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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY01796

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Dam Agri a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 001 873 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de sa réclamation préalable, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l'arrachage d'arbres sains, que lui a causés l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l'arrachage des vergers d'arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5 % au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août

  1. Par un jugement n° 2304769 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2025, le 17 novembre 2025 et le 24 avril 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS Dam Agri, représentée par Me Tumerelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2025 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 001 873 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l'arrachage d'arbres, que lui a causés l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de la première instance, et la même somme au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas prescrite ; - l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - elle est en droit de prétendre à l'indemnisation des préjudices subis, tenant à l'arrachage des arbres et au manque à gagner, à hauteur de 1 001 873 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la créance est prescrite ; - à titre subsidiaire, le préjudice cultural n'est pas établi par le rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Tumerelle pour la SAS Dam Agri. Une note en délibéré enregistrée le 17 juin 2026 a été produite pour la SAS Dam Agri. Considérant ce qui suit :
  2. La SAS Dam Agri, venant aux droits de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Damiron André, qui exploite des vergers de pêchers à Saint-Marcel-les-Valence et Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant l'arrachage, avant le 1er février 2004, de l'intégralité des pêchers de ses parcelles ayant présenté, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 %. Elle relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la responsabilité de l'Etat :
  3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 : " En application de l'article L. 251-8 [du code rural alors en vigueur], la présence de plus de 5 % d'arbres détectés contaminés sur une parcelle, en cumulé sur les trois dernières années (1er janvier 2001 - 21 août 2003) impliquera obligatoirement l'arrachage dans sa totalité de ladite parcelle avant le 1er février
  4. (...) La parcelle est comprise comme une unité agronomique homogène définie par une variété donnée plantée une année donnée avec une distance de plantation identique ".
  5. La SAS Dam Agri demande l'indemnisation des préjudices subis, tenant au coût de l'arrachage des arbres et de la plantation de nouveaux plants et au manque à gagner, en conséquence des arrachages d'arbres sains pratiqués sur ses parcelles contaminées entre 5 et 10 % par le virus de la sharka en exécution de l'arrêté du 12 novembre
  6. Pour justifier la réalité du préjudice qu'elle aurait subi, la société requérante produit uniquement un document, intitulé " note d'expertise ", établi par un ingénieur agronome et daté du mois de mai 2023, évaluant les préjudices résultant du coût d'arrachage et de remplacement d'arbres fruitiers et du manque à gagner résultant de leur absence. Sont annexés à cette note des tableaux établis par le service régional de la protection des végétaux (SRPV) Rhône-Alpes, respectivement, le 19 septembre 2001 et le 15 septembre 2003 et intitulés, respectivement, " sharka - vergers contaminés 2001 " et " sharka - vergers contaminés 2003 ", faisant état, pour chacune des années 2001 et 2003, de la part de contamination observée pour l'année concernée. Enfin, cette note comporte en annexe un tableau établi par le SRPV intitulé " Montant des indemnités relatif au virus de la sharka - année 2001 ", indiquant le montant des indemnités perçues pour 2001 et le taux de contamination entre 1997 et 2001, des cartes géographiques des parcelles de la société requérante, des extraits de sa comptabilité et une attestation d'un expert-comptable relative à la répartition des charges opérationnelles et des charges de structures de la société pour les années 2001 à
  7. Toutefois, les tableaux établis par le SRPV n'indiquent pas si le service a constaté, ou non, la réalisation de l'arrachage d'arbres. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été indemnisée du fait d'un arrachage d'arbres selon les modalités alors définies par les circulaires du ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 23 septembre 2003 et du 9 novembre
  8. Enfin, ni les photographies, ni les extraits de la comptabilité, ni encore les attestations ou les autres pièces produites, qui ne contiennent aucune indication relative à l'arrachage, ne permettent d'établir la réalité de cette opération. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Dam Agri aurait effectivement arraché les vergers visés par l'arrêté du 12 novembre
  9. En outre, alors que l'arrêté du 12 novembre 2003 n'imposait l'arrachage des vergers qu'en présence de plus de 5 % d'arbres détectés contaminés sur une parcelle, en cumulé sur les trois dernières années (1er janvier 2001 - 21 août 2003), aucun élément du dossier ne permet d'établir que la proportion d'arbres contaminés des vergers de la société requérante, constatée durant la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, aurait été comprise entre 5 et 10 %. Par suite, et à supposer même que les arbres aient été effectivement arrachés, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération aurait été effectuée en application de l'arrêté du 12 novembre 2003 et serait ainsi en lien avec l'illégalité de cet arrêté. En l'absence de démonstration de la réalité du préjudice qu'elle invoque et du lien de causalité, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.
  10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription retenue par le tribunal, la SAS Dam Agri n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les dépens :
  11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
  12. La présente instance d'appel comme la première instance n'ont pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SAS Dam Agri présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. En premier lieu, l'Etat n'ayant pas été partie perdante en première instance, la SAS Dam Agri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  14. En second lieu, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas davantage la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Dam Agri la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Dam Agri est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Dam Agri et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Remy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  15. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria BoizotLe président, Jean-Yves Tallec oline Lanoy La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01796

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.