Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué que ses services n'étaient pas en mesure de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 520 031,11 euros à titre principal ou de 434 271 euros à titre subsidiaire en réparation du dommage résultant du traitement de sa situation. Par un jugement n°s 1801668, 1901070 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 21BX03434 du 8 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête d'appel de M. C... contre ce jugement au Conseil d'État. Par une décision n° 468914 du 31 juillet 2023, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle concerne le rejet des demandes indemnitaires présentées par M. C... devant le tribunal administratif de La Réunion sous le n°
- Par une décision n° 468914 du 22 février 2024, le Conseil d'État a, d'une part, annulé le jugement n° 1801668 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il statue sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, cette affaire au tribunal administratif de La Réunion. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour, statuant sur la requête n° 23BX02210 de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande de M. C... tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État, à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, a sursis à statuer sur la requête et ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin oto-rhino-laryngologue. Le président de la cour a désigné en qualité d'expert le Dr B..., chirurgien cervico-facial et oto-rhino-laryngologue qui a remis son rapport le 30 décembre
- Par des mémoires enregistrés les 3 et 18 mars 2026, M. C..., représenté par Me Ferrer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 588'193,52 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 6 juillet 2018 avec capitalisation ; 3°) de laisser les frais d'expertise à la charge de l'État ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il est atteint d'une surdité mixte et non d'une surdité de perception ; les pertes auditives moyennes doivent être évaluées sur la courbe en conduction aérienne et non osseuse ; le taux d'incapacité permanente partielle imputable au service en 1994 est de 34 %, dont 24 % de perte auditive et 10 % d'acouphènes, et non 18 % ; le taux d'incapacité permanente partielle imputable au service en 2014 est de 85 %, dont 70 % de perte auditive, 10 % d'acouphènes et 5% de vertiges ; - ses préjudices doivent être indemnisés aux sommes suivantes : - 93 166,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 29 135 euros au titre des souffrances endurées ; - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 342 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 15 000 euros au titre du préjudice moral ; - 7 109,69 euros au titre du reste à charge de frais médicaux ; - 34 054,35 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle ; - 38 753,28 euros au titre de l'incidence sur sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. C... et subsidiairement, à ce que l'indemnité à laquelle l'État serait condamné à verser à ce dernier soit limitée à la seule fraction du préjudice présentant un lien direct, certain et exclusif au service. Il soutient que : - il s'en remet aux termes de son mémoire de première instance et ceux du mémoire présenté par le ministre le 30 mai 2025 devant le Conseil d'État ; - l'indemnisation doit être limitée à la somme totale de 130 476 euros ; - l'âge légal de départ à la retraite est 67 ans ; - le déficit fonctionnel permanent doit s'apprécier avec un taux avec appareillage. Vu : - le rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 23BX02210 du 12 février 2026 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a taxé et liquidé à la somme de 22 196,20 euros TTC les frais de l'expertise ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrer, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 6 juillet 2018, M. C..., professeur de lycée professionnel, a demandé au recteur de l'académie de La Réunion l'indemnisation des préjudices qu'il estime lui avoir été causés par le traitement de sa situation depuis
- L'administration ayant opposé une décision implicite de rejet à cette demande, M. C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à lui verser une somme de 520 031,11 euros en réparation de son dommage. Il a relevé appel du jugement n°s 1801668, 1901070 du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2021 en tant qu'il a rejeté cette demande. Par un arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande de M. C... tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État et à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, a sursis à statuer et ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin oto-rhino-laryngologue. Le Dr B..., chirurgien cervico-facial et oto-rhino-laryngologue désigné comme expert, a remis son rapport le 30 décembre
- Enfin, par une décision n°500525 du 28 juillet 2025, le conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par M. C... contre l'arrêt avant dire droit de la présente cour, en date du 14 novembre
- Sur la responsabilité de l'État :
- Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11 de l'arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, M. C... a droit à la réparation intégrale du dommage causé par le retard de son reclassement sur un poste administratif pour la période allant du 12 juillet 2010 au 8 septembre 2014 et à une indemnité complémentaire à l'allocation temporaire d'invalidité qui lui sera attribuée pour la réparation des préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, et des préjudices personnels, résultant de l'aggravation imputable au service de sa pathologie pour la période allant de sa prise de fonctions dans l'éducation nationale au 11 juillet
- En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État :
- Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
- L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale du 30 décembre 2025 que l'état de santé de M. C... est consolidé depuis le 5 septembre 2014 et que durant sa carrière au sein de l'éducation nationale en tant que professeur dans un atelier de chaudronnerie, entre 1990 et 2014, sa surdité s'est aggravée et que la perte auditive en résultant est désormais estimée à 86 décibels à l'oreille droite et à 82 décibels à l'oreille gauche.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... justifie avoir engagé au cours des années 2009, 2015 et 2016 des dépenses relatives à des achats de prothèses auditives et de traitement médicamenteux en lien avec sa pathologie pour un montant total de 2'828,86 euros qu'il a payé après déduction de la part prise en charge par la sécurité sociale et par son assurance complémentaire. En revanche, les consultations effectuées auprès du Dr A... et les ordonnances de médicaments liées ne peuvent être indemnisées dès lors que ce chef de préjudice a été écarté par l'arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, devenu définitif sur ce point. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses pour les actes médicaux intervenus auprès du Dr D... en 2018 et 2019, que le requérant a évaluées à 1 105,5 euros, soient en lien direct avec la maladie imputable au service. Par suite, il n'y a lieu de ne mettre à la charge de l'État que la somme de 2'828,86 euros.
