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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY01320

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement n° 2503737 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Savoie d'examiner à nouveau la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la préfète de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 mars 2025, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 mars 2025 comportait bien une signature ; - la signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2025 et le 22 mai 2026, M. A..., représenté par Me France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été valablement signé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre
  3. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la préfète de la Savoie à fin d'annulation du jugement en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et de rejet de la demande de M. A... sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, a été délivré à M. A..., au vu de la demande de titre de séjour formée par ce dernier, un récépissé de demande de carte de séjour, qui l'autorise à séjourner en France du 6 mai 2026 au 5 août 2026, et prive ainsi d'effet la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 1er juillet 1998, est entré en France en septembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 18 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Savoie d'examiner à nouveau la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. La préfète de la Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 mars 2025, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. Sur l'étendue du litige :
  6. La préfète de la Savoie, après avoir relevé appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2025, a délivré à M. A... un récépissé de demande de carte de séjour, qui autorise l'intéressé à séjourner en France du 6 mai 2026 au 5 août
  7. La préfète doit ainsi être regardée comme ayant abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A.... Il ressort des pièces du dossier que cette délivrance, intervenue à la suite de la demande de titre de séjour formée par ce dernier le 6 mai 2026, n'est pas motivée par le souci de se conformer au jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète de la Savoie tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 mars 2025 portant obligation pour M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me France, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me France de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Savoie. Article 2 : L'État versera à Me France, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me France renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me France et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  10. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01320

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.