Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2504692 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2025 et 5 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Naili, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2025 ; 2°) d'annuler ces décisions du 14 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les décisions en litige sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas eu l'intention de produire un faux document ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - et les observations de Me Lu Van Jean Den Vavra, substituant Me Naili, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 5 mai 1990, est entré en France le 26 novembre 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 10 décembre
- M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
- Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate rapporteure, par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon et par le greffier d'audience. Par suite, l'irrégularité invoquée par le requérant, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées, qui manque en fait, doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- Le requérant réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ce moyen ni critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ce moyen. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. En ce qui concerne les autres moyens :
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (...) ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ".
- L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant marocain la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- La préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 432-1-1 du code précité aux motifs que, pour attester de son hébergement situé 29 rue Thomas Blanchet à Lyon 8ème, l'intéressé a joint à sa demande une attestation EDF établie le 6 novembre 2024 au nom de la personne l'hébergeant, attestation qui s'est révélée falsifiée selon le service client d'EDF. M. B... ne conteste pas la production de ce faux document mais se prévaut de sa bonne foi, alléguant qu'il ignorait le caractère falsifié de l'attestation produite. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvre la faculté au préfet de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, n'imposent pas que l'intéressé ait été condamné pour ces faits. La préfète du Rhône justifiant par les pièces qu'elle produit de la falsification de l'attestation présentée dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour, ces faits sont susceptibles d'exposer M. B... à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. En se fondant sur ce motif pour refuser cette demande, la préfète du Rhône n'a ni commis une erreur de fait ni méconnu les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Le motif précité retenu par la préfète du Rhône pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité justifiant à lui seul le refus édicté, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre
- En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
- Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales pour défaut de base légale.
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ".
- Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et fixer à douze mois la durée de celle-ci, la préfète du Rhône a tenu compte de la nature et de l'ancienneté des liens de M. B... avec la France, de l'absence de précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre et de la production d'un faux document. Compte tenu de la présence en France récente de l'intéressé, de l'absence d'attaches privées et familiales sur le territoire national, et à supposer même que la préfète ait entendu opposer à l'intéressé à tort que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions visées ci-dessus qu'elle a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 25Y02224