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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY02266

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2200699 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2025, 12 janvier et 4 février 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Arnal-Yves, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la valeur locative cadastrale retenue par l'administration pour leur résidence principale située à Varennes-sur-Allier est excessive ; - le financement des éléments de train de vie pris en compte n'impliquait pas la perception des revenus définis forfaitairement correspondant à ces éléments ; - il faut déduire des revenus forfaitaires des années 2014 et 2015 respectivement les sommes de 5 964 euros et de 6 813 euros ayant permis le paiement de frais se rapportant à leur résidence principale ; - il faut ajouter à leurs revenus déclarés la somme de 25 351,38 euros au titre de l'année 2014, ainsi que la somme de 13 842,45 euros et une partie des sommes de 3 648,82 euros et de 34 803,93 euros au titre de l'année
  2. Par des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - la décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 en même temps que M. A..., qui exerçait une activité de vente et réparation de jeux de café et jukebox, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2014 et
  4. A l'issue de ces contrôles, l'administration a, d'une part, procédé à des rehaussements des revenus fonciers déclarés au titre des années 2014 et 2015 et du bénéfice industriel et commercial de l'année 2014 et, d'autre part, procédé à une évaluation forfaitaire des revenus imposables de M. et Mme A... des années 2014 et 2015, en application de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, suivant le barème prévu à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu de la disproportion marquée existant entre leur train de vie et leurs revenus déclarés. En conséquence, M. et Mme A... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, ainsi qu'à une cotisation de contributions sociales au titre de l'année 2014, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts s'agissant des revenus fonciers et du bénéfice industriel et commercial. Ils se sont également vus infliger l'amende prévue au
  5. de l'article 1736-IV du même code à raison de comptes bancaires détenus en Espagne non déclarés au titre des années 2014 et
  6. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  8. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 358 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
  9. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : cinq fois la valeur locative cadastrale (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
  10. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. ". Aux termes de l'article 157 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance (...) ".
  11. Il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé en dernier lieu la base forfaitaire des éléments de train de vie de M. et Mme A... au titre des années 2014 et 2015 en retenant des valeurs de, respectivement, 33 240 euros et 33 540 euros pour une résidence principale à Varennes-sur-Allier (Allier), de 9 790 euros et 9 875 euros pour une résidence secondaire en Espagne, de 14 120 euros pour une voiture modèle Cadillac BLS et de 11 812 euros pour un bateau de plaisance Tanga's à moteur Mercruiser et, au titre de la seule année 2015, une valeur supplémentaire de 2 706 euros pour une motocyclette Honda acquise le 17 juillet
  12. A la suite de plusieurs décisions d'admission partielle de réclamations des contribuables, les bases forfaitaires ont été fixées à 47 617 euros pour l'année 2014 et à 52 652 euros pour l'année
  13. L'administration a déterminé la valeur locative brute de la résidence principale acquise en 1986, située en zone rurale, composée d'une maison, d'un garage, de deux remises, d'une cave, d'un cellier et d'une piscine, à 6 648 euros et 6 708 euros au titre des années 2014 et 2015, en prenant en compte la déclaration de consistance du local modèle H1 du 15 mai 1990, un classement de la maison de 150 m² en catégorie 5 et en retenant des coefficients de situation générale de 0 pour la piscine et de - 0,05 pour les autres constructions correspondant, le premier, à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients et, le second, à une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages et un coefficient de situation particulière de 0 pour l'ensemble des constructions correspondant à une situation ordinaire. L'administration a pris en considération des coefficients d'entretien de bon pour la piscine, d'assez bon, impliquant la nécessité de petites réparations pour la maison et une remise et de mauvais impliquant la nécessité de grosses réparations dans toutes les parties pour les autres éléments constituant la résidence principale. Il ne résulte ni des clichés issus de l'application Google Earth que le coefficient d'entretien pour la maison d'habitation est erroné ni des diverses photographies des dépendances et de la piscine versées à l'instance que les coefficients appliqués ne correspondent pas à l'état des constructions. La base forfaire d'imposition ayant été calculée en multipliant la valeur locative cadastrale de la résidence principale par le coefficient cinq prévu par les dispositions précitées, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir ni que l'administration s'est référée à des loyers effectivement pratiqués pour des immeubles situés dans une zone urbaine et commerciale de Varennes-sur-Allier qu'elle n'a utilisés que pour démontrer l'absence de caractère excessif des valeurs locatives brutes retenues, ni qu'il faudrait procéder à une comparaison avec des biens immobiliers de même nature de Varennes-sur-Allier ainsi qu'à une pondération à partir de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de cette commune déterminée sur la base de tous ces locaux quelques soient leur surface et leur constitution. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu comme bases forfaitaires des impositions des années 2014 et 2015 les valeurs de 33 240 euros et 33 540 euros pour la résidence principale.
