuvé par la CIAF dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en 2016, et a en conséquence supprimé la création dudit chemin. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Aux termes de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. (...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ".
  5. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler partiellement la décision de la CDAF du 28 octobre 2021, les premiers juges ont estimé, après avoir demandé aux parties de leur confirmer que la délibération du 15 juin 2016 du conseil municipal de la commune des Olmes était toujours en vigueur, que le conseil municipal était seul compétent, sur proposition des commissions d'aménagement foncier ou de sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux et que la délibération du conseil municipal créant un chemin rural sur la parcelle cadastrée section WA n° 13 s'imposant à la CDAF, cette commission n'était pas compétente pour modifier le projet tel qu'approuvé par la CIAF lors de sa réunion du 25 avril 2016 et ainsi supprimer le chemin rural en question. Toutefois, il ressort de la délibération du 3 octobre 2016 du conseil municipal des Olmes, produite pour la première fois en appel par le département du Rhône, que ledit conseil a retiré la délibération du 15 juin 2016 précitée et a en conséquence supprimé le chemin rural litigieux qui avait été créé. Cette délibération, qui a été régulièrement publiée et transmise en préfecture, était devenue définitive à la date de la décision de la CDAF du 28 octobre
  6. Dans ces conditions, à cette date, aucun chemin rural n'existant ou n'ayant été créé sur la parcelle cadastrée section WA n° 13, c'est à bon droit que la CDAF a édicté la décision en litige au motif que la CIAF ne pouvait pas en vertu des dispositions précitées décider sans décision expresse du conseil municipal de créer un chemin rural sur ladite parcelle et qu'elle a en conséquence modifié le projet approuvé par la CIAF dans sa décision du 7 juin 2016 pour revenir à l'état initial tel qu'enregistré au cadastre en vigueur en
  7. Par cette décision, la CDAF doit être regardée comme ayant uniquement acté du retrait opéré par la délibération du conseil municipal des Olmes du 3 octobre 2016 de celle du 15 juin 2016 portant création de ce chemin rural. Par suite, le département du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 28 octobre 2021 pour le motif indiqué ci-avant.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens :
  9. En premier lieu, si M. B... soutient que la délibération du 3 octobre 2016 serait entachée d'un vice du consentement dès lors que le département du Rhône aurait fait pression sur les conseillers municipaux pour retirer la délibération du 15 juin 2016, non seulement de telles manœuvres de la part du département ne sont aucunement démontrées par les pièces du dossier mais aucun vice du consentement ne saurait affecter un acte administratif unilatéral telle que la délibération litigieuse. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. (...). ". Aux termes de l'article L. 161-3 du code précité : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ".
  11. Si, afin de justifier de l'existence du chemin rural sur la parcelle cadastrée section WA n° 13, M. B... produit plusieurs documents, dont un plan parcellaire d'alignement daté de 1904 faisant état d'un chemin rural de Miolland aux Barges correspondant à la portion de chemin en litige, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ce chemin est affecté à l'usage du public, les seules attestations de riverains, exploitants agricoles ou élus locaux ayant emprunté ce chemin n'étant pas suffisante pour en attester. Surtout, le département du Rhône démontre, par la production d'une " convention de servitudes " établie le 29 octobre 1992 devant notaire entre le GFA des Barges et les consorts A..., auxquels ont succédé les consorts B..., que le GFA des Barges est notamment propriétaire d'un tènement de bâtiments situé au lieu " Les Barges " sur le territoire de la commune des Olmes avec cour et terrain attenant cadastré section U n°
  12. Cette convention a prévu de ne maintenir le droit de passage dont bénéficiaient les consorts A... au niveau de la cour, située sur le chemin en litige, au-devant des bâtiments du GFA des Barges, qu'à leur seul profit. Ces mentions permettent de démontrer que le GFA des Barges est propriétaire de la cour en question et du chemin litigieux. Au surplus, le département a produit en défense des extraits de plans cadastraux issus du site Géoportail démontrant que ce chemin est inclus dans la parcelle propriété du GFA des Barges. L'ensemble de ces éléments établit que la commune des Olmes n'est pas propriétaire du chemin en litige. Il s'en suit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 octobre 2021 méconnaitrait les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
  13. En troisième et dernier lieu, si M. B... conteste l'ensemble des motifs retenus dans la décision en litige, celle-ci est justifiée pour le seul motif tiré de ce que l'existence d'un chemin rural n'étant pas démontrée sur la parcelle cadastrée section WA n° 13, la CIAF ne pouvait décider de créer un tel chemin sans décision expresse du conseil municipal des Olmes. Dans ces conditions, la circonstance que cette décision serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que l'accès à la propriété de M. B... serait imputable à un acte de donation partage du 14 septembre 2014 est sans incidence sur sa légalité.
  14. Il résulte de ce qui précède que le département du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. B.... La demande présentée par M. B... devant le tribunal doit être rejetée. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser au département du Rhône au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2208080 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Rhône et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  17. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY01366

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.