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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY03295

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2502833 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui en confirmer l'effacement, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit concernant la caractérisation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit concernant la caractérisation de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant algérien, né le 8 août 1999, entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2018 selon ses déclarations, s'est marié, le 29 mai 2021, avec une ressortissante française. Le 25 octobre 2022, M. C... a été interpelé et placé en garde à vue pour violence commise à l'encontre d'une autre compagne. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 26 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté pour erreur de fait et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce réexamen et d'une demande de titre de séjour présentée par M. C... le 3 octobre 2023, la préfète du Rhône a, le 30 janvier 2025, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus d'admission au séjour :
  2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 3 de son jugement.
  3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance du certificat de résidence d'un an en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
  4. Il ressort du procès-verbal établi le 14 avril 2022 par les services de la police nationale de Lyon, confirmé par le casier judiciaire de M. C..., que l'intéressé a reconnu avoir commis le 7 juillet 2021 des violences à l'égard de son ex-épouse et qu'il a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commise le 14 avril 2022 à l'encontre de celle-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans et six mois aménagés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour violence en récidive suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'encontre d'une autre compagne et pour violence en récidive sur un fonctionnaire de la police nationale, commises le 24 octobre 2022, ainsi qu'à une amende de trois cents euros pour avoir commis le 26 décembre 2022 un vol en réunion. Enfin, il ressort de l'attestation de soins établie le 11 février 2025 par le centre médico-psychologique que M. C... ne s'est pas rendu à six séances de groupe et trois consultations médicales entre les 31 octobre 2023 et 9 juillet 2024 alors que le sursis probatoire pendant deux ans comportait l'obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans erreur de fait ni de droit, estimer qu'en raison de ces faits, la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public et, pour cette raison, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la présence en France de M. C... constituant une menace pour l'ordre public faisait obstacle en tout état de cause à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
  8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. M. C... séjourne sur le territoire français depuis environ six ans, alors qu'il a vécu dix-neuf années dans son pays d'origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il était séparé de son épouse de nationalité française dont il a divorcé le 7 mai
  12. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C... ne saurait justifier d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir, d'une part, d'emplois à temps partiel de chauffeur-livreur du 19 septembre 2022 au 31 janvier 2023, à temps plein de ripeur-aide livreur du 24 mars au mois de juillet 2023, de chauffeur-livreur du 12 septembre au 21 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 jusqu'à la décision attaquée, avec de nombreuses périodes d'absences non rémunérées ou de lettres de recommandation de son dernier employeur et de deux clients de cet employeur, d'autre part, de la création le 10 juillet 2024 d'une entreprise de livraison de repas à vélo dont il ne dégage pas de chiffres d'affaires, enfin, d'un don de sang du 7 juin
  13. Si M. C... a deux oncles et une tante de nationalité française, une sœur, deux grands-parents et une autre tante qui séjournent régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à tout le moins ses parents vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment de l'ordre public, cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
  15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt. Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
  16. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de délai de départ volontaire de trente jours, ne peut qu'être écarté.
  17. En second lieu, M. C..., qui présente une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  18. La décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
  19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
  20. En second lieu, les moyens tirés d'erreurs de fait et de droit concernant la caractérisation de la menace à l'ordre public, d'une erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8 du présent arrêt.
  21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  22. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelant. Sur les frais liés au litige :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
  24. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03295

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.