  14. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, interprétées au regard de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du 3 de cet article, établissent une présomption simple de perception par le contribuable des revenus forfaitairement évalués au regard des éléments de train de vie dont il dispose sur la base du barème prévu par ces dispositions. Il peut renverser cette présomption en justifiant que le financement des éléments de train de vie pris en compte pour l'application de ces dispositions n'impliquait pas la perception des revenus définis forfaitairement correspondant à ces éléments. Le contribuable dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie peut, s'il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu'il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, il doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine.
  15. M. et Mme A... soutiennent que la détention des résidences principale et secondaire, de la voiture, de la motocyclette et du bateau ne nécessitait pas l'existence des revenus fixés forfaitairement dès lors qu'ils étaient déjà intégralement payés antérieurement aux années en litige, et que, dans ces conditions, les coûts liés à leur usage et leur détention se sont limités en 2014 et 2015 aux impôts locaux, frais d'assurance, d'électricité, d'eau et de téléphone pour les résidences, de 6 464 euros et de 7 313 euros pour la résidence principale et à des frais de carburant et d'assurance pour la voiture, la motocyclette et le bateau. Toutefois, les appelants ne démontrent pas que les prêts bancaires destinés au financement des deux résidences ont été soldés avant 2014 en se bornant à produire des extraits des actes notariés d'achat et n'apportent aucune précision sur les modalités de financement des autres biens. Il s'ensuit que M. et Mme A... n'établissent pas que les éléments de train de vie dont ils disposaient n'impliquaient pas la perception des revenus forfaitairement évalués sur la base du barème prévu par les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts. Si les requérants soutiennent avoir réglé au titre des années 2014 et 2015 respectivement les sommes de 5 964 euros et de 6 813 euros pour les impôts locaux, les frais d'assurance, d'électricité et de téléphone afin d'assurer leur train de vie lié à la résidence principale, ils ne démontrent pas la nature et l'origine des ressources ayant permis ces paiements.
  16. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont déclaré au titre des années 2014 et 2015 respectivement les sommes de 27 295 euros et de 20 614 euros correspondant à des revenus nets globaux ainsi qu'au taux proportionnel. M. et Mme A... soutiennent qu'il faut ajouter à ces revenus déclarés la somme de 25 351,38 euros au titre de l'année 2014, la somme de 13 842,45 euros et une partie des sommes de 3 648,82 euros et de 34 803,93 euros au titre de l'année 2015, pour contester la disproportion marquée entre leur train de vie et leurs revenus. Toutefois, M. et Mme A... ne démontrent pas le montant de la plus-value de cession de dix mille actions de la banque espagnole Sabadell en se bornant à produire un relevé bancaire indiquant la somme de 25 351,38 euros correspondant au prix de vente des actions. Ils ne démontrent pas davantage la part des montants de 13 842,45 euros, de 3 648,82 euros et de 34 803,93 euros correspondant aux intérêts à la suite du retrait partiel d'un plan d'épargne auprès de la banque Sabadell et de la clôture de plans d'épargne-logement auprès de la Banque Populaire du Massif central, en se bornant à produire des relevés bancaires mentionnant globalement ces trois sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu les sommes de 27 295 euros et de 20 614 euros pour les revenus déclarés des années 2014 et 2015, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A.... Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
  19. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02266

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.