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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX00802

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... C..., M. A... C... et Mme I... K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Loix a rejeté leur demande du 15 juin 2021, d'une part, de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction à l'encontre des consorts J... au motif du non-respect du permis de construire délivré le 30 mars 2000 et de plusieurs dispositions d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de mettre en demeure les consorts J... sur le fondement de l'article L. 481-1 du même code, pour faire procéder à la régularisation du transfert de propriété à la commune d'une partie de la parcelle AC n° 559 afin d'élargir le chemin des Bouquets. Par un jugement n° 2102531 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 4 mars 2025, les consorts C..., représentés par Me Spitz, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Loix rejetant leur demande du 15 juin 2021 ; 3°) d'ordonner à la commune de Loix de communiquer le plan d'occupation des sols applicable au litige ; 4°) de dire que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière pour satisfaire aux formalités inhérentes au transfert de propriété et d'ordonner l'enlèvement immédiat du bloc parking installé par les consorts J... sur la parcelle cadastrée section AC n° 559 ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Loix de dresser un procès-verbal d'infraction aux documents d'urbanisme, d'engager à l'amiable la cession de la parcelle cadastrée section AC n° 559 en vue de l'élargissement du chemin des Bouquets et prescrite par les permis de construire des 6 et 30 mars 2000 avec la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, si la régularisation ne pouvait être obtenue dans un délai de trois mois, d'engager au terme de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une procédure d'expropriation de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Loix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont méconnu l'étendue du litige ; leur demande du 15 juin 2021 portait également sur la régularisation du transfert de propriété de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ; leur requête initiale du 30 septembre 2021, qui n'était pas tardive, portait également sur ce point ; leurs conclusions et moyens formulés dans les mémoires des 25 janvier et 19 avril 2023 étaient donc recevables contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - en application de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, la parcelle cadastrée section AC n° 559 est devenue propriété de la commune de Loix et, par voie de conséquence, a été incorporée au domaine public communal au plus tard au 7 avril 2009 date à laquelle la délibération n° 012/09 du conseil municipal du 30 mars 2009 est devenue exécutoire, soit avant la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ; si la cession gratuite d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ne peut plus intervenir sur la base juridique des articles 4 des permis de construire depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, son transfert à la commune s'impose en tout état de cause soit par voie amiable ou à défaut, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'utilité publique de l'élargissement du chemin des Bouquets résulte d'une volonté ancienne de la commune ; la carence du maire à prendre les mesures nécessaires de police est fautive ; le maire devait ainsi dresser un procès-verbal d'infraction à l'obligation de cession de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ; - le maire devait également dresser un procès-verbal d'infraction à l'obligation d'alignement prévue par les articles 2 des permis de construire des 6 et 30 mars 2000, par la délibération du 30 mars 2009 et par les dispositions d'urbanisme de la commune qui prescrivent depuis des années l'élargissement du chemin des Bouquets ; l'obligation d'alignement est prescrite par les articles UA3, UA6, UA7 et UA12 du plan d'occupation des sols, approuvé le 15 juillet 1975 et modifié à plusieurs reprises ; la délibération n° 012/09 du 30 mars 2009 portait sur le transfert de propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 559 à cet effet ; la commune l'a précisé dans sa délibération n° 045/19 du 25 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l'Ile-de-Ré ayant pour annexe la synthèse des avis sur ce plan ; le conseil communautaire a accepté de modifier à cet effet la zone n° 3.2 du règlement graphique pour prendre en compte l'observation de la commune sur l'élargissement du chemin des Bouquets. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 avril 2024, M. et Mme G..., représentés par Me Spitz, concluent aux mêmes fins que les requérants. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer, dans le dispositif, sur l'admission de leur intervention ; - les premiers juges ont méconnu l'étendue du litige ; la demande des consorts C... du 15 juin 2021 portait également sur la régularisation du transfert de propriété de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ; leur requête initiale du 30 septembre 2021, qui n'était pas tardive, portait également sur ce point ; leurs conclusions et moyens formulés dans les mémoires des 25 janvier et 19 avril 2023 étaient donc recevables contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - en application de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, la parcelle cadastrée section AC n° 559 est devenue propriété de la commune de Loix et, par voie de conséquence, a été incorporée au domaine public communal au plus tard au 7 avril 2009 date à laquelle la délibération n° 012/09 du conseil municipal du 30 mars 2009 est devenue exécutoire, soit avant la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ; si la cession gratuite d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ne peut plus intervenir sur la base juridique des articles 4 des permis de construire depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, son transfert à la commune s'impose en tout état de cause soit par voie amiable ou à défaut, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'utilité publique de l'élargissement du chemin des Bouquets résulte d'une volonté ancienne de la commune ; la carence du maire à prendre les mesures nécessaires de police est fautive ; maire devait ainsi dresser un procès-verbal d'infraction à l'obligation de cession de la parcelle cadastrée section AC n° 559 ; - le maire devait également dresser un procès-verbal d'infraction à l'obligation d'alignement prévue par les articles 2 des permis de construire des 6 et 30 mars 2000, par la délibération du 30 mars 2009 et par les dispositions d'urbanisme de la commune qui prescrivent depuis des années l'élargissement du chemin des Bouquets ; l'obligation d'alignement est prescrite par les articles UA3, UA6, UA7 et UA12 du plan d'occupation des sols, approuvé le 15 juillet 1975 et modifié à plusieurs reprises ; la délibération n° 012/09 du 30 mars 2009 portait sur le transfert de propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 559 à cet effet ; la commune l'a précisé dans sa délibération n° 045/19 du 25 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l'Ile-de-Ré ayant pour annexe la synthèse des avis sur ce plan ; le conseil communautaire a accepté de modifier à cet effet la zone n° 3.2 du règlement graphique pour prendre en compte l'observation de la commune sur l'élargissement du chemin des Bouquets. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Loix, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - les conclusions présentées par les consorts C... à compter de leur mémoire du 19 avril 2023 étaient nouvelles et irrecevables ; au surplus, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité, d'accueillir les conclusions en déclaration de droits ou encore de prononcer une injonction à l'égard d'une personne privée ; en tout état de cause, au 19 avril 2023, ils ne pouvaient pas présenter de moyens susceptibles d'être analysés comme se rattachant à une demande nouvelle ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; - et les observations de Me Spitz, représentant les consorts C... et G.... Considérant ce qui suit :

  1. Le 9 décembre 1999 et le 7 janvier 2000, M. B... D... et M. E... J..., propriétaires indivis du terrain cadastré section AC n°s 111, 112 et 505, devenu la parcelle cadastrée section AC n° 559, ont chacun déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une habitation sur ce terrain, desservi par le chemin des Bouquets sur la commune de Loix (Charente-Maritime). Par des arrêtés n° PC 1720799H7059 du 6 mars 2000 et n° PC 1720799H7058 du 30 mars 2000, le maire de Loix leur a délivré les permis sollicités. Par un courrier du 15 juin 2021, les consorts C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 708 desservie par le chemin des Bouquets, ont demandé au maire de Loix, d'une part, de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction à l'encontre des consorts J... au motif du non-respect du permis de construire délivré le 30 mars 2000 et de plusieurs dispositions d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient, notamment de l'article L. 481-1 du même code, pour faire procéder à la régularisation du transfert de propriété à la commune d'une partie de la parcelle AC n° 559 afin d'élargir le chemin des Bouquets. Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Loix a rejeté leur demande. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions formulées en 2023 par les requérants devant le tribunal :
  2. Il ressort des pièces du dossier que dans leur requête initiale du 30 septembre 2021 devant le tribunal administratif, les requérants demandaient l'annulation de la décision du maire de Loix rejetant implicitement leur demande du 15 juin 2021, d'une part, de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction à l'encontre des consorts J... au motif du non-respect du permis de construire délivré le 30mars 2000 et de plusieurs dispositions d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient, notamment sur le fondement de l'article L. 481-1 du même code, pour faire procéder à la régularisation du transfert de propriété à la commune d'une partie de la parcelle AC n° 559 afin d'élargir le chemin des Bouquets. Dans leurs mémoires complémentaires des 25 janvier et 19 avril 2023, les requérants ont également demandé pour la première fois au tribunal de " constater " qu'en application de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, la parcelle cadastrée section AC n° 559 est devenue propriété de la commune de Loix au plus tard au 7 avril 2009, de " dire " que le jugement soit publié au service de la publicité foncière, que soit ordonné l'enlèvement immédiat du bloc parking installé par les consorts J..., que le transfert de propriété prévu par l'article 4 de l'arrêté valant permis de construire délivré le 6 mars 2000 à M. D... soit réalisé et que l'arrêté d'alignement prévu par l'article 2 de l'arrêté valant permis de construire délivré le 30 mars 2000 à M. J... soit édicté. