Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502484 du 18 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 septembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire méconnaît les articles 7 et 20 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit dès lors que le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 août 2023 était pendant à la date d'édiction de l'assignation à résidence et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain, est entré en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de deux titres de séjour portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi et création d'entreprise ", respectivement valables du 12 février 2020 au 11 février 2021 et du 12 février 2021 au 11 février
- Le 18 août 2021, M. A... a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation quotidienne, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il ressort de l'arrêt rendu ce même jour sous le n° 25LY02460 par la cour que la décision portant obligation de quitter le territoire édictée le 2 août 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de M. A... a été annulée. Il s'en suit que la décision portant assignation à résidence en litige, édictée le 3 septembre 2025 par la même autorité et prise sur le fondement de cette première décision, doit être annulée par voie de conséquence.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de restituer à M. A... son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502484 du 18 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté du 3 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de restituer à M. A... son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Demars la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 25Y02482