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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY03407

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier. Par un jugement n° 2503421 du 4 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Cheramy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation sur son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de fait d'une entrée irrégulière sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet de l'Allier, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant du Congo-Brazzaville, né le 18 août 1968, entré régulièrement sur le territoire français le 6 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 4 février au 10 mars 2020 délivré par les autorités françaises, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 20 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a sollicité, le 2 octobre 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  4. Le magistrat désigné du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. A..., a répondu au point 7 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté. Sur la légalité des décisions : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
  5. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait d'une entrée irrégulière sur le territoire français entachant les décisions litigieuses qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 3 de son jugement. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
  7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  8. Par un avis du 10 juillet 2025, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Allier pour refuser un titre de séjour à M. A..., le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo-Brazzaville, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est atteint d'un diabète de type 2, bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de metformine, sitagliptine et enalapril, ainsi que de suivis par un cardiologue pour un souffle systolique et par une psychothérapeute. Si l'appelant soutient que des antidiabétiques de la famille des sulfonylurées ne peuvent être substitués à la sitagliptine - inhibiteur de la dipeptidylpeptidase-4 indisponible dans son pays d'origine où il existe des difficultés d'accès aux soins, il se réfère toutefois à une liste nationale des médicaments essentiels et au rapport Medcoi du bureau de soutien en matière d'asile de l'Union européenne se rapportant à la République Démocratique du Congo alors qu'il est ressortissant de la République du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  12. M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de cinq ans et demi alors qu'il a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. L'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir d'une action bénévole de gestion d'un atelier informatique dans le cadre de l'association Secours catholique depuis
  13. L'appelant ne démontre pas craindre des persécutions en République du Congo et il résulte du point 7 du présent arrêt qu'il peut y bénéficier effectivement d'un traitement et de suivis médicaux. Si M. A... a un frère, deux neveux et un oncle de nationalité française, ainsi que sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire français et à supposer même qu'un autre frère y séjourne également régulièrement, il ressort d'un compte-rendu de consultation établi le 23 juillet 2024 par le centre hospitalier de Vichy que l'intéressé a déclaré avoir trois enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Allier n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. (...) ".
  16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
  17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
  18. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Allier n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu entachant la décision attaquée qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 10 et 11 de son jugement.
  20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
  21. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  22. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  23. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence :
  24. L'assignation à résidence n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence.
  25. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  26. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelant. Sur les frais liés au litige :
  27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
  28. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03407

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.