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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY02460

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2400071 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre 2025, 9 novembre 2025 et 28 mai 2026, M. A..., représenté par Me Demars, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 2 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'il lui a délivré une autorisation de travail ; - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " sans retirer implicitement dans des conditions irrégulières l'autorisation de travail délivrée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 15 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant marocain, est entré en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre
  4. Il a bénéficié de deux titres de séjour portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi et création d'entreprise ", respectivement valables du 12 février 2020 au 11 février 2021 et du 12 février 2021 au 11 février
  5. Le 18 août 2021, M. A... a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (....) ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ".
  7. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". En application de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ".
  8. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus.
  9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " reçue en préfecture le 18 août 2021, sans préciser de fondement juridique, et il n'est pas contesté qu'il a produit à l'appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'entreprise LCD le 28 avril 2021 en qualité d'assistant manager, des bulletins de paie dont le montant excède le SMIC, ainsi que l'autorisation de travail délivrée le 20 juillet 2021 pour exercer cet emploi au sein de cette société. Il ressort de ces éléments que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû examiner la demande qui lui était présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité lequel permet à un ressortissant marocain qui en remplit les conditions la délivrance d'un titre de séjour " salarié " de plein droit. En examinant la demande uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 422-11 et L. 422-10 précités, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision portant refus de séjour d'un défaut d'examen. Cette décision, ainsi que les décisions subséquentes, doivent par suite être annulées.
  10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
  12. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, le présent arrêt implique uniquement, outre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400071 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Demars la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  15. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 25Y02460

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.