Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Rochail Energie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur les torrents du Vallon et de la Pisse sur le territoire des communes de Bourg d'Oisans et de Villard-Notre-Dame, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2408242 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 24 février 2026, la société Rochail Energie, représentée par Me Gossement, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 avril 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il a omis de répondre à ses moyens tirés du défaut d'examen de sa demande et du défaut de consultation de l'autorité environnementale ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 181-34 du code de l'environnement en ce qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la demande ne pouvait être rejetée au stade de l'examen préalable, sans que ne soit recueilli au préalable l'avis de l'autorité environnementale, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée ; - le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif que le dossier était incomplet sans l'avoir au préalable invitée à régulariser sa demande sur ce point ; - le préfet n'a pas examiné de manière complète sa demande ; - l'étude d'impact était suffisante quant à la description de l'état initial de l'environnement ; - elle n'avait pas l'obligation de joindre une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - le préfet pouvait légalement refuser l'autorisation sans saisir au préalable l'autorité environnementale dès lors que le dossier de demande est demeuré incomplet en dépit des demandes de complément ; - dès lors que le projet porte une atteinte caractérisée à des espèces protégées, le dossier de demande devait être accompagné d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de telles espèces ; - pour le surplus, il s'en remet aux écritures du préfet en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 8 janvier 2021 de la ministre de la transition écologique, fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas pour la société Rochail Energie. Une note en délibéré a été produite par la société Rochail Energie le 10 juin
- Considérant ce qui suit :
- La société Rochail Energie, qui a pour objet la production d'électricité, a sollicité, le 10 mai 2022, une autorisation environnementale en vue de la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur le territoire des communes de Bourg-d'Oisans et de Villard-Notre-Dame. En réponse aux demandes de complément formées les 19 septembre 2022 et 12 avril 2023, la société a complété le dossier de demande présenté, les 11 juillet 2023 et 10 novembre
- Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de l'Isère a, à l'issue de la phase d'examen, refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. La société Rochail Energie relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement :
- Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont répondu, au point 11 du jugement, aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande et du défaut de consultation préalable de l'autorité environnementale. En outre, en écartant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de la demande et de l'absence de consultation de l'autorité environnementale, en relevant que ces moyens étaient inopérants dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ces moyens. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté du 24 avril 2024 : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, une décision de refus d'autorisation environnementale doit être motivée.
- L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'environnement, et, notamment, ses articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et suivants, ainsi que la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas du projet. Il rappelle l'objet de la demande, ainsi que les compléments apportés aux demandes de compléments formulées par le préfet. Enfin, il détaille les différents motifs pour lesquels l'autorisation environnementale est refusée, tenant au caractère incomplet et irrégulier du dossier de demande, à l'existence d'impacts résiduels significatifs sur les espèces protégées, à l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, et, enfin, à l'impossibilité de délivrer une telle dérogation. Dès lors qu'il indique les parties de l'étude d'impact regardées comme incomplètes, et, notamment, les inventaires Habitat/Faune/Flore, la caractérisation de l'état initial, l'analyse des impacts bruts et celle des impacts résiduels, et qu'il précise la nature et la teneur des lacunes relevées, l'arrêté en litige n'avait pas, en outre, à exposer les motifs pour lesquels les compléments apportés par la société pétitionnaire n'ont pas, selon l'autorité préfectorale, permis de remédier aux lacunes constatées. Par suite, la société Rochail Energie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, qui comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne le défaut de consultation de l'autorité environnementale :
- D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) II. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; (...) ".
- Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article ; / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 181-9 du même code, dans sa version applicable : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase de consultation du public ; 3° Une phase de décision. ". Aux termes de l'article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 de ce code, dans sa version applicable : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) ".
- Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 5 que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 6 que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
- Il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'étude d'impact, et, plus particulièrement, du tableau, intitulé " impacts résiduels sur le milieu terrestre - habitats " annexé en pages 300 et suivantes, et produit par la société requérante dans une version actualisée datée du 4 septembre 2025, que le projet, qui implique le prélèvement permanent de forêts de hêtraie-sapinière montagnarde, de hêtraie-sapinière à éboulis, de pinèdes sylvestres, de chênaies et de hêtraie-sapinière à fourrés arbustifs humides, entraîne la suppression de plus de trois hectares de boisements, lesquels constituent les lieux d'habitat et de reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux et de chiroptères protégées. Le projet a ainsi nécessairement un impact sur ces espèces. Eu égard aux inconvénients qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, lesquels, compte tenu des éléments relevés aux points 16 à 25 du présent arrêt, ne sont pas susceptibles d'être suffisamment évités ou réduits par des mesures correctrices, et qui ne sont pas davantage susceptibles d'être compensés, en l'absence de mesures de compensation présentant des garanties d'effectivité de nature à réduire suffisamment les risques pour les espèces d'oiseaux protégés, la demande d'autorisation environnementale pouvait être rejetée dès la phase d'examen en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Il s'ensuit que la société Rochail Energie n'est pas fondée à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée sans qu'ait été recueilli au préalable l'avis de l'autorité environnementale. En ce qui concerne le défaut d'examen :
- Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, dûment motivé ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen de la demande de la société Rochail Energie avant de lui refuser l'autorisation sollicitée ni qu'il se serait estimé tenu de rejeter cette demande. La circonstance que le délai séparant la deuxième réponse apportée par la société requérante à la demande de complément du préfet et l'édiction par ce dernier d'un projet d'arrêté ait été limité à un mois ne saurait davantage révéler l'existence d'un tel vice. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un tel examen. En ce qui concerne l'invitation à déposer une demande de dérogation :
- Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 décembre 2023 reçu le 18 décembre 2023, le préfet de l'Isère a adressé à la société Rochail Energie un projet d'arrêté, indiquant expressément qu'il envisageait de rejeter la demande compte tenu, notamment, de l'existence d'impacts résiduels significatifs sur les espèces protégées, de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, et, enfin, de l'impossibilité de délivrer une telle dérogation, en lui laissant un délai de vingt jours afin de présenter ses observations. Aucune disposition n'imposait au préfet, qui avait ainsi déjà informé la société pétitionnaire de ce qu'il estimait une telle dérogation nécessaire, d'inviter en outre la société à solliciter une telle dérogation. Par suite, la société Rochail Energie n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. En ce qui concerne les motifs de refus :
- Pour refuser à la société Rochail Energie l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Isère, qui n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande, puisque l'analyse de celle-ci impliquait une appréciation de fait quant à la manière dont les caractéristiques du projet et les mesures prévues par le pétitionnaire assuraient la protection des intérêts mentionnés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement, a opposé deux motifs tirés, en premier lieu, du caractère incomplet et irrégulier du dossier de demande, et, en second lieu, de l'existence d'impacts résiduels significatifs sur les espèces protégées, de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, et, enfin, de l'impossibilité de délivrer une telle dérogation.
- Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...); 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, (...); 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (...) ". Aux termes de l'article L. 414-4 de ce code : " VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
- ". Aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. "
- Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
- Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.
- Le projet en litige a pour objet la construction, dans une gorge, située sur le territoire des communes de Bourg-d'Oisans et de Villard-Notre-Dame et accueillant le torrent et la cascade de la Pisse, d'une microcentrale hydroélectrique, d'une puissance maximale brute de 3 738 kW, impliquant des travaux consistant dans l'aménagement d'une prise d'eau à une altitude de 1 500 mètres, dans l'implantation d'une conduite forcée en acier de 2 028 mètres de long, enterrée sur 1 598 mètres, rejoignant le Vénéon en aval via un canal et d'un bâtiment de production, d'une surface de 100 m2, implanté en rive droite du torrent, à une altitude de 750 mètres.
- Il résulte de l'instruction que la conduite forcée doit être implantée, pour 70 % de son tracé, dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I " Versant rocheux sous Villard-Notre-Dame ", l'extrémité aval de la conduite forcée et le bâtiment de production, dans la ZNIEFF de type I " Plaine du Bourg-d'Oisans partie Sud ", la grande majorité du projet dans la ZNIEFF de type II " Massif de l'Oisans " et la partie basse du projet dans le site Natura 2000 " Plaine de Bourg-d'Oisans et ses versants " et à proximité des sites Natura 2000 Massif de la Muzelle et Les Ecrins. Enfin, le projet est, pour partie, localisé au sein d'un îlot de sénescence du réseau Forêts en évolution naturelle (FRENE), dans un réservoir de biodiversité identifié au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes et dans la zone d'observation de l'espace naturel sensible dit A... la vieille morte ".
