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CAA de LYON, 3ème chambre, 25LY02666

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 25-260-601 du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'arrêté n° 25-260-604 du même jour, par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de la Drôme. Par un jugement n° 2507789, 2507791 du 7 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2025 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 juillet 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à l'édiction de cette décision ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 17 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant marocain âgé de 39 ans, déclare être entré en France le 12 décembre
  3. Le 21 juillet 2025, il a été auditionné par la brigade de gendarmerie de Die. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande ". Aux termes de l'article 61 de ce décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) [Elle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Enfin, aux termes de l'article 62 de ce décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée, une juridiction administrative est en principe tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, il en va différemment, ainsi que le prévoit expressément l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, lorsque le juge fait application des dispositions relatives à l'admission provisoire.
  5. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.... Par suite, en application des principes énoncés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le premier juge d'avoir sursis à statuer sur le jugement à rendre dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...). ".
  8. Il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de la Drôme a visé les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, par ailleurs, fait état des motifs de fait justifiant l'édiction de cette décision en mentionnant les éléments afférents à la situation personnelle et professionnelle de M. B.... Par suite, cette décision répond aux exigences de motivation visées à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
  9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... eu égard aux éléments effectivement portés à sa connaissance à la date d'édiction de sa décision. Le moyen tiré du défaut d'examen entachant cette décision doit, dès lors, être écarté.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en décembre 2021 et s'est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français sans solliciter sa régularisation. S'il justifie être embauché depuis janvier 2022 en qualité d'aide à domicile auprès de personnes âgées, il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches privées ou familiales en France alors que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Drôme quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  13. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente.
  14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... a été légalement édictée sur le fondement du 1°) de l'article L. 612-3 précité dès lors que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort en outre des motifs retenus au point 9 que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  16. Les moyens dirigés contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
  17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  18. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
  19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  20. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle fait état de l'entrée récente sur le territoire national du requérant, ainsi que de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier l'absence d'édiction de cette interdiction. Cette décision, qui n'avait pas à faire mention de ce que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure à celle prise à son encontre ni de l'absence de menace pour l'ordre public que sa présence constitue en France, est ainsi suffisamment motivée.
  21. Compte tenu des motifs exposés au point 9, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  23. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 25Y02666

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.