Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Alila Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Ain l'a mise en demeure de supprimer les dispositifs de publicité muraux situés sur le territoire de la commune de Massieux et de remettre en état les lieux, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Elle a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Massieux l'a déclarée redevable d'une somme de 64 029 euros, correspondant au montant de l'astreinte qui lui a été assignée pour la période du 2 décembre 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que le titre de recettes émis le 31 janvier 2022 par le maire de la commune de Massieux pour le recouvrement de cette somme de 64 029 euros. Enfin, elle a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Massieux l'a déclarée redevable d'une somme de 19 772,64 euros, correspondant au montant de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 au 9 janvier
- Par un jugement nos 2201625, 2201626, 2203125 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l'article 1er, a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 en tant qu'il mettait la société Alila Promotion en demeure de supprimer les dispositifs numérotés 3, 4 et 5, à l'article 2, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Massieux du 3 janvier 2022 et le titre de recettes émis le 31 janvier 2022 en tant qu'ils excèdent la somme de 44 820,30 euros et a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 19 208,70 euros, à l'article 3, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Massieux du 22 février 2022 en tant qu'il excède la somme de 13 841,10 euros et a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 5 931,54 euros, et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, la société Alila, venant aux droits de la société Alila Promotion, représentée par Me Brun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Ain l'a mise en demeure de supprimer les dispositifs de publicité muraux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Massieux l'a déclarée redevable d'une somme de 64 029 euros et le titre de recettes émis le 31 janvier 2022 par le maire de Massieux pour le recouvrement de cette somme de 64 029 euros ; 4°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Massieux l'a déclarée redevable d'une somme de 19 772,64 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Massieux la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 méconnaît l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le maire n'était pas impartial au moment de la rédaction du procès-verbal d'infraction ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté est factuellement erroné dès lors qu'il vise les enseignes de 6 à 10 alors qu'elles sont uniquement numérotées de 6 à 9 ; - l'ensemble constitue des enseignes temporaires au sens du 2° de l'article R. 581-68 du code de l'environnement ; - les dispositifs de publicité n° 1, 2 et 5 à 10 ne méconnaissent pas l'article L. 581-3 du code de l'environnement dès lors qu'ils présentent le projet immobilier et n'ont pas vocation à rester affichés plus de trois mois ; - les dispositifs ne méconnaissent pas l'article L. 581-2 du code de l'environnement dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au cadre de vie ; - ils ne méconnaissent pas les articles R. 581-6 et R. 581-25 du code de l'environnement dès lors qu'ils ne supportent pas de la publicité ; - ils ne méconnaissent pas l'article R. 581-27 du code de l'environnement dès lors qu'elle a modifié le positionnement des panneaux afin qu'ils respectent la hauteur minimale ; - les arrêtés du maire de Massieux méconnaissent l'article L. 581-30 du code de l'environnement dès lors qu'ils n'ont pas été précédé de l'invitation préfectorale à liquider l'astreinte ; - le maire était incompétent dès lors qu'il était personnellement intéressé ; - ces arrêtés sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Massieux, représentée par Me Gautier, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Alila la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était en situation de compétence liée ; - la requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'il devait être précédé d'une procédure contradictoire ; - le maire n'a pas fait preuve de partialité ; - les affiches en cause constituent des publicités ; - aucune erreur de fait n'a été commise dans le décompte des affiches ; - l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; - les dispositifs méconnaissent les articles L. 581-2, R. 581-6, R. 581-25 et R. 581-27 du code de l'environnement ; - les arrêtés du maire de Massieux ne méconnaissent pas l'article L. 581-30 du code de l'environnement dès lors qu'ils n'avaient pas à être précédés de l'invitation préfectorale à liquider l'astreinte ; - le maire était en situation de compétence liée pour liquider l'astreinte ; - le maire n'a fait preuve d'aucune partialité et n'était en conséquence pas incompétent ; - ces arrêtés ne sont pas illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ; - elle est recevable à demander, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande ; - l'affiche n° 5 est une affiche publicitaire ; - les dispositifs mis en place par la société portent atteinte au cadre de vie tel que protégé par l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; - les dispositifs n° 3 et 4 méconnaissent l'article R. 581-69 dès lors qu'ils ont été installés plus de trois semaines avant le début des travaux de réalisation des logements. Une lettre a été adressée le 25 novembre 2025 à Me Jérôme Allais et Me Pierre Martin, liquidateurs judiciaires de la société Alila ayant désormais qualité pour représenter la société en application du I de l'article L. 641-9 du code de commerce les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro pour la commune de Massieux. Considérant ce qui suit :
- La société Alila Promotion, qui a pour objet la promotion immobilière, a implanté dix dispositifs relatifs à son activité sur les façades extérieures d'un bâtiment situé 578 route de la Genêtière, à Massieux, sur le terrain sur lequel sa filiale, la société HPL Genêtière, a obtenu, le 10 décembre 2019, le permis de construire un bâtiment de 54 logements. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de l'Ain l'a mise en demeure de supprimer ces dispositifs dans un délai de cinq jours. Par un courrier du 3 décembre 2021, la société Alila Promotion a formé un recours gracieux à l'encontre de cette mise en demeure, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le maire de la commune de Massieux a, au visa de l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021, déclaré la société Alila Promotion redevable envers la commune de Massieux d'une somme de 64 029 euros, correspondant au montant de l'astreinte à recouvrer pour la période du 2 décembre 2021 au 31 décembre
- Le 31 janvier 2022, un titre de recettes a été émis à l'encontre de la société Alila Promotion pour le recouvrement de la somme de 64 029 euros. Le 22 février 2022, le maire de la commune de Massieux a, au visa de l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021, déclaré la société Alila Promotion redevable envers la commune de Massieux d'une somme de 19 772,64 euros, correspondant au montant de l'astreinte à recouvrer pour la période du 1er janvier 2022 au 9 janvier