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces demandes, d'ailleurs formulées dans la partie de leurs écritures intitulée " par ces motifs ", avaient le caractère de conclusions et non de moyens. Dans ces conditions, ces conclusions nouvelles, présentées pour la première fois après le délai de recours contentieux, étaient tardives et par suite irrecevables. Par suite, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont écartés comme telles. En ce qui concerne l'intervention de M. et Mme G... :
  3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
  4. Il ressort des termes du jugement attaqué que si le tribunal administratif y a indiqué, au point 5, que l'intervention de M. et Mme G... était recevable dès lors qu'ils justifiaient d'un intérêt suffisant pour contester la décision attaquée, il a omis de statuer dans le dispositif de son jugement sur l'admission de cette intervention. Par suite, le jugement, irrégulier sur ce point, doit dans cette mesure être annulé.
  5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur ces conclusions, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
  6. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. M. et Mme G... sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC n° 709 et 710 qui sont desservies par le chemin des Bouquets qui dispose à ce niveau d'une largeur de seulement 1,20 mètres. Ils ne peuvent ainsi accéder à la voie publique avec un véhicule que par la servitude de passage dont ils disposent sur la parcelle cadastrée section AC n° 708 appartenant à M. et Mme C.... Ils ont ainsi intérêt à l'annulation de la décision attaquée rejetant la demande des consorts C... visant à permettre l'élargissement du chemin des Bouquets par l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n°
  7. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'objet du litige d'une part, et de la recevabilité de la requête d'appel d'autre part, l'intervention de M. et Mme G... est recevable. Toutefois, la commune de Loix est fondée à soutenir que les écritures produites par M. et Mme G... les 25 janvier et 19 avril 2023 devant le tribunal administratif de Poitiers en commun avec les consorts C... sont irrecevables, faute d'avoir été présentés dans des mémoires distincts ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 632-1 précitées du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité du refus de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme :
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables :
  9. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; (...) ". Aux termes de l'article L. 610-1 de ce code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. (...) Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation ".
  10. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d'en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d'informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l'infraction, n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d'une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l'infraction et ne saurait priver d'objet l'action publique. Dans ces conditions, l'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le permis de construire a été accordé à M. J... : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° / (...) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 332-15 de ce code dans sa rédaction applicable à la même date : " L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. / (...) ".
  12. Par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme qui permettaient aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain, en attribuant à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition, sans définir les usages publics auxquels devaient être affectés les terrains ainsi cédés, et sans qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatif au droit de propriété. Cette décision, fondée sur la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence, a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité qu'elle prononce prenait effet à compter de sa publication, soit le 23 septembre 2010, et qu'elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions inconstitutionnelles.
  13. Enfin, aux termes de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière : " La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. / A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés n° PC 1720799H7059 du 6 mars 2000 et n° PC 1720799H7058 du 30 mars 2000 délivrant des permis de construire à MM. D... et J... sont assortis de prescriptions prévoyant que, dans le cadre des articles L. 332-6 et R. 332-15 du code de l'urbanisme, il devra être fait abandon gratuit par les pétitionnaires, dans la limite de 10 % du terrain d'origine, d'une surface de 40 m2 s'agissant de M. D... et de 31 m² s'agissant de M. J..., nécessaires à l'élargissement du chemin des Bouquets.
