Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur E... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Barp a accordé à M. D... B... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Sardinon, parcelle cadastrée 29 BL
- Par un jugement avant dire droit n° 2106672 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, imparti à M. B... et à la commune du Barp pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 19 mars 2025 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir pris connaissance du permis de construire modificatif du 5 août 2024 et constaté la régularisation de la décision attaquée, a rejeté la requête de M. et Mme A.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 24BX01200 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025 n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Ballade-Larrouy, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'ordonner, à titre principal, le sursis à statuer jusqu'à l'adoption du PLUI-H par la commune de Le Barp ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire du Barp a accordé un permis de construire à M. B... ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Barp et de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif ne pouvait pas faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le vice retenu par le tribunal, relatif au positionnement erroné d'un espace boisé classé sur le plan masse du projet, n'était pas régularisable ; - le système d'assainissement prévu par le projet se situe au sein d'un espace boisé classé et n'est pas compatible avec une telle zone, conformément aux dispositions de l'article UC 13 et de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; - la description du projet par le dossier de demande est erronée dès lors que la surface de la maison d'habitation n'est pas de 130,10 m², comme indiqué dans la description du projet, que la maison est destinée à être louée en tant qu'habitation principale et non à être utilisée comme résidence secondaire ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant quant au volet paysager qui ne permet pas de rendre compte de la réalité du projet ; - la parcelle d'assiette du projet a fait l'objet d'une division illégale, constatée par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement n° 2003731 du 14 septembre 2022, et le projet ne peut être regardé comme portant sur l'intégralité de la parcelle ; - l'acte d'engagement des travaux de défrichement et de reboisement n'est pas signé par M. B... ; - un sursis à statuer aurait dû être opposé par le maire de la commune en raison du projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Val de l'Eyre, adopté le 4 octobre 2023, qui entend classer la parcelle en zone naturelle ou en zone de biodiversité ; - la voie de desserte à créer est incompatible avec les objectifs de la zone 2AU. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 25BX01212 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025 n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Ballade-Larrouy, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 20 mars 2024 et le jugement mettant fin à l'instance du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire du Barp a accordé un permis de construire à M. B... et l'arrêté du 5 août 2024 accordant à ce dernier un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Barp et de M. B... la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice retenu par le tribunal administratif, dès lors que le plan masse produit ne permet pas de s'assurer du positionnement exact du dispositif d'assainissement par rapport à l'espace boisé classé ; - le permis de construire modificatif est entaché de fraude, dès lors que le terrain d'assiette du projet ne correspond pas à la réalité, la division parcellaire du terrain initiale ayant été annulée par le tribunal ; - le pétitionnaire n'a pas signé l'engagement de reboisement alors que le permis modifie l'autorisation de défrichement sollicitée ; - le permis de construire méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal adopté le 26 juin 2024 dès lors que le projet se situe désormais en zone naturelle au sein de laquelle la construction d'une maison est interdite ; - l'aménagement du chemin de desserte n'est pas possible en zone de biodiversité ; - un sursis à statuer aurait dû être opposé par le maire de la commune en raison du projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Val de l'Eyre, adopté le 4 octobre 2023, qui entend classer la parcelle en zone naturelle ou en zone de biodiversité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ellie, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Lagrue, représentant M. et Mme A... et celles de Me Martin, représentant M. B.... Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B... le 6 juin
- Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme A... le 12 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. B... a déposé, le 19 mars 2021, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Sardinon, au Barp. Le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 3 mai
- Saisi par M. et Mme A..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement avant dire droit du 20 mars 2024, écarté l'ensemble des moyens soulevés par les demandeurs à l'exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la demande dans l'attente de la régularisation du vice constaté. Par un jugement du 19 mars 2025 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le vice qu'il avait relevé avait été régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le 5 août 2024, et a rejeté la demande de M. et Mme A.... Ces derniers relèvent appel des deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2024 et du 19 mars 2025 par lequel ce dernier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. B.... Sur le jugement avant dire droit du 20 mars 2024 et sur la légalité de l'arrêté du maire du Barp du 3 mai 2021 :
- Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-
- Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dès lors qu'un permis modificatif a été délivré, le 5 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 20 mars 2024 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ".
- Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
- Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le conseil de la communauté de communes du Val de l'Eyre, à laquelle appartient la commune du Barp, a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 17 décembre
- A la date du permis de construire délivré le 3 mai 2021, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qui s'est tenu pour la seconde fois lors de la séance du conseil communautaire du 4 février 2019, avait eu lieu.
- Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé à environ 500 mètres à l'est du bourg et qu'il est encadré, à l'est et à l'ouest par une vaste zone boisée, au sud par quelques équipements publics de l'autre côté du chemin de la Forêt et au nord par quelques maisons individuelles. Le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal fixe trois principes fondamentaux à l'élaboration de ce document au nombre desquels figure celui de " préserver les grands paysages, les espaces naturels, le patrimoine bâti en œuvrant pour un développement maitrisé, durable et respectueux du cadre de vie ". Ce principe se décline notamment par des objectifs de " maitriser et assurer une extension de l'urbanisation de qualité et [de] lutter contre la banalisation du paysage " ainsi que de " modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; lutter contre l'étalement urbain ". En outre, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'adoption prévoyait de classer en zone N l'intégralité du terrain en cause, l'article 1.
- du règlement de la zone N du futur plan prévoyant l'interdiction de tout nouveau logement, sauf exceptions au nombre desquelles ne compterait pas le projet en cause. Le projet de M. B... consistant à construire une maison d'habitation sur un terrain actuellement entièrement boisé, implique de déboiser la portion de terrain correspondante et porte atteinte au vaste espace naturel dans lequel il s'insère. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet en cause, des caractéristiques de son environnement, de l'importance des répercussions du projet sur celui-ci et des possibilités de construire très réduites au sein de la future zone N, le maire du Barp a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur sa déclaration préalable en application des dispositions précitées.
- Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement du 20 mars 2024 avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du permis de construire du 3 mai
- Sur le jugement du 19 mars 2025 mettant fin à l'instance et sur la légalité de l'arrêté du maire du Barp du 5 août 2024 :
- Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, estime par un premier jugement, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l'instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s'il annule le premier jugement, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, le second jugement.
- Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 19 mars 2025 doit être annulé en conséquence de l'annulation du jugement du 20 mars
- Par ailleurs, l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire du Barp a délivré un permis de construire à M. B... a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à ce dernier le 5 août 2021, qui doit par suite être annulé.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A..., que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2021 et de l'arrêté du 5 août
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Barp une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A... en tant qu'elles portent sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Article 2 : Les jugements n° 2106672 du 20 mars 2024 et du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 3 : Les arrêtés du 3 mai 2021 et du 5 août 2024 du maire du Barp sont annulés. Article 4 : La commune du Barp versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et Mme C... A..., à M. D... B... et à la commune du Barp. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, S. ELLIE La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24BX01200, 25BX01212