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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY01660

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures. Par un jugement n° 2400952 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite attaquée, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 25LY01660, M. A..., représenté par Me Demars (AARPI Ad'vocare), demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a omis de statuer sur certaines de ses conclusions ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; - en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'exécution du jugement impliquait nécessairement la délivrance d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France pour le temps du réexamen de sa demande. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Procédure d'exécution II. Par des courriers enregistrés le 5 octobre et le 22 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Demars, a demandé au président de la cour d'assurer l'exécution du jugement du 19 juin

  1. Par une ordonnance n° 26LY00100 du 13 janvier 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A... demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'article 2 du jugement du 19 juin 2025 ayant prononcé une injonction, n'a donné lieu à aucune mesure d'exécution. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet a été mis en demeure de produire des observations par une lettre du 13 mars
  2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour de reporter la clôture de l'instruction. Il fait valoir que M. A... fait lui-même obstacle à l'exécution du jugement du 19 juin 2025, en se soustrayant à la notification de la décision prise suite au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant tunisien né en 1987, a sollicité son admission au séjour par la voie d'un courrier recommandé de son conseil adressé au préfet du Puy-de-Dôme. Le préfet ayant conservé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, après avoir demandé en vain la communication des motifs de la décision implicite de rejet née de ce silence, M. A... l'a contestée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la demande de l'intéressé. M. A... relève appel de ce jugement en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit également enjoint au préfet, sous astreinte, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du résultat de ce réexamen. Par ailleurs, M. A... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement en tant qu'il a fait droit à certaines de ses conclusions.
  4. Les deux affaires concernent le même jugement statuant sur la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui se sont bornés à faire droit à certaines des conclusions de la demande de M. A... sans en rejeter le surplus, ont notamment omis de statuer sur celles de ces conclusions qui tendaient à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de munir M. A... d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d'annuler leur jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
  6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande. Sur les conclusions de la demande aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de son article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
  8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".
  9. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite attaquée, au motif que l'administration n'avait pas répondu à la demande de communication de ses motifs, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi que le tribunal l'a jugé, cette annulation implique que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. A.... En revanche, le motif de cette annulation ne préjuge pas du caractère complet de la demande de titre de séjour de M. A..., auquel est subordonnée la délivrance d'un récépissé, ni de ce que l'intéressé entrait dans l'une des exceptions au principe fixé par l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un tel récépissé n'autorise pas son titulaire à travailler. Dès lors, l'exécution du jugement n'implique pas nécessairement que le préfet prenne la décision de munir M. A... d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
  10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, doivent être rejetées. Sur la demande d'exécution du jugement :
  11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
  12. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 21 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A.... En outre, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le préfet a procédé à un réexamen de la demande de l'intéressé, ainsi que cela lui était prescrit par l'article 2 du jugement du 19 juin
  13. Les conclusions de la demande tendant à ce que la cour assure l'exécution de ce jugement doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans les instances n°s 25LY01660 et 26LY00100, une somme au titre des frais exposés par M. A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400952 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de munir M. A... d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Les conclusions de la demande mentionnées à l'article 1er ci-dessus et les conclusions présentées par M. A... devant la cour dans les instances n°s 25LY01660 et 26LY00100 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  15. Le rapporteur, Joël ArnouldLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°s 25LY01660, 26LY00100

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.