Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Simeo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des pénalités correspondantes et des amendes appliquées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2015 et
- Par un jugement n° 2204548 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2025, 13 février et 5 mars 2026, la SCI Simeo, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des amendes ; 2°) de prononcer la décharge de ces amendes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les opérations de location de locaux nus et les faits d'escroquerie commis par sa co-gérante, Mme C..., ne présentent pas le caractère d'une activité professionnelle, de sorte que l'amende ne pouvait pas lui être infligée, l'article 1737 du code général des impôts ne se référant pas à la nature des opérations facturées ; - le paragraphe 1 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-40-40 est opposable à l'administration ; - l'amende ne peut être mise à sa charge dès lors que c'est sa co-gérante qui a établi les factures fictives. Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 23 février 2026, et 9 mars 2026 (non communiqué), le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SCI Simeo, propriétaire de locaux commerciaux donnés en location situés à La Rochette (Savoie) et Pontcharra (Isère), qui relevait du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts et avait opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° de l'article 260 du code général des impôts, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des deux exercices quatre factures de travaux comptabilisées en dépenses déductibles correspondant, selon elle, à des prestations fictives, a remis en cause la déduction de la taxe sur valeur ajoutée figurant sur ces factures et a appliqué l'amende pour factures fictives prévue au
- de l'article 1737-I du même code. Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et des amendes. La SCI Simeo relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande relative à l'amende. Sur l'amende :
- En premier lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...)
- De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (...) Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. (...) ".
- Lors de la vérification de comptabilité de la SCI Simeo, l'administration a constaté qu'elle avait déduit des charges de son résultat de l'année 2015 correspondant à quatre factures de prestations de services établies au nom de la SARL Arch et Co pour des montants totaux de 69 520 euros TTC et de 256 728 euros TTC en 2015 et 2016 et déduit la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures dont il n'est pas contesté qu'elles correspondaient à des opérations fictives, cette société n'ayant réalisé aucune prestation de maîtrise d'œuvre pour son compte.
- Les quatre factures, qui font état de prestations d'études architecturales ou de maitrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux fournies par la SARL Arch et Co, laquelle avait une activité de " conception, réalisation, maitrise d'œuvre ", se rapportent ainsi à des opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées sans qu'importe la circonstance que la SCI Simeo exerçait une activité de location d'immeubles nus à usage commercial à caractère non professionnel.
- La SCI Simeo n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-40-40, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
- En second lieu, l'amende fiscale pour facture fictive prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de la personne ayant délivré la facture fictive, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende fiscale ne peut être mise à la charge que de cette dernière. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article.
- La SCI Simeo soutient enfin que l'amende ne pouvait être infligée qu'à la co-gérante, Mme C..., qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'un sursis total et à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou artisanale et de gérer une entreprise pour une durée d'un an, pour escroquerie au préjudice de l'Etat pour avoir produit en comptabilité des fausses factures au cours des années 2015 et 2016 par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 1er octobre
- Il résulte toutefois de l'instruction que la comptabilisation par la société de ces quatre factures fictives en charges déductibles des revenus fonciers et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante, pour lesquelles elle a déposé des déclarations CA3 et une déclaration de revenus fonciers, lui ont permis de minorer indûment le résultat déclaré au titre de l'année 2015 et de majorer indûment la taxe sur la valeur ajoutée déductible récupérable et d'obtenir ainsi des remboursements de crédit de taxe au titre des années 2015 et 2016 auxquels elle n'avait pas droit. En outre, M. A..., associé et co-gérant, par ailleurs époux de la cogérante, a admis, lors du contrôle de la société, que les travaux n'avaient pas été réalisés, ni payés et qu'il n'ignorait pas la procédure de liquidation judiciaire dont était l'objet la SARL Arch et Co. Le ministre établit ainsi que la SCI Simeo a, par l'intermédiaire de ses co-gérants, délibérément eu recours au procédé de factures fictives pour minimiser indûment son résultat et majorer indûment le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Dans ces conditions, l'administration a pu regarder les factures fictives en cause comme ayant été délivrées par la SCI Simeo et mettre à sa charge l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 précité du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que la SCI Simeo a été, à tort, considérée comme la redevable de l'amende doit dès lors être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la SCI Simeo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Simeo soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Simeo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Simeo et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
- Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02470