Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2507144 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B..., représenté par Me Hagège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 6 juillet 2025, la préfète de la Savoie a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- M. B..., ressortissant tunisien né le 1er mars 1985, est entré en France au mois d'avril 2017, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue à la suite d'un contrôle routier le 6 juillet
- S'il fait valoir qu'il a épousé, le 25 mars 2022, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 23 juillet 2024 et valable jusqu'au 22 juillet 2028, que le couple a donné naissance à un enfant sur le territoire, le 24 mai 2023 et qu'il exerce une activité professionnelle, en tant que menuisier depuis 2021 puis en tant que technicien fibre depuis le 1er mars 2025, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour en France durant l'ensemble de la période invoquée, et, notamment, pour les années 2017 à 2020, et ne justifie pas de son insertion, alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité son admission au séjour et qu'il a été interpellé pour conduite en état d'ébriété et sans permis de conduire. Enfin, alors que les justificatifs médicaux relatifs à son épouse témoignent uniquement de la recherche d'une pathologie à partir de symptômes intestinaux, sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, le requérant ne démontre l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse et leur fils, qui ont la même nationalité que lui, dans leur pays d'origine, où l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, pourra poursuivre sa scolarité. Dans de telles conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Savoie n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations citées au point
- Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02183