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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY02639

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2500673 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain a entaché la procédure suivie d'irrégularité en s'abstenant de solliciter ou de mentionner l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour la préfète d'avoir transmis à la direction compétente la demande d'autorisation de travail ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant tunisien né le 29 novembre 1996, est entré en France le 29 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont visé le moyen soulevé par l'intéressé tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de transmission par la préfète de l'Ain de la demande d'autorisation de travail à la plateforme de la main d'œuvre étrangère et y ont répondu par des motifs suffisants au point 6 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ou de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, le défaut de visa de long séjour suffit à justifier le rejet d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, sans, en tout état de cause, que le préfet ait à saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du document Cerfa portant demande d'autorisation de travail éventuellement joint. Dans ces conditions, pour ce seul motif, la préfète était fondée à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... et la circonstance que la préfète n'ait pas saisi la direction compétente de la demande d'autorisation de travail présentée le 25 juillet 2024 à l'appui de la demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus opposé à M. A.... Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit entachant le refus de séjour édicté doivent être écartés.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. (...) ".
  6. Si un ressortissant tunisien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens des articles 3 et 7 quater de cet accord, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  7. Il résulte de ces principes que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, s'il soutient remplir les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour prétendre à une régularisation de sa situation par le travail, cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire, ses énonciations constituant seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Enfin, les circonstances tirées de ce que M. A... réside en France depuis 2018, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2024 pour un poste d'employé polyvalent en restauration au sein de l'entreprise de son frère et qu'il produise plusieurs bulletins de paie au titre des années 2020 et 2022 à 2024 sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de l'Ain dans son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, s'est maintenu six années en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter sa régularisation. Si deux de ses frères résident en France sous couvert de cartes de résident, il conserve dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, des attaches privées et d'autres attaches familiales. Son insertion professionnelle, qui reste récente, ne saurait être qualifiée de particulière. Il ne justifie d'aucune insertion sociale en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté.
  11. En quatrième et dernier lieu, si M. A... soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, il ne soutient, ni n'établit, avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement dès lors qu'il indique avoir déposé une demande uniquement sur le volet " salarié " ce qui est confirmé par les mentions portées dans la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  13. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 25Y02639

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.