Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé une carte de séjour temporaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 903,06 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2405127 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour (article 1er), a condamné l'État à verser la somme de 1 000 euros à M. C... en réparation de ses préjudices (article 2), a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3) et a rejeté le surplus de la demande (article 5). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Vernet, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'État en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 35 996,88 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour est fautive ; - il a subi des préjudices matériels d'un montant total de 31 996,88 euros en raison de l'impossibilité de percevoir l'allocation aux adultes handicapés pour la période d'août 2023 à avril 2025, de l'impossibilité de participer à une formation rémunérée d'apprentissage de la langue française, d'une perte de chance d'occuper un emploi et de la perte de rémunérations par son épouse en tant qu'assistante maternelle ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence d'un montant total de 4 000 euros. La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les observations de Me Vernet, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant de Géorgie, né le 3 septembre 1985, entré sur le territoire français le 22 octobre 2018 selon ses déclarations, a eu un fils le 14 février 2022 avec une ressortissante française avec qui il s'est marié le 28 janvier
- Il a demandé, le 21 mars 2023, à la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu en préfecture le 6 octobre 2023, M. C... a sollicité de la préfète du Rhône la communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue et l'indemnisation des préjudices consécutifs qu'il a subis. Par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour au motif que M. C... contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a condamné l'État à verser une indemnité de 1 000 euros à M. C... en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de sa demande. La préfète du Rhône a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2025 au 2 juin
- M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2025 en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée et conclut à ce qu'elle soit portée à 35 996,88 euros. Sur l'étendue des préjudices subis :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (...) ". Aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 821-3 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (...) ". Aux termes de l'article R. 821-4-1 du même code : " I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,
- Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-
- Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. ".
- Il résulte de l'instruction que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a attribué, le 14 juin 2023, à M. C... l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap et il résulte du courrier du 10 juillet 2025 que la caisse d'allocations familiales n'envisageait de verser l'AAH qu'au titre de la période couverte par la carte de séjour temporaire délivrée au requérant. Si M. C... soutient avoir été privé de ses droits, à concurrence, d'un montant total de 20 996,88 euros au titre de la période d'août 2023 à avril 2025, il n'établit pas la réalité de ce chef de préjudice en se bornant à produire le courrier de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 19 juin 2023 mentionnant que l'organisme de prestations sociales calculera le montant de l'AAH qui sera attribué et ne produit pas l'évaluation de la caisse d'allocations familiales. Au demeurant, il fallait prendre en compte pour cette évaluation les ressources de l'épouse de M. C... jusqu'à l'entrée en vigueur de la déconjugalisation le 1er octobre 2023, ainsi que celles du requérant qui contribuait effectivement à l'entretien de son fils.
- En deuxième lieu, si M. C... soutient avoir subi un préjudice qu'il évalue à 1 500 euros lié à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 septembre 2023 l'ayant empêché de participer à une formation d'apprentissage de la langue française du 18 septembre au 31 décembre 2023 rémunérée à hauteur de 600 euros, il résulte du courrier de Pôle emploi du 28 août 2023 que M. C... devait lui adresser un justificatif de la préfecture que l'intéressé n'établit pas avoir transmis, notamment le courriel du 11 août 2023 de la préfecture du Rhône mentionnant que " Dans l'attente de la réception du nouveau récépissé, les droits attachés sont maintenus, sauf décision contraire notifiée par voie postale ".
- En troisième lieu, si M. C... soutient avoir subi un préjudice de perte d'une chance de trouver un emploi qu'il évalue à 2 500 euros tenant à la précarité de sa situation administrative, caractérisée par la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour assortis d'une autorisation de travail dont les périodes de validité étaient discontinues aboutissant à des cessations temporaires d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne démontre pas, ni n'allègue, avoir fait acte de candidature à des emplois, ni qu'il avait une chance de trouver un emploi.
- En quatrième lieu, si M. C... invoque la perte par son épouse d'une rémunération mensuelle de 700 euros entre août 2023 et mai 2024, soit un total de 7 000 euros, tenant à la restriction de son agrément d'assistante maternelle à l'accueil de trois enfants liée à l'impossibilité d'obtenir un logement, il ressort du courrier du département du Rhône accompagnant l'arrêté du même jour portant renouvellement d'agrément d'assistante maternelle que la restriction n'est pas liée à l'absence de délivrance d'un titre de séjour.
- En cinquième et dernier lieu, M. C... a subi un trouble dans ses conditions d'existence par du fait de la délivrance de simples récépissés de demande de carte de séjour de durées de validité temporaires et discontinues pour certains. Le courriel de l'OPAC du Rhône du 2 octobre 2025 ne suffit pas à lui-seul à démontrer que la prise en considération par cet organisme d'une carte de séjour temporaire au bénéfice du requérant associée à son handicap aurait permis de passer la demande de logement de son épouse du rang de priorité deux à un. M. C... ne démontre pas qu'il n'a pas pu parfaire son niveau de français facilitant son intégration dans la société française, alors qu'il a atteint en mars 2025 le niveau Delf A
- Enfin, il ne démontre pas davantage qu'il avait prévu de se rendre en Géorgie pour rendre visite à son père en octobre, novembre et décembre
- Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C... en les évaluant à la somme totale de 1 000 euros.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
- Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02707