- Il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'étude d'impact, que la mise en œuvre du projet doit affecter 3,5 hectares de milieux naturels, constitués essentiellement de bois (hêtraies-sapinières montagnardes, hêtraies-sapinières à éboulis, pinède sylvestre et chênaies) et de prairie. Elle implique ainsi la destruction de zones d'habitat, de repos et de reproduction de 14 espèces de chiroptères, parmi lesquels trois espèces, le petit murin, le vespertilion ou murin à oreilles échancrées et la noctule de Leisler, figurent sur la liste des mammifères terrestres protégés par l'arrêté du 23 avril 2007, de vingt-sept espèces d'oiseaux, dont six espèces, le pic noir, la mésange boréale, le bouvreuil pivoine, le cingle plongeur, l'aigle royal et le faucon pèlerin, figurent sur la liste des oiseaux protégés fixée par l'arrêté du 29 octobre 2009, de trois espèces de reptiles, le lézard à deux raies, le lézard des murailles et la vipère aspic, figurant sur la liste des amphibiens et des reptiles protégés par l'arrêté du 8 janvier 2021, de l'écureuil roux, espèce figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés par l'arrêté du 23 avril 2007 et, enfin, de trois espèces de lépidoptères, le grand sylvain, espèce patrimoniale, et l'apollon et le semi-apollon, espèces figurant sur la liste des insectes protégés par l'arrêté du 23 avril
- La société requérante a qualifié les impacts bruts du projet sur les espèces protégées recensées de " forts ", pour l'apollon, le semi-apollon, le pic noir, la mésange boréale, le bouvreuil pivoine, le cingle plongeur, l'aigle royal, le faucon pèlerin, le petit murin, le murin à oreilles échancrées et la noctule de Leisler et de " modérés " pour le lézard à deux raies, le lézard des murailles et la vipère aspic. Elle a qualifié les impacts résiduels de " faibles " pour le semi-apollon et les espèces d'oiseaux protégées, " très faibles " pour les chiroptères et reptiles et " nuls " pour l'apollon.
- Les mesures d'évitement exposées par la société pétitionnaire tiennent, notamment, à la délimitation et à la réduction des emprises du chantier, et seraient réalisées en modifiant localement le tracé de la conduite forcée et en renonçant à une zone de stockage, dite zone n° 4, initialement envisagée. Les mesures de réduction consistent notamment, en phase de chantier, dans la planification des travaux de défrichement en automne, le recours aux bonnes pratiques de chantier, la revégétalisation en privilégiant la reprise spontanée de la végétation présente sur site et la mise en défens et la gestion des espèces à enjeu, semi-apollon, apollon, lys orange et lys martagon, chiroptères, grand sylvain, aigle royal et faucon pèlerin. Les mesures de réduction prévues en phase d'exploitation sont afférentes, pour l'essentiel, à la définition du débit moyen biologique, à la restitution hydraulique, à la réduction des nuisances sonores et à la sécurité. Enfin, il est fait état de mesures de compensation des secteurs boisés classés au réseau FRENE par le reboisement d'une parcelle appartenant à la pétitionnaire située à proximité de la centrale, la création d'hibernacula pour les reptiles et celle d'îlots de senescence en faveur des chiroptères, la pose de gîtes artificiels à chiroptères, et de mesures de suivi écologique de chantier, afin d'identifier et de délimiter les zones à enjeux en phase de démarrage de chantier et des mesures de suivi du milieu aquatique et terrestre après la mise en service de l'aménagement.
- Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour estimer que les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées demeuraient nuls, très faibles ou faibles, la société requérante a pris en compte des mesures de compensation, notamment, s'agissant de l'évaluation des atteintes portées aux espèces de chiroptères et de reptiles, alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et des principes énoncés au point 15 que seules les mesures d'évitement et de réduction pouvaient être retenues. Si elle produit un tableau des impacts résiduels du projet, actualisé au 4 septembre 2025, qui conclut au même niveau d'atteinte pour les espèces en cause hors prise en compte des mesures de compensation, il résulte de l'instruction que les mesures de compensation envisagées par la société pétitionnaire pour les espèces de chiroptères et de reptiles, et, notamment, la création de gîtes artificiels, étaient nécessairement de nature à réduire l'impact sur les espèces en cause, si bien que leur retrait ne saurait être dénué d'effet.
- En outre, eu égard à leur nature et à leur ampleur très limitées, et alors que le projet implique, ainsi qu'il résulte du tableau " impacts résiduels sur le milieu terrestre-habitats ", notamment, le " prélèvement permanent " de zones boisées d'une surface totale de 29 298 mètres carrés, les mesures d'évitement et de réduction, telles que mentionnées au point 20, ne sont pas suffisantes pour éviter les risques que la destruction de leur habitat et de leur zone de reproduction implique pour les espèces d'oiseaux et de chiroptères protégés, alors même que d'autres zones boisées seraient présentes à proximité de l'aire du chantier et que les arbres à cavité utilisés comme gîtes par les chiroptères pourraient être préservés par un contournement ponctuel de la conduite forcée.
- De même, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de fauchage précoce, de mise en défens et de récolte des œufs présenteraient des garanties d'effectivité suffisantes pour éviter la possibilité d'une destruction, en phase d'exploitation, des lépidoptères protégés, et, notamment, du semi-apollon, dont l'habitat se situe dans une prairie supportant la piste d'accès à la prise d'eau, dès lors que cette piste doit, ainsi qu'il résulte des mentions figurant dans le tableau intitulé " impacts résiduels sur le milieu terrestre - espèces floristiques et faunistiques ", être empruntée de façon permanente par des véhicules (de type quad) pour l'entretien et la maintenance de l'ouvrage, et fauchée à cette fin.
- Enfin, la réalisation des travaux, et, notamment, les rotations d'hélicoptères qu'ils induisent pour le transport des matériaux, est susceptible de perturber l'aigle royal et le faucon pèlerin, dont des spécimens ont été observés en survol du site pour le premier et dont la présence est avérée pour le second, et dont les nids ont été identifiés dans les falaises situées à proximité immédiate du projet. Si elle indique qu'elle s'efforcera de respecter des zones de quiétude pour ces espèces et que le planning des travaux pourra être adapté si la présence d'aires de reproduction était avérée lors du passage de l'écologue prévu avant le début des travaux, la société requérante ne précise pas la période où ces travaux pourraient être réalisés, alors que ces derniers, eu égard à la nature et à l'altitude du projet, ne peuvent être effectués, pour l'essentiel, que durant la période correspondant à celle de reproduction de ces espèces, comprise entre les mois de janvier et août. Enfin, dès lors que les zones survolées, situées à moins de 250 mètres des lieux de nidification des espèces, demeurent très proches de ces derniers, l'effectivité de la zone de quiétude envisagée n'est pas établie.
- Il s'ensuit qu'aucun élément de l'instruction ne permet de retenir que les mesures d'évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire seraient de nature à réduire le risque qu'implique le projet pour les espèces protégées au point que ce risque pourrait être regardé comme n'étant pas suffisamment caractérisé. En dépit des mesures de suivi prévues, le risque de destruction de ces espèces apparaît ainsi suffisamment caractérisé. Dès lors, la société pétitionnaire devait présenter, pour la réalisation de son projet, une demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Il est constant qu'elle n'a pas présenté une telle demande.
- Il résulte de ce qui précède que la société Rochail Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le préfet de l'Isère a estimé que l'autorisation ne pouvait pas être délivrée sans porter atteinte à la conservation des intérêts mentionnés par les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
- Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision de refus d'autorisation s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'atteinte portée aux espèces protégées et aux objectifs de conservation du site Natura 2000 et à l'absence de dérogation à l'interdiction d'y porter atteinte. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'absence d'incomplétude et d'irrégularité du dossier de demande et du caractère suffisant de l'étude d'impact.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Rochail Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administration de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Rochail Energie. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Rochail Energie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rochail Energie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02504