- La société Alila Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, les arrêtés du maire de Massieux du 3 janvier 2022 et du 22 février 2022 et le titre de recettes du 31 janvier
- Par un jugement nos 2201625, 2201626, 2203125 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, à l'article 1er, a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 en tant qu'il mettait la société Alila Promotion en demeure de supprimer les dispositifs numérotés 3, 4 et 5, à l'article 2, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Massieux du 3 janvier 2022 et le titre de recettes émis le 31 janvier 2022 en tant qu'ils excèdent la somme de 44 820,30 euros et a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 19 208,70 euros, à l'article 3, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Massieux du 22 février 2022 en tant qu'il excède la somme de 13 841,10 euros et a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 5 931,54 euros, et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
- La société Alila, venant aux droits de la société Alila Promotion, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande. La commune de Massieux conclut au rejet de cette requête et demande à la cour, à titre incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Alila Promotion. Sur l'appel principal :
- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 novembre 2025, la société Alila n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur l'appel incident :
- Pour annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 novembre 2021 en tant qu'il met la société Alila Promotion en demeure de supprimer les dispositifs numérotés 3, 4 et 5, et, par voie de conséquence, les arrêtés du maire de Massieux du 3 janvier 2022 et 22 février 2022 ainsi que le titre de recettes émis le 31 janvier 2022 en tant qu'ils mettaient à la charge de la société les sommes, respectivement, de 19 208,70 euros et 5 931,54 euros, le tribunal a retenu, d'une part, que le préfet de l'Ain avait méconnu les dispositions de l'article R. 581-6 du code de l'environnement en mettant la société en demeure de supprimer le dispositif n° 5, qui constituait une enseigne et pas une publicité, et, d'autre part, qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 581-69 de ce code en la mettant en demeure de supprimer les dispositifs n° 3 et 4 au motif qu'ils avaient été installés plus de trois semaines avant le début de l'opération qu'ils signalaient.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. " Aux termes de l'article R. 581-68 de ce code : " Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : / (...) / 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente (...). ".
- Aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.". Aux termes de l'article R. 581-6 de ce code : " Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : / - d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; / - de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur. / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre en demeure la société requérante de déposer le dispositif n° 5, le préfet de l'Ain a retenu qu'il avait été implanté en méconnaissance des articles L. 581-2, L. 581-3 et R 581-68, R. 581-6 et R. 581-25 du code de l'environnement.
- D'une part, dès lors que le panneau n° 5 est implanté sur le terrain où a été délivré à la société HPL Genêtière le permis de construire des logements que la société Alila Promotion a pour objet de vendre, il doit être regardé, au sens des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, comme une enseigne, et, dès lors qu'il signale une opération immobilière et a été installé pour plus de trois mois, comme une enseigne temporaire au sens de l'article R. 581-68 de ce code. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les mentions y figurant puissent être regardées comme ayant un caractère promotionnel, l'apposition de ce panneau, qui ne supporte pas de publicité, n'était pas subordonnée à une déclaration préalable en vertu des dispositions citées au point
- Par suite, la commune de Massieux n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 581-3, R. 581-68 et R. 581-6 du code de l'environnement en mettant la société Alila Promotion en demeure de déposer le dispositif n°
- D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. ".
- Ces dispositions, qui se bornent à préciser l'objet et le champ d'application de la police de la publicité, tout en réservant l'intervention du pouvoir réglementaire, ne constituent pas un fondement autonome permettant au préfet de l'Ain, indépendamment de toute méconnaissance d'une règle précise du code de l'environnement, de mettre la société Alila Promotion en demeure de déposer son dispositif. Il s'ensuit que la commune de Massieux n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article L. 581-2 du code de l'environnement pour mettre la société Alila Promotion en demeure de déposer le dispositif n°
- En second lieu, aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. (...) ". Aux termes de l'article R. 581-68 de ce code : " Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : / (...) / 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente (...). ". Aux termes de l'article R. 581-69 de ce code : " Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début (...) de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin (...) de l'opération. ".
- Il ressort des pièces du dossier que la société Alila Promotion a déposé, le 20 juillet 2021, la déclaration d'ouverture du chantier pour la construction du bâtiment de 54 logements pour lequel le permis de construire a été obtenu, déclaration qui a été reçue par la commune de Massieux le 23 juillet
- En outre, la société a reçu, respectivement, le 11 août 2021, le 23 août 2021 et le 13 octobre 2021, les résultats de l'étude de sol commandée à la société Egsol, ceux du diagnostic amiante et enfin ceux d'un sondage destiné à déceler une éventuelle pollution des sols. Dans ces conditions, l'opération immobilière signalée par les enseignes n° 3 et 4 avait d'ores et déjà commencé le 23 octobre 2021, date à laquelle ces dispositifs ont été installés. Par suite, la commune de Massieux n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a pu légalement mettre la société Alila Promotion en demeure de déposer ces dispositifs au motif qu'ils avaient été installés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-69 du code de l'environnement.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, la commune de Massieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de la société Alila Promotion. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Massieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Alila. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Massieux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jérôme Allais et Me Pierre Martin en qualité de mandataires liquidateurs de la société Alila, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au maire de la commune de Massieux. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Joël Arnould, premier conseiller, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La présidente, rapporteure, Aline Evrard L'assesseur le plus ancien, Joël ArnouldLa greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24LY01904 2