- En second lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2400307 du 2 avril 2026 le tribunal administratif de La Réunion, suite au renvoi de l'affaire par le Conseil d'État par sa décision n° 468914 du 22 février 2024, a enjoint au ministre de l'éducation nationale d'accorder une allocation temporaire d'invalidité à M. C... à compter du 16 février 2010 sur la base d'un taux de 80 %. L'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de la maladie professionnelle, la demande d'indemnisation de M. C..., s'agissant de la période postérieure à la date du 16 février 2010, sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre de l'incidence professionnelle et l'incidence sur la retraite, doit être rejetée. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production d'éléments suffisants et alors que le placement en congé maladie est sans effet sur les droits à avancement et à promotion d'un agent, que, s'agissant de la période antérieure à cette date, la pathologie développée depuis sa titularisation dans l'administration et jusqu'en 2010 l'aurait placé dans une situation faisant obstacle à toute promotion dans le corps des professeurs agrégés, à compter de novembre 2014 date à laquelle il soutient sans être contesté avoir été placé en congé de longue maladie. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire du 30 décembre 2025, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 18 % du 24 mai 1994 au 30 août 2009, soit 5 578 jours et à 45 % du 31 août 2009 au 5 septembre 2014, veille de la date de consolidation de son état, soit 1 831 jours. Si M. C... conteste l'évaluation de ces taux, en faisant valoir que les pertes auditives moyennes doivent être évaluées sur la courbe en conduction aérienne et non osseuse, il ressort de l'expertise que " l'évaluation d'un dommage d'origine professionnelle face à une surdité mixte impose de se fonder sur la conduction osseuse, afin d'isoler la composante sensorielle imputable ". Il y a lieu d'évaluer le préjudice subi sur une base d'indemnisation forfaitaire fixée à 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Par suite, eu égard aux pourcentages précédemment énoncés, le préjudice de M. C... au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 36'559,80 euros.
- En deuxième lieu, dans son rapport du 30 décembre 2025, l'expert a évalué les souffrances endurées par M. C... à 1 sur une échelle de 1 à 7, prenant en compte les gênes pour ses activités d'agrément et les nombreuses procédures administratives et médicales pour faire reconnaitre sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 1 000 euros.
- En troisième lieu, l'expert a évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent subis par M. C... à 1 sur une échelle de 1 à 7, prenant en compte son appareillage auditif à compter du 21 octobre
- Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme globale de 2 000 euros.
- En quatrième lieu, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. C... à 80 % en raison d'une surdité moyenne, sans appareillage, la perte auditive étant estimée à 86 décibels à droite et 82 décibels à gauche, ainsi que des acouphènes insomniants permanents ayant un fort retentissement psychique, qui ont ainsi été pris en compte contrairement à ce que soutient M. C.... Contrairement à ce que soutient l'État, le taux de déficit à prendre à compte est le taux évalué sans appareillage par prothèse auditive, dès lors que l'appareillage de M. C... est nécessaire du fait de son déficit auditif important et permanent, imputable au service et qui relève de la responsabilité de l'État. Alors que l'intéressé, né le 19 novembre 1957, était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 5 septembre 2014, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 190 000 euros.
- En cinquième lieu, M. C... n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il pratiquait régulièrement et intensément la marche ou le vélo. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert, qu'il se déplace sans vertige. Il n'établit pas ainsi pas la réalité du préjudice d'agrément dont il sollicite la réparation à ce titre.
- En sixième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a souffert d'un état dépressif suite aux nombreuses démarches administratives et judiciaires qu'il a dû entreprendre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi par M. C... en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à solliciter la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 237'388,66 euros en réparation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a été reclassé sur un poste de " chef de travaux / aide au chef de travaux " à compter du 8 septembre
- Si M. C... se prévaut d'une absence de promotion dans le corps des agrégés à compter du 1er septembre 2015 et la perte d'heures supplémentaires effectuées comme professeur, le lien de causalité entre le retard de reclassement sur un poste administratif et les préjudices allégués n'est pas établie. Enfin, M. C... ne démontre pas que la perte de la part modulable de son indemnité de suivi et d'orientation des élèves n'était pas compensée sur son nouveau poste. Par suite, il n'établit pas la réalité du préjudice d'incidence professionnelle dont il sollicite la réparation.
- En deuxième lieu, eu égard au retard de reclassement pendant plusieurs années, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en lui allouant une somme de 1 000 euros.
- En troisième lieu, M. C... n'établit pas qu'il pourrait prétendre, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à une indemnisation complémentaire, au titre des autres préjudices qu'il invoque, à celle octroyée au point
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 238'388,66 euros en réparation des préjudices subis. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 238'388,66 euros à compter du 6 juillet 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 6 juillet 2019, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige :
- En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 196,20 euros par ordonnance n° 23BX02210 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 février 2026, à la charge définitive de l'État, sous déduction de l'allocation provisionnelle accordée si celle-ci a été versée.
- En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901070 du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C... la somme de 238'388,66 euros assortie des intérêts de retard à compter du 6 juillet
- Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2019 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés, par ordonnance du 12 février 2026, à la somme de 22 196,20 euros toutes taxes comprises, sous déduction de l'allocation provisionnelle si celle-ci a été versée, sont mis à la charge définitive de l'État. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02210