  15. En premier lieu, les consorts C... et G... soutiennent que le maire devait dresser un procès-verbal d'infraction pour non-respect de la prescription relative à l'obligation de cession gratuite de terrain fixée par l'article 4 du permis de construire du 30 mars 2000 délivré à M. J.... Toutefois, à la date de la décision en litige, en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme, rappelée au point 10, M. J... et M. D... n'avaient pas l'obligation de se conformer à cette prescription. Dès lors, le moyen tiré de la violation par le maire de son obligation de faire dresser un procès-verbal d'infraction résultant de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  16. Les consorts C... et G... soutiennent en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, la parcelle cadastrée section AC n° 559 était devenue propriété de la commune de Loix en exécution de la délibération n° 012/09 du 30 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Loix a décidé de l'acquisition à titre gratuit auprès de M. et Mme J... des parcelles cadastrées section AC n° 557 et 559 pour une surface de 71 m2 et a autorisé à cet effet le maire à signer l'acte d'acquisition. Toutefois, d'une part, cette délibération n'a pas eu pour effet de transférer la propriété de ces parcelles, dès lors que le conseil municipal n'a pas décidé à cette occasion de l'élargissement du chemin des Bouquets et ne s'est référé à aucun plan parcellaire. Ainsi, quand bien même le permis de construire du 30 mars 2000 a prescrit une cession gratuite de 10 % de la superficie du terrain des époux J..., eu égard à l'intervention de la décision n° 2010-33 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, le maire de Loix a pu légalement refuser de faire droit à la demande des consorts C.... D'autre part, à supposer qu'un tel transfert de propriété au profit de la commune serait survenu, les conclusions des requérants tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit établi à l'encontre de MM. D... et J... sur le fondement de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, étaient alors sans fondement.
  17. En troisième lieu, les consorts C... et G... soutiennent que le maire devait dresser un procès-verbal d'infraction aux obligations de cession et d'alignement qui découlent des dispositions du plan d'occupation des sols modifié de Loix prévoyant l'élargissement du chemin des Bouquets et des délibérations n° 012/09 du 30 mars 2009 du conseil municipal de Loix portant acquisition de terrain et alignement du chemin des Bouquets et n° 045/19 du 25 juin 2019 émettant un avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l'Ile-de-Ré arrêté le 16 mai
  18. Toutefois, en application de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme précité, en l'absence de fraude, dès lors que les travaux objets du permis de construire du 30 mars 2000 ont été réalisés conformément à cette autorisation, la méconnaissance éventuelle des dispositions du plan local d'urbanisme ne peut fonder un procès-verbal d'infraction. Par suite, le moyen sera écarté.
  19. En quatrième lieu, les consorts C... et G... ne peuvent utilement soutenir que le maire aurait dû procéder à une expropriation compte tenu de l'utilité publique du projet d'élargir le chemin des Bouquets ni que la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est fautive, dès lors que de tels motifs ne peuvent fonder un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la légalité du refus de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme :
  20. Aux termes du I de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ", c'est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, " ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 ", c'est-à-dire l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. ".
  21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente, alors même qu'elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge administratif.
  22. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le maire de Loix n'était pas tenu de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les consorts C... et G... ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors que la procédure de mise en demeure qu'elles prévoient ne peut intervenir qu'après qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de demander la communication du plan d'occupation des sols de Loix applicable en 2000, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102531 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'admission de l'intervention de M. et Mme G.... Article 2 : L'intervention de M. et Mme G... est admise devant le tribunal et la cour. Article 3 : La requête des consorts C... est rejetée. Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., représentante unique, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme G..., à la commune de Loix et à M. E... et Mme F... J.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  25. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00802

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.