Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association de défense des riverains de la ZAC des Volons (Adrav) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° 106-DDP-22 du 11 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a délivré à la société forézienne de récupération (Soforec) une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de tri, transit et traitement de déchets. Par un jugement n° 2205399 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juillet 2024, 1er décembre 2025 et 30 décembre 2025, l'ADRAV, représentée par Me Jourda, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 ainsi que cet arrêté du 11 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la société Soforec de remettre le site en état ; 3°) à titre subsidiaire, d'assortir l'arrêté du 11 mars 2022 de prescriptions complémentaires permettant d'éviter ou de limiter les nuisances générées par l'activité de la société Soforec ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ADRAV soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir et sa requête de première instance était recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction après la constitution de son avocat ; - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a ni visé ni répondu à la demande tendant au déplacement du projet à un autre emplacement ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'étude d'incidence environnementale est entachée d'insuffisance ; son périmètre est insuffisant ; les nuisances sonores générées par les poids lourds n'ont pas été prises en compte ; les mesures de suivi sont insuffisantes ; - le pétitionnaire a été dispensé à tort d'évaluation environnementale ; - l'activité autorisée porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, s'agissant des nuisances sonores, des nuisances olfactives et de la pollution de l'air en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté est incompatible avec l'article AUf2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2024, 28 novembre 2025, 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la société Soforec, représentée par Me Prevost, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Soforec fait valoir que : -- la demande de première instance présentée par l'ADRAV n'était pas recevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Jourda pour l'ADRAV et de Me Prévost pour la société Soforec. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 11 mars 2022, la préfète de la Loire a délivré à la société forézienne de récupération (société Soforec) une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de tri, transit et traitement de déchets, notamment de batteries et de métaux, sur la zone d'aménagement concerté des Volons, à Andrézieux-Bouthéon. L'association de défense des riverains de la ZAC des Volons (Adrav) relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'ADRAV, la circonstance que son conseil ne se soit constitué que le 3 avril 2024 avant que n'intervienne le courrier d'audiencement de l'affaire du 11 avril 2024 fixant une date d'audience au 17 mai 2024 ne constitue pas un élément nouveau qui aurait dû conduire à la réouverture de l'instruction. La requérante, qui avait d'ailleurs produit à cette date plusieurs mémoires soumis au contradictoire, n'a pas produit de nouvelles écritures postérieurement à cette constitution. Dans ces conditions, l'ADRAV n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité dans la procédure suivie devant le tribunal.
- En deuxième lieu, si l'ADRAV soutient que les premiers juges n'ont ni visé ni répondu aux conclusions tendant à ce que le projet soit déplacé sur un autre site " éloigné des habitants et de la Loire ", les premiers juges ont à bon droit rattaché ces conclusions à celles tendant à l'annulation de l'autorisation contestée. Par suite, aucune omission à statuer ne saurait être relevée à ce titre.
- En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'ADRAV, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières du pétitionnaire, dès lors que le tribunal a visé ce moyen et y a répondu par des motifs suffisants aux points 15 et 16 du jugement attaqué. En outre, le tribunal a également par des motifs circonstanciés répondu, aux points 11 à 13 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en litige à ces deux titres doit être écarté. Sur la recevabilité de la requête de première instance :
- En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
- En l'espèce, l'article 11 des statuts de l'ADRAV précise : " Le bureau a compétence pour tous les actes d'administration de l'association et notamment contracter dans tous les actes de la vie civile. Cependant, la décision d'ester devant les juridictions doit recevoir l'approbation préalable d'une assemblée extraordinaire qui mandatera à cette fin le président ou tout adhérent de l'association jouissant du plein exercice de ses droits civiques. "
- Pour justifier de l'habilitation consentie par l'association à son président pour la représenter en justice, l'ADRAV produit une délibération approuvée lors de son assemblée générale extraordinaire du 25 mai
- Il ressort du procès-verbal de cette réunion que cette délibération doit être regardée comme ayant habilité le président de l'association pour agir en justice contre l'arrêté en litige, en dépit du fait qu'elle ne mentionne pas expressément cette personne en particulier. Dans ces conditions, ce dernier avait qualité pour introduire au nom de l'association le recours devant le tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit, par suite, être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
- L'arrêté attaqué mentionne qu'il est pris " par la préfète et par délégation " et il est signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. L'arrêté attaqué vise précisément l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Loire portant délégation permanente de signature à l'intéressé en qualité de secrétaire général de la préfecture. Si l'arrêté ne comporte pas la qualité de son signataire, celui-ci pouvait, en raison de ces mentions et du caractère lisible de la signature, être identifié sans ambiguïté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 précité ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " I. - L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-
- / L'étude d'incidence environnementale : 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 4° Propose des mesures de suivi ; 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Comporte un résumé non technique. / II. - Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-
- Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 (...) ".
- Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
- Il ressort des pièces versées que le bureau d'études a retenu une zone d'étude incluant un kilomètre autour du site du projet et fait état de ce qu'aucune zone humide n'est répertoriée à proximité du site d'implantation du projet. Si l'ADRAV soutient que la zone ainsi définie serait insuffisante dès lors qu'elle ne comprend pas les zones humides associées aux ruisseaux du Grand Volon et du Petit Volon situés à proximité immédiate du site d'implantation du projet et qui se jettent dans la Loire, elle ne précise pas en quoi cette zone d'étude serait insuffisante au regard des incidences du projet sur l'environnement, notamment sur les zones humides, et les documents dont elle se prévaut ne mentionnent qu'une probabilité assez forte de présence d'une zone humide située au nord-est à proximité du projet ce qui ne permet pas de remettre en cause les constats exposés dans l'étude. Aucun inexactitude, omission ou insuffisance de l'étude ne saurait à ce titre être relevée.
- Contrairement à ce que soutient l'ADRAV, les dispositions de l'article R. 181-14 du code de l'environnement n'imposent pas au pétitionnaire de présenter, au titre de l'étude d'incidence environnementale, un inventaire faune-flore. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'un tel inventaire aurait permis de constater que le castor d'Europe serait présent à proximité de la ZAC d'implantation du projet. En outre, il ressort de l'étude d'incidence environnementale figurant au dossier que le projet litigieux n'est pas implanté dans un périmètre de protection et en particulier une zone Natura
- Dans ces conditions, l'ADRAV n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation environnementale serait entaché d'insuffisance à ce titre.
- S'agissant de la prise en compte des nuisances sonores générées par les allers-retours de poids lourds, il ressort de l'étude précitée qu'a été présenté l'état actuel du site et que des mesures avant exploitation ont bien été effectuées incluant une campagne de mesure de bruit réalisée en avril
- Le projet prévoit également des mesures d'évitement et de réduction consistant en une réduction de la vitesse sur site, un aménagement des zones de circulation et de stationnement poids lourds/véhicules légers, une optimisation de la logistique pour limiter le nombre de camions et de déchargement, et l'aménagement des zones de découpe à l'opposé des habitations et au centre du site. L'étude conclut que le projet en phase d'exploitation ne sera pas à l'origine de vibrations. Il s'en suit que l'étude d'incidence environnementale a présenté de façon suffisante l'état initial du site et les impacts du projet en matière de nuisances sonores.
- Si l'ADRAV soutient qu'il n'est pas prévu de mesures de suivi s'agissant des incidences hydrauliques du projet, elle ne précise pas en quoi des mesures de suivi auraient été nécessaires alors que le ministre fait valoir que l'entretien régulier du bassin de rétention destiné à filtrer les eaux a été prévu et que des mesures de suivi sont proposés en lien avec le rejet des eaux de l'installation. S'agissant des mesures de suivi concernant les incidences du trafic routier dont se prévaut l'ADRAV sans justifier de leur nécessité, l'étude conclut que l'impact du projet sur la circulation totale sera négligeable alors qu'il est en outre prévu ainsi qu'il a été rappelé des mesures d'évitement et de réduction sur ce point. Enfin, s'agissant des nuisances sonores, l'ADRAV ne démontre pas en quoi la campagne de mesures prévue à réaliser tous les trois ans telle que prescrite par les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement seraient insuffisante. Par suite, l'ADRAV n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation environnementale serait incomplet ou comporterait des insuffisances.
