Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 557 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de sa réclamation préalable, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l'arrachage d'arbres sains, que lui a causés l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 et du 24 juin 2010 ordonnant l'arrachage des vergers d'arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5 % au cours de l'année de publication de chaque arrêté. Par un jugement n° 2205434 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2025, le 17 novembre 2025 et le 24 avril 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Tumerelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2025 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 557 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l'arrachage d'arbres sains, que lui a causés l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 et du 24 juin 2010 ; 3°) de condamner l'État aux dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de la première instance, et la même somme au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n'est pas prescrite ; - l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme des 10 juin 2008 et 24 juin 2010 constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - il est en droit de prétendre à l'indemnisation des préjudices subis, tenant à l'arrachage des arbres et au manque à gagner, à hauteur de 557 972 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la créance est prescrite ; - à titre subsidiaire, le préjudice cultural n'est pas établi par le rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Tumerelle pour M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2026, a été présentée pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a recherché la responsabilité de l'État à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 et 24 juin 2010 prescrivant l'arrachage de l'intégralité des arbres de ses parcelles ayant présenté, au cours de l'année de publication des arrêtés, un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 %. Il relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur l'engagement de la responsabilité de l'État :
- L'actionnaire d'une société à l'égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise.
- Il résulte de l'instruction, et, notamment, de la note d'expertise du mois de mars 2022 produite par M. B..., que les préjudices invoqués par ce dernier, résultant de l'arrachage d'arbres sains en application des arrêtés du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 et du 24 juin 2010, et tenant au coût de l'arrachage et de la replantation de nouveaux arbres et au manque à gagner, sont afférents à des vergers exploités par 1'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Buissonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le n° SIREN 331 860
- Il résulte toutefois de l'instruction que l'EARL de la Buissonne a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2021, antérieurement à la demande préalable formée par M. B... le 31 mai 2022, et qu'elle n'a introduit aucune demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi. Si M. B... en était l'associé unique puis le liquidateur, il ne se prévaut pour sa part d'aucun préjudice personnel, distinct du préjudice dont l'EARL aurait pu obtenir réparation et directement imputable à la faute qui aurait été commise par l'administration. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 10 juin 2008 et du 24 juin 2010 ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription retenue par le tribunal, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les dépens :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
- La présente instance d'appel comme la première instance n'ont pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- En premier lieu, l'État n'ayant pas été partie perdante en première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- En second lieu, ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas davantage la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Remy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01790