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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX00636

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Arcachon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... en vue de la rénovation, de la création de deux velux et de la modification de la toiture d'une maison d'habitation située 262 boulevard de la côte d'Argent. Par un jugement n° 2105972 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 12 mars, 3 avril et 10 décembre 2024, M. D..., représenté par Me Ferrant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du maire de la commune d'Arcachon ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Arcachon et de Mme B... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de non-opposition comporte des prescriptions qui ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet ; - les travaux ont été autorisés en méconnaissance des articles UP 11 et UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai lui permettant d'obtenir une déclaration préalable modificative, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. D... le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. D... est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune d'Arcachon, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. D... est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public - et les observations de Me Ferrant, représentant M. D... et celles de Me Chatel, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 septembre 2021, le maire de la commune d'Arcachon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B... en vue de la rénovation, de la création de deux velux et de la modification de la toiture d'une maison d'habitation existante située 262 boulevard de la côte d'Argent. M. D..., voisin immédiat du projet, relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". En vertu des dispositions de l'article A. 424-4 de ce code, si la décision est assortie de prescriptions, " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ". 3. L'arrêté en litige de non-opposition à déclaration préalable a été délivré sous réserve du respect de deux prescriptions, imposant, d'une part, le repositionnement du velux prévu sur la toiture afin de rester invisible depuis le domaine public et, d'autre part, que la surélévation de la construction existante soit peinte en blanc. La motivation exigée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme résulte directement du contenu même de ces prescriptions, qui ne sont pas imprécises et qui ont permis à M. D... d'en comprendre tant le principe que la portée en vue d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable : 4. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration préalable précise : /

  1. a)L'identité du ou des déclarants (...) ; /
  2. b)La localisation et la superficie du ou des terrains ; /
  3. c)La nature des travaux ou du changement de destination ; / (...)
  4. e)Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
  5. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...)
  6. b)Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /
  7. c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /
  8. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...)
  9. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  10. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande d'une autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par Mme B... comprend, conformément aux dispositions du
  11. c)de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, une description suffisamment précise de la nature du projet dans la rubrique n°4 du formulaire Cerfa de déclaration préalable, en ce qu'il est indiqué que les travaux portent sur la " rénovation complète de la maison existante/ modification de la toiture et création de 2 velux ". Il comprend également, conformément aux dispositions du
  12. e)de l'article R. 431-35, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, qui précise notamment la surface taxable totale créée. Alors que la déclaration comporte bien l'attestation requise de Mme B... qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable, il ne résulte pas des dispositions précitées que cette déclaration aurait en outre dû comporter la précision selon laquelle le terrain d'assiette du projet fait partie d'une copropriété et être accompagnée de l'accord des copropriétaires au projet. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions conformément à l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ainsi que, s'agissant d'un projet visible depuis l'espace public, les documents exigés par l'article R. 431-10 du même code, tenant en un plan de façade et de toiture avant et après travaux, des documents d'insertion graphique et des photographies, permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain et d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. A ce titre, le dossier de déclaration préalable ne comportait pas d'omissions qui auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par les services de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme : 7. En premier lieu, aux termes de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) Les extensions et surélévations de bâtiments existants ainsi que les constructions à usage d'annexes ou de stationnement seront réalisées dans un aspect semblable à la construction principale. / I - Forme des constructions / Toitures : / Sont recommandées : / - les toitures à pentes qui doivent permettre l'intégration des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des constructions (V.M.C. machineries d'ascenseurs...) ; / (...) II - Materiaux et couleurs - / (...) Les murs aveugles ou les murs pignons seront réalisés d'un aspect semblable aux façades principales. / Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. (...) ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'elles n'exigent pas que les murs pignons soient réalisés dans des matériaux et couleurs identiques aux façades principales, mais seulement de manière semblable. A ce titre, si les façades principales de la maison de Mme B... sont réalisées en enduit blanc, le projet contesté, en ce qu'il opte pour la réalisation d'un mur pignon recouvert d'un bardage blanc, est conforme à cette exigence de choix de matériaux et couleurs d'aspect semblable aux façades principales. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, le projet, qui prévoit la mise en place d'une toiture en pente recouverte de tuiles plates de Marseille, maintient un aspect semblable à la construction principale, qui est elle aussi recouverte de tuiles plates de Marseille. Alors que les dispositions précitées n'interdisent pas une couverture des toitures par ce type de tuiles, la circonstance que les maisons environnantes soient équipées de tuiles canal ne porte pas atteinte, du seul fait de cette différence d'aspect avec les autres constructions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Enfin, si M. D... fait état d'une substitution d'une toiture à deux pans à la toiture qui en comportait initialement quatre, il ne précise pas en quoi cette modification méconnaitrait les prescriptions précitées du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et aux plantations : " (...) / II - Coefficient d'espaces verts / II-1 - Dans le secteur UP1 / 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être aménagés en espaces verts plantés d'arbres de haute tige. (...) ". Aux termes des définitions générales annexées au règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / 5. Surface de plancher et coefficient d'emprise au sol (CES) / (...) Définition de l'emprise au sol - L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, aux termes du présent règlement du PLU et afin de respecter l'architecture traditionnelle arcachonnaise, ne seront pas pris en compte dans ce calcul : / (...) Les avant-toits et leurs supports (...) qu'ils soient ou non ancrés dans le sol (...) sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà sera prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol (...)/ 10 - Espaces libres / La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie (...) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc... / Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme des espaces libres (...) ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'abri à vélos prévu par le projet, qui n'est pas clos et consiste simplement en la réalisation d'un auvent, d'une largeur de 78 centimètres, accroché au mur de clôture séparatif et simplement ancré dans le sol par quatre poteaux, ne crée pas d'emprise au sol au sens des définitions générales annexées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon. Il en est de même du cheminement piéton qui conduit à cet abri à vélos, qui constitue un espace libre au sens de ces définitions. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet, de par l'aménagement de cet espace à vélo et du cheminement piéton, méconnaitrait le coefficient d'espaces verts fixé par les dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon et de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arcachon et une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune d'Arcachon une somme de 1 500 euros et à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune d'Arcachon et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00636

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