- En troisième lieu, par une décision du 22 octobre 2020, le préfet de la région AURA a dispensé d'évaluation environnementale le projet porté par le pétitionnaire. La requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de l'autorité environnementale de dispenser le projet d'évaluation environnementale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site d'implantation du projet présenterait une sensibilité particulière au niveau environnemental dès lors notamment, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il s'inscrit dans le périmètre d'une ZAC existante et qu'il n'est implanté dans aucun périmètre de protection des milieux naturels ni à proximité d'une zone humide. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, eu égard aux incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du code " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 selon les cas. (...) ".
- Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
- L'ADRAV soutient que l'activité autorisée porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, s'agissant des nuisances sonores, des nuisances olfactives et de la pollution de l'air en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Toutefois, si les nuisances sonores ont été qualifiées d'enjeu fort dans l'étude d'incidence environnementale, il a été rappelé que des mesures d'évitement et de réduction ont été prévues et le commissaire-enquêteur dans son avis du 14 décembre 2021 a rendu un avis favorable au projet. Il ressort des pièces versées que l'activité est implantée dans une ZAC qui présente déjà des activités bruyantes et qui est située à proximité d'une autoroute, l'A 72 bordant la partie sud de la zone. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, l'arrêté fixe à l'activité des niveaux limites acoustiques conformes aux valeurs prévues par l'arrêté du 23 janvier 1997 précité. Il prévoit une période interdite pour l'exploitation (nuit, dimanches, jours fériés) et précise que l'activité s'arrête le vendredi à 12 h. L'arrêté prévoit la réalisation obligatoire d'une étude de modélisation des niveaux sonores, une procédure interne obligatoire en matière de bruit ainsi qu'un contrôle et des mesures périodiques des niveaux sonores. Le projet a également prévu une clôture en plaque de béton d'une hauteur de 2 m 50 sur la rue André Richard et rue Valentin Mesmer et l'implantation d'un bâtiment entre l'activité et les habitations pour faire écran. Dans ces conditions, l'ADRAV n'est pas fondée à soutenir que l'activité autorisée porterait une atteinte excessive à la commodité du voisinage s'agissant des nuisances sonores, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au surplus, il ressort des écritures du pétitionnaire qu'une étude acoustique a été réalisée de façon inopinée par la DREAL en juin 2024 qui a conclu à la conformité de l'activité aux niveaux sonores admissibles. En outre, un arrêté complémentaire du 16 avril 2025 du préfet de la Loire a prescrit la réalisation de mesures acoustiques supplémentaires, lesquelles, réalisées entre le 16 juin et le 15 juillet 2025, ont conclu à ce que " sur l'ensemble de la campagne de mesure, vis-à-vis de la valeur réglementaire fixée à 70 Db (A) les niveaux sonores mesurés sont nettement inférieurs. Globalement aucun dépassement du niveau réglementaire n'a été constaté durant ce mois d'activité de la société SOFOREC. " S'agissant des nuisances olfactives et la pollution atmosphérique dont se prévaut également l'ADRAV, la requérante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir ses allégations.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions (...) d'un plan local d'urbanisme (...) est appréciée à la date de l'autorisation (...) ". L'article AUf 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andrézieux-Bouthéon dispose : " 2.2 : Sont admis dans les conditions définies au 2.1 : / 2.2.2 En zone Aufb (Aufb, Aufb2, Auf2a), Aufbc et Aufc (Aufc, Aufc2) : Les installations classées ou non à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. "
- Il ressort de ce qui vient d'être énoncé que l'arrêté en litige, complété par l'arrêté du 16 avril 2025, fait état de prescriptions de nature à éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté avec les dispositions de l'article AUf2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que l'ADRAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'ADRAV une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADRAV une somme à verser à la société Soforec au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société forézienne de récupération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société forézienne de récupération. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY02177